Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 22/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 24 novembre 2021, N° 21/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14 JANVIER 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00021 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXLY
S.A.S. MSJ INDUSTRIE
/
[Y] [B]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00113
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MSJ INDUSTRIE
[Adresse 6]
[Localité 2] – FRANCE
Représentée par Me Emmanuel GUENOT suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey DUPUIS suppléant Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,à l’audience publique du 04 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS MSJ INDUSTRIE (RCS CLERMONT-FERRAND 746 980 051) exerce une activité de tôlerie, découpage mécanique et mécano-soudure.
Monsieur [Y] [B], né le 19 janvier 1965, a été embauché à compter du 6 décembre 1982 par la SAS MSJ INDUSTRIE suivant un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle de travail, Monsieur [Y] [B] occupait les fonctions de régleur découpeur, catégorie ouvrier, niveau III, coefficient 215. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de la Métallurgie (région de [Localité 5]).
A compter du mois de novembre 2017, Monsieur [Y] [B] a été placé en arrêt de travail consécutivement à un choc psychologique subi suite au suicide de l’un de ses collègues de travail, Monsieur [K] [F].
Aux termes d’une visite médicale de reprise en date du 7 août 2019, le médecin du travail, visant l’article L.4624-4 du code du travail, a déclaré Monsieur [Y] [B] inapte à occuper son poste de régleur/découpeur/cariste.
Par courrier daté du 6 septembre 2019, la SAS MSJ INDUSTRIE a interrogé le médecin du travail sur la possibilité de proposer à Monsieur [Y] [B], à titre de reclassement, un poste de chauffeur livreur en son sein ainsi qu’un poste d’opérateur polyvalent au sein de la société ETABLISSEMENT LEVIGNE.
Par courrier en réponse daté du 9 septembre 2019, le médecin du travail a indiqué que le reclassement de Monsieur [Y] [B] sur le poste de chauffeur livreur n’était pas possible compte tenu de ce que 'les séquelles de son stress post traumatique ne lui permettent plus de travailler au sein de MSJ INDUSTRIE’ et, s’agissant du poste d’opérateur polyvalent, qu’il lui incombait au préalable d’évaluer les capacités physiques de son salarié pour le débit/sciage/tronçonnage et que le reclassement ne pouvait s’envisager que dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [B] serait soumis au seul lien hiérarchique de la direction de l’entreprise ETABLISSEMENT LEVIGNE à l’exclusion de toute intervention de la direction de la société MSJ INDUSTRIE.
Par courrier daté du 7 octobre 2019, la SAS MSJ INDUSTRIE a indiqué au médecin du travail que le poste d’opérateur polyvalent lui paraissait compatible avec l’état de santé de Monsieur [Y] [B] et lui a confirmé l’absence de tout lien hiérarchique avec la direction de la société ETABLISSEMENT LEVIGNE.
Par courrier réceptionné par l’employeur le 23 octobre 2019, le médecin du travail a indiqué à la SAS MSJ INDUSTRIE qu’ 'au vu des derniers échanges avec Monsieur [B], son état de santé ne lui permettait plus d’exercer une activité professionnelle en milieu industriel. Je demande un avis spécialisé avant de répondre à votre courrier du 07/10/2019".
Par courrier daté du 8 novembre 2019, le médecin du travail a indiqué à la SAS MSJ INDUSTRIE qu’ 'au vu des conclusions de la consultation spécialisée que j’ai demandée pour Monsieur [B] [Y], je vous confirme que son état de santé ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle en milieu industriel, ce qui contre-indique tout reclassement au sein de l’entreprise MSJ pour l’ensemble de ses sites'.
Par courrier daté du 15 novembre 2019, la SAS MSJ INDUSTRIE a proposé à Monsieur [Y] [B] les postes de reclassement suivants :
— un poste d’opérateur polyvalent au sein de la société LEVIGNE;
— un poste de chauffeur livreur pour effectuer des livraisons entre les sites des différentes sociétés du groupe et auprès des clients au sein de la société LEVIGNE.
Par courrier daté du 19 novembre 2019, Monsieur [Y] [B] a refusé ces solutions de reclassement.
Par courrier daté du 25 novembre 2019, la SAS MSJ INDUSTRIE a informé Monsieur [Y] [B] des motifs s’opposant à son reclassement.
Par courrier daté du 26 novembre 2019, la SAS MSJ INDUSTRIE a convoqué Monsieur [Y] [B] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 6 décembre suivant.
