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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 janv. 2026, n° 23/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00384 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXH3
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE au fond du 15 décembre 2022
RG :
S.A.R.L. TOUCH2BOIS
C/
S.A.R.L. REHOME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Janvier 2026
APPELANTES :
1° La société TOUCH2BOIS, SARL au capital de 1 000 € inscrite au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le n°834 216 541, dont le siège social est [Adresse 2]
2° La SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître [P] [I], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire désignée par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 9 février 2023, ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la SARL TOUCH2BOIS
Jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 25 avril 2024 prononçant le retour à la liquidation judiciaire normale
Représentées par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
INTIMÉE :
La société REHOME, société à responsabilité limitée au capital de 55.000 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 522 348 481, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 novembre 2024 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire
Jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon du 22 juillet 2025 décidant de ne plus faire application à la procédure ouverte à l’encontre de la société REHOME des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictée par les articles L644-1 à L641-6 du code de commerce
Représentée par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 10 septembre 2025 auquel il convient de se référer, la présente cour a ainsi statué :
Vu la liquidation judiciaire de la société Rehome ouverte par jugement du 13 novembre 2024,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Rouvre les débats et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025 à 9 heures, salle Montesquieu pour observations éventuelle de la société appelante et assignation du mandataire liquidateur de la société Rehome au cas d’absence d’intervention volontaire.
L’affaire a ainsi été rappelée à l’audience du 13 novembre 2025 en présence du seul conseil de l’intimée et mise en délibéré, aucune diligence n’ayant été portée à la connaissance de la cour.
Il doit être rappelé que par acte d’huissier de justice en date du 4 août 2022, la société Rehome a fait assigner la société Touch2bois devant le juge du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, lequel a, par jugement réputé contradictoire, rendu le 15 décembre 2022 :
Condamné la société Touch2bois à payer à la société Rehome :
o La somme de 7 696 euros correspondant au préjudice matériel de la reprise du chantier,
o La somme de 14 614,68 euros correspondant au préjudice financier de retard de chantier,
o La somme de 1 605,68 euros correspondant au coût des quatre procès-verbaux de constats d’huissier,
o La somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2023, la société Touch2bois a relevé appel.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a placé la société Touch2bois en redressement judiciaire et a nommé la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [J] [M] et Me [I], es qualité de mandataire judiciaire.
Après le prononcé d’une liquidation simplifiée, par jugement du 25 avril 2024, le même tribunal a prononcé le retour en liquidation judiciaire normale.
Le mandataire liquidateur a été assigné en l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 14 avril 2023, la société Touch2bois et la Selarl Alliance MJ représentée par Me [J] [M] et Me [I] es qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
Réformer en tous points le jugement entrepris et notamment en ce qu’il a condamné la société Touch2bois à payer à la société Rehome :
o La somme de 7 696 euros correspondant au préjudice matériel de la reprise du chantier,
o La somme de 14 614,68 euros correspondant au préjudice financier de retard de chantier,
o La somme de 1 605,68 euros correspondant au coût des quatre procès-verbaux de constats d’huissier,
o La somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 euros TTC.
Et statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement la société Rehome de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Rehome à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 3 mai 2023, la société Rehome demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de fourniture et de pose pour faute grave aux torts exclusifs de la société Touch2bois ;
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’elle a condamné la société Touch2bois à régler à la société Rehome :
o La somme de 7 696 euros correspondant au préjudice matériel de la reprise du chantier,
o La somme de 14 614,68 euros correspondant au préjudice financier de retard de chantier,
o La somme de 1 605,68 euros correspondant au coût des quatre procès-verbaux de constats d’huissier,
o La somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 euros TTC.
Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Touch2bois la somme totale de 26 476,58 euros ;
Condamner solidairement la société Touch2bois et la SELARL Alliance MJ représentée par Maîtres [J] [M] et [I], es qualité de mandataire judicaire de la société Touch2bois, à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
'……
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
Seul le dossier des appelants ayant été déposé par soit-transmis du 9 juillet 2025, le greffe a demandé au conseil de l’intimée la transmission en urgence de ses conclusions et pièces.
Par message au RPVA du 3 septembre 2025, le conseil de l’intimée a communiqué un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 novembre 2024 ordonnant la liquidation judiciaire de la société Rehome. La Selarl [W] [T] a été désignée liquidateur judiciaire.
Il indiquait par ailleurs ne pas avoir reçu mandat du liquidateur pour intervenir volontairement.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 380 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par application de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La S.A.R.L. Rehome, intimée, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 13 novembre 2024, pendant l’instance d’appel et portée à la connaissance de la cour durant son délibéré.
Malgré la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, la procédure n’a pas été régularisée en ce qu’il n’est pas justifié par l’appelante de l’assignation du liquidateur de la S.A.R.L. Rehome.
La radiation pour défaut de diligences doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’instance pour défaut de diligences en l’absence de régularisation de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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