Infirmation partielle 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/04692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 88
N° RG 25/04692 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC4I
(Réf 1ère instance : 2024F00131)
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
M. [P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PEIGNE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jeanne LE GOUX, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉ :
Monsieur [P] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 25.11.2025 – converti en PV 659
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 février 2020, la société [J] a souscrit auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (le CIC) un contrat de prêt professionnel, n°30066 10879 00020065302, d’un montant de 150.000 euros, remboursable en 42 mensualités au taux d’intérêt nominal de 2,45%.
Le même jour, M. [Z], gérant de la société [J], s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 72.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 71 mois.
Le 4 octobre 2023, la société [J] a été placée en redressement judiciaire.
Le 25 octobre 2023, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 29 janvier 2024, le CIC a mis en demeure M. [Z] d’honorer ses engagements de caution.
Le 13 mars 2024, la société [J] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 12 avril 2024, le CIC a assigné M. [Z] en paiement.
Par jugement du 16 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Jugé que le CIC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution avant le prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la sociéte [J],
— Débouté le CIC de sa demande en paiement au titre de l’acte de cautionnement,
— Jugé que le CIC n’a pas manqué à son devoir d’information auprès de M. [Z],
— Débouté M. [Z] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire au cautionnement Bpifrance,
— Jugé qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et debouté les parties de leurs demandes à ce titre,
— Débouté le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné le CIC aux entiers dépens,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 8 août 2025, le CIC a interjeté appel.
Les dernières conclusions du CIC ont été déposées le 7 novembre 2025. M. [Z] n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et le bordereau de communication de pièces lui ont été notifiés le 25 novembre 2025 suivant procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice a indiqué qu’il s’était transporté à sa dernière adresse connue, que sur place le nom de l’intéressé n’apparaissait ni sur les boites aux lettres accessibles ni sur l’interphone, qu’il s’est adressé aux services de la mairie de la commune de [Localité 5] qui ont déclaré avoir la même
adresse que celle précédemment citée, que les services de la Direction générale des finances publiques l’a avisé de leur politique de refus de répondre aux demandes de renseignements en dehors du champ d’application de l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il a tenté de joindre l’intéressé au numéro [XXXXXXXX01] en vain, qu’aucune suite n’a été donnée au message vocal laissé sur le répondeur, que l''annuaire internet des pages blanches indique une personne de ce nom [Adresse 3] [Localité 6] Tel. 04 94 35 84 55, qu’il a tenté de joindre sans succès la personne visée dans l’annuaire, et qu’il n’a donc pas été possible de confirmer l’identité de la personne y résidant, qu’il n’a pu avoir connaissance de l’actuel lieu de travail de l’intéressé, que l’intéressé ayant été représenté par un avocat dans cette affaire, ce dernier a indiqué qu’il n’avait pas d’éléments complémentaires à transmettre concernant la nouvelle adresse, qu’une lettre a été adressée à l’attention de l’intéressé à l’adresse indiquée à l’acte, en vain, qu’un email a été adressé à l’attention de l’intéressé à l’adresse [Courriel 1], en vain.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le CIC demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel formé à l’encontre du jugement,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il :
— Jugé que le CIC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution avant le prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la sociéte [J],
— Débouté le CIC de sa demande en paiement au titre de l’acte de cautionnement,
— Débouté le CIC de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné le CIC aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Condamner M. [Z] à payer au CIC la somme de 10.167,87 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait paiement en exécution du cautionnement régularisé,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— Condamner M. [Z] à payer au CIC la somme de 10.167,87 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait paiement en exécution du cautionnement régularisé,
En toute hypothèse :
— Accorder au besoin à M. [Z] la possibilité de s’acquitter de sa dette dans la limite de 12 mois,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner M. [Z] à payer au CIC la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que le CIC n’a pas manqué à son devoir d’information auprès de M. [Z],
— Débouté M. [Z] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire au cautionnement Bpifrance,
— Débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
— Débouter M. [Z] de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner M. [Z] à payer au CIC la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie, il est renvoyé aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande en paiement :
Le CIC fait valoir que l’absence de déchéance du terme ne devrait pas lui être opposable. En outre, le CIC fait valoir que le contrat de prêt était arrivé à son terme avant que le CIC ne mette en demeure la caution et ne l’assigne.
L’article 1305 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose :
L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un évènement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
L’article 1305-2 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose :
Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.
Le contrat de prêt souscrit le 25 février 2020 a été conclu pour une durée de 47 mois, dont 5 mois de franchise. Le terme convenu se situe donc le 25 janvier 2024.
Par conséquent, à la date de l’assignation devant le premier juge, le 12 avril 2024, la totalité du prêt était venue à échéance et était exigible. Il n’était donc pas nécessaire de prononcer la déchéance du terme.
Il y a lieu de recevoir la demande du CIC tendant à déclarer exigible la créance du CIC à l’égard de M. [Z].
Le CIC justifie avoir déclaré la somme de 18.821,66 euros au passif de la procédure collective au titre du prêt cautionné par M. [Z], outre intérêts postérieurs au taux de 2,45%. Il ne justifie pas de déclaration au titre d’une majoration des intérêts de retard.
M. [Z] est tenu à 50% de cette somme. Il sera condamné à payer au CIC la somme de 9.410,83 euros, outre intérêts au taux de 2,45% à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de résiliation judiciaire.
Sur le devoir d’information :
En l’absence de demandes contraires, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière est de droit dès lors qu’elle est demandée. Le CIC ayant demandé cette capitalisation dès la première instance, le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Sur les délais de paiement :
En l’absence de demandes en ce sens, il n’y a pas lieu d’allouer de délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [Z], partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que le CIC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution avant le prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la sociéte [J],
— Débouté le CIC de sa demande en paiement au titre de l’acte de cautionnement,
— Débouté le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné le CIC aux entiers dépens,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [Z] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 9.410,83 euros au titre du cautionnement du 25 février 2020 attaché au prêt professionnel, n°30066 10879 00020065302, avec intérêts au taux contractuel de 2,45% à compter du 29 janvier 2024,
— Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Distributeur ·
- Café
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Victime ·
- Document unique ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fournisseur ·
- Tube ·
- Licenciement ·
- Technique ·
- Vis ·
- Négligence ·
- Ingénierie ·
- Budget ·
- Salarié ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résidence ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Stagiaire ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Ascenseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Etablissement public ·
- Syndicat ·
- Service public ·
- Languedoc-roussillon ·
- Industriel ·
- Cotisations ·
- Critère ·
- Établissement ·
- Redevance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Industriel ·
- Opérateur ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Refus
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure ·
- Constat d'huissier ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Biotope ·
- Jonction ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Chirographaire ·
- Protection ·
- Réception
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Département ·
- Expert ·
- Nationalité française ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Mutuelle ·
- Mesures conservatoires ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.