Par courrier recommandé daté du 13 décembre 2019, la SAS MSJ INDUSTRIE a licencié Monsieur [Y] [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans ce courrier, l’employeur a indiqué au salarié qu’il considère que son refus des propositions de reclassement est abusif au sens de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le 10 février 2020, Monsieur [Y] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la SAS MSJ INDUSTRIE à lui payer une indemnité spéciale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts à titre de provision en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 29 mai 2020, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Débouté Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MSJ INDUSTRIE ;
— Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [B].
Monsieur [Y] [B] a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Par arrêt rendu contradictoirement le 2 février 2021, la cour d’appel de RIOM a débouté Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes en référé.
Le 9 mars 2021, Monsieur [Y] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que son refus de reclassement sur un poste d’opérateur polyvalent au sein de la société LEVIGNE et un poste de chauffeur livreur entre les sites des différentes sociétés du groupe n’est pas abusif, condamner en conséquence la SAS MSJ INDUSTRIE à lui payer une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 28 avril 2021 (convocation notifiée au défendeur le 12 mars 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00113) rendu contradictoirement le 25 novembre 2021 (audience du 16 septembre 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Constaté que le refus de Monsieur [Y] [B] de travailler sur un poste d’opérateur polyvalent au sein de la société LEVIGNE et sur un poste de chauffeur livreur entre les sites des différentes sociétés du groupe n’est pas abusif;
En conséquence,
— Condamné la SAS MSJ INDUSTRIE à payer à Monsieur [Y] [B] les sommes suivantes :
* 24.586,16 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude professionnelle,
* 6.262,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS MSJ INDUSTRIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la SAS MSJ INDUSTRIE aux dépens.
Le 24 décembre 2021, la SAS MSJ INDUSTRIE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 29 novembre précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 mars 2022 par la SAS MSJ INDUSTRIE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 mai 2022 par Monsieur [Y] [B],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS MSJ INDUSTRIE conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— Juger que le refus des propositions de reclassement par Monsieur [B] est abusif au sens des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— Par conséquent, débouter Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Juger que l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail correspond à l’indemnité compensatrice de préavis légal et correspond à deux mois et non à trois mois ;
— Par conséquent, débouter Monsieur [Y] [B] de sa demande de paiement d’une somme de 6 252,50 euros sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail et limiter cette même somme à 4 168,33 euros.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS MSJ INDUSTRIE expose que dans le cadre du reclassement de Monsieur [Y] [B], elle a proposé au salarié deux postes de reclassement parfaitement compatibles avec les indications du médecin du travail. Elle relève que le dernier courrier adressé par le médecin du travail est daté du 08 novembre 2019, qu’aux termes de celui-ci le Docteur [W] a exclu tout reclassement en son sein mais non au sein de l’ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient, en sorte qu’un reclassement au sein de la société LEVIGNE, tel qu’elle l’a proposé à Monsieur [Y] [B], était envisageable. La SAS MSJ INDUSTRIE précise que ce poste de travail, hors milieu industriel, était localisé à [Localité 4], qu’il aurait donné lieu, en cas d’acceptation, à une augmentation du taux horaire du salarié et qu’elle s’engageait à participer aux frais de déplacement à hauteur de 200,00 euros par mois sans limitation de durée.
La SAS MSJ INDUSTRIE considère abusif le refus qui a été opposé par Monsieur [Y] [B] à cette proposition de reclassement au sein de la société LEVIGNE et conclut au rejet de la demande formulée par le salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Concernant la demande d’indemnité équivalente au préavis, la SAS MSJ INDUSTRIE fait valoir que Monsieur [Y] [B] avait sollicité, devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, la somme de 2 000,00 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, qu’en cause d’appel, le salarié avait abandonné cette demande pour solliciter ensuite le paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-14 du même code, étant précisé que cette dernière demande est présentement soutenue dans le cadre du présent litige. La SAS MSJ INDUSTRIE soutient que le refus abusif du salarié opposé à la proposition de reclassement qui lui a été faite au sein de la société LEVIGNE fait obstacle à la perception de ladite indemnité, et conclut au débouté du salarié de ce chef de demande.
