Irrecevabilité 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 25/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE ( EUROPE ) INSURANCE LIMITED, Compagnie d'assurance SMABTP, Société ENERGECO, S.C.I. DU GAVE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. CASADEBAIG, S.A. MMA IARD, S.A.S. ALTER IMMO, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.S.U. FONCIA BOUSSARD MCI, S.C.I. TRISTANGS, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ( GROUPAMA GRAND EST ), S.C.I. LES FONTAINES |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/517
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2026
Dossier :
N° RG 25/02302
N° Portalis DBVV-V-B7J-JHJD
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[A] [T], [U] [H] [Q] épouse [T], S.C.I. TRISTANGS, [W] [V], [I] [R] épouse [K], [D] [G], [J] [Z] épouse [G], [D] [Y], [F] [B], [P] [E], [S] [C] épouse [E], [N] [X], [M] [L], [O] [WI] épouse [L], S.C.I. LES FONTAINES, [VE] [MF], S.C.I. DU GAVE, [XF] [PZ], DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, S.E.L.A.R.L. FHBX, S.A.S. ALTER IMMO, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), S.A.R.L. CASADEBAIG, Société ENERGECO,S.A.S.U. FONCIA BOUSSARD MCI, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. BUREAU VERITAS, Société QBE (EUROPE) INSURANCE LIMITED, Compagnie d’assurance SMABTP
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 décembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNÉ, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNÉ, Président,
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Mme Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
représenté par la SELARL FHB agissant en qualité d’administrateur provisoire désigné à cette fonction par ordonnances des 07/06/2019 et 31/01/2020, SELARL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 491975041, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de Me [US] [BY] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau,
assisté de Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Monsieur [A] [T]
né le 07 avril 1951 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
Madame [U] [H] [Q] épouse [T]
née le 11 mai 1953 à [Localité 2] (40)
de nationalité française
[Adresse 4]
S.C.I. TRISTANGS
inscrite au RCS de la Roche-sur-Yon sous le n° 411 513 351, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [W] [V]
né le 27 décembre 1955 à [Localité 3] (60)
de nationalité française
[Adresse 6]
Madame [I] [R] épouse [K]
née le 18 décembre 1948 à [Localité 4] (16)
de nationalité française
[Adresse 7]
Monsieur [D] [G]
né le 06 mai 1959 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 8]
Madame [J] [Z] épouse [G]
née le 05 août 1963 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 8]
Monsieur [D] [Y]
né le 16 mai 1973 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 9]
Monsieur [F] [B]
né le 25 mai 1947 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 10]
Monsieur [P] [E]
né le 1er mai 1956 à [Localité 7] (16)
de nationalité française
[Adresse 11]
Madame [S] [C] épouse [E]
née le 27 novembre 1956 à [Localité 8] (17)
de nationalité française
[Adresse 11]
Monsieur [N] [X]
né le 20 avril 1967 à [Localité 9] (33)
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [M] [L]
né le 02 septembre 1958 à [Localité 10] (64)
de nationalité française
[Adresse 13]
Madame [O] [WI] épouse [L]
née le 04 octobre 1960 à [Localité 11] (44)
de nationalité française
[Adresse 13]
S.C.I. LES FONTAINES
inscrite au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 349 241 679, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 14]
Monsieur [VE] [MF]
né le 30 janvier 1946 à [Localité 12] (40)
de nationalité française
[Adresse 15]
S.C.I. DU GAVE
inscrite au RCS de Pau sous le n° 419 594 064, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 16]
Monsieur [XF] [PZ]
né le 26 juillet 1949 à [Localité 8] (17)
de nationalité française
[Adresse 17]
Représentés par Maître Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de Pau,
assisté de Maître Quentin VIGIÉ, membre de la SELARL e.LITIS Société d’avocats, avocat au barreau de Saintes
DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
pris en la personne de son président
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représenté par Maître Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
SELARL FHBX
inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 491 975 041, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau,
assistée par Maître Yves-Marie LE CORFF, membre de l’Association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris
S.A.S. ALTER IMMO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 19]
assignée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 20]
S.A.R.L. CASADEBAIG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 21]
Société ENERGECO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 22]
S.A.S.U. FONCIA BOUSSARD MCI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 23]
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 24]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 24]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 25]
S.A. BUREAU VERITAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 26]
Société QBE (EUROPE) INSURANCE LIMITED
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 27]
Compagnie d’assurance SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 28]
sur appel de la décision
en date du 05 août 2025
rendue par le Juge chargé du contrôle des expertises de Pau
RG numéro : 21/00355
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a désigné M. [EL] pour procéder à une expertise judiciaire au sein des [Adresse 29] situées sur le territoire de la commune des [Localité 13] (64) et plus précisément au centre de la station de [Localité 14], aux fins, notamment, de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant le parking public B10 et l'[Adresse 30] et de décrire leur gravité et les solutions propres à y remédier.
