Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juin 2025, n° 24/09458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 3 JUIN 2025
N° 2025/ S086
N° RG 24/09458 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOWP
[B] [N] épouse [Z]
C/
Société [11]
Société [16]
S.A. [13]
Société [7]
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR
Société [6]
[W] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
03/06/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 5 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000307, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [B] [N] épouse [Z]
née le 17 février 1967 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
INTIMÉS
S.A. [12] ([11]) (Réf: 5 025 694 235)
domiciliée SERVICE CLIENT chez [14], [Adresse 19]
défaillante
S.A.S. [16]
(Réf: [P] [B])
, demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A. [13] (Réf: 146289559300021226804 ; 146289559300021226805)
domiciliée chez [Adresse 9]
défaillante
S.A. [7]
(Réf: 41555964732100)
domiciliée chez [Adresse 18] SERVICE SURRENDETTEMENT – [Adresse 1]
défaillante
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR (Réf: art 475-1)
domiciliée [Adresse 2]
défaillante, dispensée de comparution par ordonnance du 3 février 2025
S.A. [6] (Réf: 60119886089)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 20] – ÉTATS-UNIS
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 22 juin 2023, [B] [P] divorcée [Z], a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 19 juillet 2023.
Le 27 septembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu que sa situation était irrémédiablement compromise, son patrimoine n’étant constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle, ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[W] [C], créancier, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 octobre 2023, faisant valoir que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise, et qu’il sollicitait l’établissement d’un plan d’apurement sur 6 mois afin de rembourser l’intégralité de sa créance locative.
Par jugement du 5 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de M. [C] recevable et y a fait droit,
— Constaté que la situation de [B] [P] n’est pas irrémédiablement compromise,
— Renvoyé le dossier de [B] [P] devant la commission pour poursuite de la procédure.
Le 19 juillet 2024, [B] [P] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 6 juillet 2024.
À l’audience du 4 avril 2025 [B] [P] a déclaré ne plus avoir d’entreprise radiée depuis la première instance, percevoir la somme de 941 euros au titre d’une pension d’invalidité, celle de 368 euros au titre de la prévoyance retraite, qu’un congé pour reprise lui a été délivré et qu’elle n’a plus de bail. [B] [P] justifie de ces éléments.
La [8] a bénéficié d’une ordonnance de dispense de comparution, par courrier reçu le 22 janvier 2025 elle demande que sa créance, condamnation par le tribunal correctionnel sur intérêts civils, soit exclue des mesures de surendettement.
La société [13] par courrier du 21 janvier 2025 déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Le courrier de convocation adressé par recommandé avec accusé de réception à [W] [C] à Haleah Gardens Florida aux Etats unis est revenu, le 14 avril 2025, au greffe de la cour, avec la mention « vacant ».
Maître Sylivie Lantelme avocat au barreau de Toulon a déposé, le 31 juin 2024, une constitution dans les intérêts de monsieur [C] mais n’a pas conclu et ne s’est pas présentée à l’audience.
[W] [C] doit être considéré comme non comparant et comme n’ayant pas été touché par la convocation.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article L741-1, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la Commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le premier juge pour écarter l’application des dispositions de l’article L741-1 du code de la consommation au bénéfice de [B] [P] a jugé qu’elle avait retrouvé une activité professionnelle en créant une autoentreprise ayant pour activité la création de contenu digital, qu’elle avait perçu pour ce faire une aide de l’Agefiph d’un montant de 5000 euros et que ses relevés bancaires montraient des dépenses 'somptuaires’ ;
À hauteur d’appel [B] [P] justifie qu’elle perçoit un revenu de 941,43 euros par mois au titre de la pension d’invalidité et la somme de 73 euros au titre de la prévoyance [15]. Son activité sur les réseaux sociaux n’a pas fructifié, rien ne permet de dire qu’elle en retiré un bénéfice. Elle produit également des justificatifs attestant de la maladie invalidante dont elle souffre.
Au vu des éléments produits il y a lieu de considérer que la situation d’endettement de [B] [P] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En effet au regard des ressources de [B] [P], 1 014 euros, et des charges retenues par la Commission à hauteur de 1 663 euros, non remises en cause devant la cour, il existe une impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Par ailleurs [B] [P] ne dispose d’aucun bien mobilier ou immobilier pouvant être vendu sans que les frais ne soient disproportionnés aux frais engagés.
En conséquence et par voie d’infirmation du jugement entrepris, les mesures édictées par la Commission de surendettement du Var le 27 septembre 2023 reprendront leurs pleins et entiers effets.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
DIT que les mesures édictées par la Commission de surendettement du Var le 27 septembre 2023 reprendront leurs pleins et entiers effets,
LAISSE les éventuels dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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