A titre subsidiaire, l’appelante relève que Monsieur [Y] [B] sollicite une indemnité équivalente à trois mois de salaire alors même que celle-ci doit être fixée à deux mois de salaire conformément aux dispositions conventionnelles applicables à la présente relation de travail (le salarié ne remplissant pas la condition d’âge nécessaire au bénéfice d’une indemnité équivalente à trois mois de salaire), mais également par application des dispositions de l’article L. 1226-14 qui prévoit que le montant de ladite indemnité est égal à celui de l’indemnité légale de préavis, le salarié ne pouvant à cet égard solliciter un préavis conventionnel d’une durée supérieure.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [B] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la SAS MSJ INDUSTRIE à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [B] soutient que les postes de reclassement qui lui ont été soumis par la SAS MSJ INDUSTRIE ne sont pas conformes aux indications du médecin du travail. Il fait plus spécialement valoir que le médecin du travail l’a déclaré inapte en une seule visite le 07 août 2019, après étude de poste, des conditions de travail et échanges avec l’employeur, sans toutefois faire état d’une dispense de reclassement et que la SAS MSJ INDUSTRIE n’a pas contesté ledit avis d’inaptitude.
Monsieur [Y] [B] poursuit en expliquant que dès le 09 septembre 2019, le médecin du travail a exclu la possibilité d’un reclassement sur le poste de chauffeur livreur au sein de la SAS MSJ INDUSTRIE et précisé que le second poste n’était envisageable que s’il n’était soumis au seul lien hiérarchique de la direction de la société LEVIGNE.Il ajoute que le médecin du travail a sollicité l’avis d’un psychopraticien neurothéapeute, que dans ce cadre, le Docteur [H] l’ayant reçu en consultation a confirmé que ses séquelles post-traumatiques étaient responsables de son incapacité à travailler en dehors de son établissement, et qu’en suite, le médecin du travail a confirmé à la SAS MSJ INDUSTRIE, par courrier daté du 08 novembre 2019, qu’il ne pouvait plus exercer une activité professionnelle en milieu industriel, ce qui contre-indiquait tout reclassement au sein de l’entreprise MSJ pour l’ensemble des sites. Monsieur [Y] [B] ajoute que le médecin du travail a par ailleurs établi une note au sein de laquelle il a confirmé que son état de santé ne lui permettait plus d’exercer une activité professionnelle en milieu industriel au vu des deux postes proposés.
Monsieur [Y] [B] fait ensuite valoir que le poste de reclassement au sein de la société LEVIGNE impliquait une modification de ses conditions de travail, qu’il s’agissait d’un poste en milieu industriel pourtant prohibé par le médecin du travail, étant rappelé en outre que cette entreprise appartient au groupe MSJ.
S’agissant du poste de reclassement de chauffeur livreur au sein de la société MSJ INDUSTRIE, Monsieur [Y] [B] conclut de même à son absence de conformité avec les conclusions du médecin du travail, lequel l’avait par ailleurs d’ore et déjà exclu du reclassement tout comme tous les autres postes pouvant être proposés au sein du groupe et qu’il se situait en tout état de cause dans le milieu industriel et qu’il impliquait qu’il se rende quotidiennement, dans le cadre de ses fonctions, sur le site de l’entreprise MSJ INDUSTRIE afin de récupérer la marchandise devant être mise en livraison et qu’il soit de la sorte en contact régulier avec son personnel.
Monsieur [Y] [B] estime bien fondés les refus opposés aux postes de reclassement proposés par la SAS MSJ INDUSTRIE et sollicite en conséquence la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité légale de licenciement doublée, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis, étant précisé concernant cette dernière demande que la fin de son contrat de travail doit être fixée postérieurement à la période de préavis en sorte qu’il avait alors à cette date 55 ans révolus et remplissait de ce fait les conditions conventionnellement instituées pour prétendre à un montant équivalent à trois mois de salaire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur le refus de la proposition de reclassement -
Selon les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, doit se voir proposer par l’employeur un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-12 du même code précise que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, lorsque le refus par le salarié d’un poste de reclassement est abusif, ce refus a pour effet, non pas de rendre le salarié responsable de la rupture et de le priver du bénéfice de l’indemnité de licenciement mais de lui faire perdre le droit à l’indemnité spéciale de licenciement et à l’indemnité compensatrice prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
L’employeur devant justifier que les postes proposés sont les seuls postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail, le refus par le salarié d’un poste proposé n’implique pas en lui-même le respect de l’obligation de reclassement et ne peut donc être considéré comme abusif. Est, en revanche, considéré comme abusif le refus sans motif légitime d’un poste approprié aux capacités et aux compétences du salarié, comparable à l’emploi précédemment occupé et compatible avec les préconisations, restrictions ou réserves du médecin du travail. Le refus est ainsi abusif lorsque l’employeur a pris soin d’interroger le médecin du travail avant et après la proposition de poste pour se faire confirmer que le poste était conforme à ses préconisations et qu’il a renouvelé la proposition de poste au salarié en lui communiquant la réponse du médecin du travail.