Par courrier du 11 juillet 2025, M. [EL], invoquant diverses difficultés dans le cadre de l’exécution de sa mission, a saisi le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pau afin de voir ordonner la communication de diverses pièces sous astreinte.
Par ordonnance du 5 août 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pau a :
— ordonné la production à l’expert des pièces suivantes :
> 1/ chantier B9 – par le syndicat des copropriétaires :
— DCE dont plans et CCTP,
— DOE des entreprises intervenues,
> 2/ Chantier B10 – par le Département des Pyrénées-Atlantiques :
— DCE dont Plans et CCTP,
— DOE des entreprises intervenues,
— Facture de solde des entreprises intervenues,
> 3/ Entretien du parking B10 et de l’esplanade par le conseil départemental: par les parties:
— Détail de l’entretien sur l’ouvrage depuis sa construction,
— Eléments étayant les allégations de défaut d’entretien de l’ouvrage,
— Caractéristiques des engins de déneigement successivement intervenus sur l’esplanade par ordre chronologique depuis la construction de l’ouvrage,
— Tous éléments permettant de renseigner l’expert sur ce sujet de l’entretien,
— Toutes communications entre les parties et documents pouvant éclairer les opérations de l’expert,
> 4 Par la SELARL FHB :
— la note justificative de la stabilité de la plateforme en l’état (sous efforts de neige et engins de déneigement notamment) ou à défaut la note justificative des mesures conservatoires prises par un organisme indépendant de type bureau de contrôle et avis de la maîtrise d’oeuvre en cours d’étude de la solution réparatoire quant aux mesures conservatoires à prendre à la lecture du rapport Geotec notamment,
et ce avant le 30 septembre 2025, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de l’expert, sous astreinte, au regard du danger évoqué, du fait des difficultés dont fait état l’expert à mener sa mission en raison de l’absence de communication des parties qui ne répondent pas à ses demandes de prise de mesures conservatoires, l’expert continuant d’alerter sur l’absence de mesures physiques d’étaiement de la structure alors que l’activité se poursuit en surface de la plate-forme et peinant à obtenir les pièces sollicitées, et notamment une note justificative de la stabilité de la plate-forme en l’état ou la justification des mesures prises afin de pallier le risque d’effondrement.
