Désistement 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 28 févr. 2025, n° 24/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 avril 2024, N° 11-22-2139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48G
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/04041 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTNE
AFFAIRE :
Société [16]
C/
S.C.P. [T] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-2139
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [16]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
S.C.P. [T]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Association ATIVO
Curateur de M. [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [23]
[Adresse 4]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
[25]/PLT/COU
[Adresse 27]
[Localité 10]
Société [26]
Chez [18]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Société [21]
Chez [19]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [E] bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire selon jugement rendu le 20 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, publié au BODACC le 28 mars 2023.
Me [T] a été désigné en qualité de liquidateur.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire aux fins d’arrêté des créances.
Par jugement rendu le 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— arrêté l’état des créances comme suit :
* société [15] : 279,90 euros à titre chirographaire,
* syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 22]' : 4797,03 euros à titre privilégié,
* [24] : 7282,63 euros à titre chirographaire,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 24 juin 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 mai 2024, la société [20] a interjeté appel de ce jugement, notifié à une date qui n’est pas connue de la cour.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
La société [15], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 7 novembre 2024, son conseil indique que la société [15] se désiste de son appel, le premier juge ayant fait droit à sa requête en rectification d’erreur matérielle par jugement du 23 mai 2024.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, par courrier reçu à la cour le 7 novembre 2024, la société [15] s’est désistée purement et simplement de son appel.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, emportant extinction de l’instance.
Elle supportera la charge des dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de la société [15], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Condamne la société [15] aux dépens,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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