En l’espèce, à l’issue de son arrêt de travail débuté le 28 septembre 2017 et pris en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, Monsieur [Y] [B] a été déclaré inapte, selon avis du médecin du travail en date du 7 août 2019, à occuper le poste de 'régleur/découpeur/cariste’ qu’il occupait précédemment au sein de la société MSJ INDUSTRIE.
Au vu de cet avis, le médecin du travail n’ayant pas coché les cases du formulaire d’avis d’inaptitude consacrées au cas de dispense de l’obligation de reclassement ('tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'), il incombait à l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise ou au sein du groupe auquel celle-ci appartient.
Sur la demande de l’employeur quant aux aptitudes résiduelles du salarié, le médecin du travail a précisé, le 14 août 2019, que le salarié ne pouvait pas reprendre son activité de régleur/découpeur/cariste au sein de l’entreprise.
Par courrier du 6 septembre 2019, la SAS MSJ INDUSTRIE a interrogé le médecin du travail sur la possibilité de proposer à M. [B], à titre de reclassement, un poste de chauffeur livreur en son sein ainsi qu’un poste d’opérateur polyvalent au sein de la société LEVIGNE.
En réponse, le médecin du travail a indiqué, le 9 septembre 2019, que le reclassement de M. [B] sur le poste de chauffeur livreur n’était pas possible compte tenu de ce que 'les séquelles de son stress post traumatique ne lui permettent plus de travailler au sein de MSJ INDUSTRIE'. S’agissant du poste d’opérateur polyvalent au sein de la société LEVIGNE, il a précisé que le reclassement ne pouvait s’envisager que dans l’hypothèse où M. [B] serait soumis au seul lien hiérarchique de la direction de l’entreprise LEVIGNE à l’exclusion de toute intervention de la direction de la société MSJ INDUSTRIE et qu’il convenait au préalable d’évaluer les capacités physiques du salarié pour le débit/sciage/tronçonnage.
La SAS MSJ INDUSTRIE a répondu, le 7 octobre 2019, que le poste d’opérateur polyvalent au sein de la société LEVIGNE lui paraissait compatible avec l’état de santé de M. [B] en détaillant les fonctions qu’il aurait à assumer (sciage de barres d’aluminium ou d’acier), les actions à réaliser (poser le lot de tubes sur la scie, régler la scie, déplacer le bac de réception des pièces débitées) et les caractéristiques du poste, précisant que ce poste est en lien hiérarchique avec la seule société ETABLISSEMENT LEVIGNE et soulignant l’absence de toute intervention de la société MSJ INDUSTRIE.
Par courrier du 9 octobre 2019 (et non septembre comme indiqué par erreur) réceptionné le 23, le médecin du travail a indiqué à la SAS MSJ INDUSTRIE qu’ 'au vu des derniers échanges avec Monsieur [B], son état de santé ne lui permettait plus d’exercer une activité professionnelle en milieu industriel. Je demande un avis spécialisé avant de répondre à votre courrier du 07/10/2019". Le 8 novembre 2019, il a indiqué à la société MSJ INDUSTRIE : 'Au vu des conclusions de la consultation spécialisée que j’ai demandée pour Monsieur [B] [Y], je vous confirme que son état de santé ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle en milieu industriel, ce qui contre-indique tout reclassement au sein de l’entreprise MSJ pour l’ensemble de ses sites'.
Par courrier daté du 8 novembre 2019, le médecin du travail a indiqué à la SAS MSJ INDUSTRIE qu’ 'au vu des conclusions de la consultation spécialisée que j’ai demandée pour Monsieur [B] [Y], je vous confirme que son état de santé ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle en milieu industriel, ce qui contre-indique tout reclassement au sein de l’entreprise MSJ pour l’ensemble de ses sites'.
C’est dans ces conditions que, par courrier du 15 novembre 2019, la société MSJ INDUSTRIE a proposé à Monsieur [Y] [B], à titre de reclassement :
— un poste d’opérateur polyvalent au sein de la société LEVIGNE, dont elle a détaillé les caractéristiques,
— un poste de chauffeur livreur pour effectuer des livraisons entre les sites des différentes sociétés du groupe et auprès de leurs clients, dont elle a également précisé les caractéristiques en précisant : 'Dans la mesure où le médecin du travail semble exclure toute possibilité de reclassement au sein de la société MSJ INDUSTRIE, nous vous proposons cette solution de reclassement sur la société LEVIGNE. Vous travaillerez sous la responsabilité du directeur du site de la société LEVIGNE. Ce poste ne nécessite pas de modification de votre lieu de travail, vous pourrez démarrer votre activité tous les matins à [Localité 5] avec le véhicule de livraison. Nous envisageons également la création d’une société de services de laquelle vous seriez salarié et où vous seriez placé sous l’autorité du directeur de la société LEVIGNE. Si toutefois vous avez une préférence en ce sens, il serait également envisageable de vous proposer ce poste au sein de la société MSJ INDUSTRIE : nous établirons le contrat de travail avec l’employeur que vous aurez choisi parmi les trois entreprises précitées'.
Dans ce courrier, l’employeur a expliqué qu’au vu des échanges avec le médecin du travail, 'deux constats s’imposent :
— le médecin du travail estime que vous ne pouvez plus travailler en milieu industriel, mais n’exclut le reclassement que pour la société MSJ INDUSTRIE,
— le médecin du travail n’exclut pas le poste de reclassement identifié au sein de la société LEVIGNE, bien que nous l’ayons explicitement interrogé à ce sujet'.
Il est constant que, par courrier du 19 novembre 2019, Monsieur [Y] [B] a refusé ces propositions de reclassement en expliquant que, selon le médecin du travail, son état de santé ne lui permet plus de travailler en milieu industriel.
Le 25 novembre suivant, l’employeur a adressé au salarié un courrier relatif aux 'motifs qui s’opposent (au) reclassement’ en expliquant qu’en raison de son refus des propositions de reclassement, son reclassement est impossible. Monsieur [Y] [B] a ainsi été convoqué à l’entretien préalable par lettre du 26 novembre 2019 et il est constant qu’à la suite du licenciement, l’employeur ne lui a pas payé les indemnités prévues par l’article L 1226-14 du code du travail, considérant abusif son refus des propositions de reclassement.
Pour soutenir que son refus n’est pas abusif, Monsieur [Y] [B] se réfère à l’avis du médecin du travail communiqué à l’employeur le 5 août 2019, suite à la visite de pré-reprise, dans lequel il indiquait non seulement l’impossibilité d’une reprise du travail au sein de la société MSJ INDUSTRIE mais aussi l’impossibilité d’un reclassement au sein de la société LEVIGNE. Il se réfère également à l’avis adressé le 8 novembre 2019 à l’employeur par le médecin du travail ainsi qu’à une note établie par ce dernier précisant avoir, suite à l’avis du psychiatre désigné, 'élargi’ l’avis d’inaptitude à toute activité en milieu industriel 'ce qui a contre indiqué toute possibilité de reclassement au sein du groupe MSJ ainsi que toute activité professionnelle dans ce secteur'.
L’employeur conteste avoir été destinataire de cette dernière note et soutient que l’avis d’inaptitude n’exclut le reclassement que dans 'l’entreprise’ et non dans le groupe et que, dès lors, il pouvait valablement proposer le poste d’opérateur au sein de l’entreprise LEVIGNE.
Toutefois, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la note litigieuse du médecin du travail a ou non été portée à la connaissance de l’employeur, il convient de relever que, si, le 9 septembre 2019, le médecin du travail a, dans un premier temps, laissé la porte ouverte à un possible reclassement sur une poste d’opérateur polyvalent au sein de la société LEVIGNE, sous réserve d’examens complémentaires, il a expressément notifié à l’employeur, les 9 octobre et 8 novembre suivant, suite à la consultation d’un psychiatre, que l’état de santé de M. [B] 'ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle en milieu industriel'. Il a précisé que cette situation contre-indique tout reclassement au sein de l’entreprise MSJ, mais il n’a pas pour autant estimé qu’elle permettait un reclassement au sein de la société LEVIGNE.
L’employeur fait valoir qu’il a interrogé le médecin du travail, dès le 6 septembre 2019, sur la possibilité d’un reclassement sur un poste d’opérateur au sein de la société LEVIGNE mais il est constant que le médecin du travail n’a pas fourni de réponse sur ce point et que, suite aux examens complémentaires sollicités, il n’a pas entériné une telle possibilité, concluant au contraire expressément à l’exclusion de toute activité en milieu industriel.
Il apparaît ainsi que l’employeur a proposé au salarié l’emploi d’opérateur au sein de la société LEVIGNE sans solliciter du médecin du travail qu’il précise son avis sur ce point. Dans la mesure où Monsieur [Y] [B] était en possession d’un avis du médecin du travail estimant son état de santé incompatible avec une activité professionnelle en milieu industriel, il ne saurait lui être reproché d’avoir refusé le poste d’opérateur polyvalent au sein de la société LEVIGNE tel que proposé dans la lettre du 15 novembre 2019, ce poste étant manifestement un poste en milieu industriel.
S’agissant du poste de chauffeur livreur, Monsieur [Y] [B] fait valoir que celui-ci n’est pas non plus compatible avec les préconisations du médecin du travail. Selon lui, ce poste était un poste de la société MSJ et non spécifique à l’entreprise LEVIGNE. Il considère que l’employeur a évoqué, 'de manière détournée', cette possibilité de travailler sous la responsabilité du directeur du site de la société LEVIGNE alors que, sous couvert d’un responsable différent, le lieu de travail n’était pas différent puisqu’il devait se rendre tous les jours au sein de la société MSJ INDUSTRIE pour prendre la marchandise et se rendre par conséquent tous les jours sur le parking où son collègue et ami s’est suicidé.
Monsieur [Y] [B] verse plusieurs attestations de salariés de la société MSJ INDUSTRIE expliquant que le poste de chauffeur-livreur implique diverses tâches (emballage, tri, manutention, etc.) impliquant de traverser l’usine.
L’employeur fait valoir que ces attestations sont 'hors sujet’ et qu’il n’a jamais proposé un poste de chauffeur-livreur au sein de la société MSJ INDUSTRIE mais seulement au sein de la société LEVIGNE. Cependant, s’il est certain que l’activité proprement dite de livraison ne peut être considérée en elle-même comme une activité en milieu industriel, il ressort des propres indications de l’employeur, et notamment de la proposition faite au salarié, que ce poste ne nécessitait pas de modification de son lieu de travail, ce qui suppose, par conséquent, que le salarié aurait été amené à prendre son poste de travail sur le site de la société MSJ INDUSTRIE ainsi que l’a précisé l’employeur ('vous pourrez démarrer votre activité tous les matins à [Localité 5] avec le véhicule de livraison') et qu’il aurait été amené à intervenir de manière habituelle sur ce site puisque le poste consistait à effectuer des livraisons pour les sites du groupe. En outre, l’employeur n’a fourni aucune explication sur les tâches comprises dans ce poste, notamment les tâches de manutention, alors que le salarié justifie que le même poste au sein de la société MSJ INDUSTRIE implique des tâches à accomplir au sein de cette entreprise. Il doit être relevé que, sur ce point également, l’employeur n’a pas fourni au médecin du travail les précisions nécessaires. Il n’a d’ailleurs jamais sollicité son avis sur un poste de chauffeur-livreur au sein de la société LEVIGNE, ne l’ayant interrogé que sur un poste de chauffeur-livreur au sein de la société MSJ INDUSTRIE.
Au vu des éléments d’information dont disposait Monsieur [Y] [B] et, notamment, des restrictions définies par le médecin du travail, il subsistait un doute sérieux quant à la compatibilité des deux postes proposés avec les préconisations médicales. Le refus opposé par le salarié à ces propositions ne peut donc être considéré comme abusif.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences indemnitaires -
En application de l’article L. 1226-14 précité, le salarié licencié pour une inaptitude consécutive à un accident du travail, a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, Monsieur [Y] [B] ayant perçu à ce titre la somme de 24.586,16 euros, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme d’un montant égal.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice, il résulte de l’article L. 1226-14 du code du travail que l’indemnité compensatrice due au salarié n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et qu’elle est d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et non au montant prévu par la convention collective.
Il s’ensuit que l’employeur est bien fondé à s’opposer à la demande tendant au paiement d’une indemnité égale à 3 mois de salaire calculée par référence au montant de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre qu’à la somme de 4.168,33 euros brut correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1234-1, soit deux mois de salaire.
La société MSJ INDUSTRIE sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 4.168,33 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 du code du travail. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société MSJ INDUSTRIE devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société MSJ INDUSTRIE sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [Y] [B] la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MSJ INDUSTRIE à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 6.262,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la société MSJ INDUSTRIE à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 4.168,33 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la société MSJ INDUSTRIE à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société MSJ INDUSTRIE aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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