Par déclaration du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires des résidences du Valentin, pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL FHB, a relevé appel-nullité de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 août 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions, la cour ayant rejeté la demande de renvoi présentée par le conseil du département des Pyrénées-Atlantiques en raison de la notification des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et autorisé la communication de documents en cours de délibéré (ce dont le département des Pyrénées-Atlantiques s’est abstenu).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions dites d’appelant n°2, notifiées le 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 29], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL FHBX, demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
— d’évoquer la demande de communication de pièces objet du litige,
— sur les mesures conservatoires et la note justificative des mesures conservatoires, de juger, compte tenu des éléments qu’il a produits, notamment par courrier du 29 septembre 2025, qu’il a communiqué tous les documents en sa possession et a satisfait aux exigences du courrier du 11 juillet 2025 de l’expert judiciaire,
— sur le dossier travaux B9 : de constater qu’il est dans l’impossibilité de communiquer les documents relatifs au 'dossier de travaux B9',
— sur les éléments relatifs à l’entretien du parking B10 et de l’esplanade : de juger, compte tenu des éléments qu’il a produits, notamment par courrier du 29 septembre 2025, qu’il a communiqué tous les documents en sa possession et a satisfait aux exigences du courrier du 11 juillet 2025 de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 16 et 273 du code de procédure civile :
— que l’ordonnance a été rendue sur le seul fondement du courrier de l’expert judiciaire du 11 juillet 2025 sans que les parties visées par les demandes ne soient invitées à formuler leurs observations, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— que la demande de communication de pièces de l’expert n’est pas utilement dirigée à son encontre et que la condamnation à communiquer ces pièces n’est pas justifiée,
— qu’il a répondu à l’expert par courrier du 29 septembre 2025 ainsi que par voie de dires dans le cadre de l’expertise judiciaire, s’agissant des mesures conservatoires et de la note justificative de ces mesures,
— qu’il a produit le dernier avis sur la sécurisation du complexe via des mesures conservatoires, rendu par le bureau de contrôle Apave, qui rappelle que des mesures physiques de renforcement ont été mises en oeuvre,
— que les éléments sur le chantier B9 ne sont pas en sa possession, étant rappelé qu’il n’a pas été administré jusqu’à la désignation de la SELARL FHB le 7 juin 2019, de sorte qu’il est dépourvu de tout élément sur les travaux réalisés en 2009 sur l’ensemble immobilier, et que la condamnation à la communication sous astreinte est impossible à satisfaire,
— que la demande relative à l’entretien du parking B10 et de l’esplanade est imprécise et difficile à satisfaire, alors que l’administrateur provisoire ne peut en tout état de cause que produire des éléments postérieurs à sa nomination,
— qu’il ne bloque la communication d’aucune pièce, et a déjà transmis l’ensemble des documents en sa possession.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, le Département des Pyrénées-Atlantiques, intimé, demande à la cour :
— de déclarer recevable l’appel-nullité interjeté par le syndicat des copropriétaires,
— d’annuler l’ordonnance entreprise,
— de condamner toutes parties succombantes aux dépens et à régler une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l’article 170 du code de procédure civile, et de la loi du 28 pluviôse an VIII :
— que les décisions du juge chargé du contrôle des expertises peuvent être frappées d’un appel-nullité immédiat, de sorte que celui-ci est recevable,
— que l’ordonnance dont appel viole le principe du contradictoire,
— que le juge a méconnu le principe de séparation des pouvoirs en le condamnant sous astreinte alors que le juge judiciaire ne peut délivrer une injonction à une personne publique.
*
Par conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2025, M. [A] [T], Mme [U] [Q] épouse [T], Mme [I] [R] épouse [ED], M. [P] [E], Mme [S] [C] épouse [E], M. [N] [X], M. [M] [L], Mme [O] [WI] épouse [L], M. [W] [V], M. [D] [G], Mme [J] [Z] épouse [G], M. [D] [Y], M. [F] [B], M. [VE] [MF], M. [XF] [PZ], la SCI Tristangs, la SCI du Gave et la SCI Les Fontaines demandent à la cour :
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la communication à l’expert judiciaire des pièces visées au point 3 'entretien du parking B10 et de l’esplanade par le conseil départemental'
— statuant à nouveau, d’ordonner la communication à l’expert des pièces suivantes :
> par le syndicat des copropriétaires et/ou la SELARL FHBX : la garantie de sécurité délivrée par l’APAVE à compter du 1er octobre 2025 ;
> par le Département des Pyrénées-Atlantiques: la copie couleur souhaitée de leur original couleur du rapport Veritas de 2006 ; des pièces notamment des factures afférentes aux travaux réalisés dans le parking public B10 consécutivement au rapport Veritas de 2006 et toutes pièces relatives à un entretien quelconque de la plateforme par le département depuis 1968, même à frais partagés avec la commune [Localité 13] qui aurait assuré un tel entretien de la plateforme pour compte commun ; toutes pièces relatives à un entretien quelconque du parking public B10 par le département depuis 1968 (gros travaux de 1995, peinture, enrobé, ventilation sur la durée, etc.). ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, au bénéfice des concluants,
— de débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » et le Département des Pyrénées-Atlantiques de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » et le Département des Pyrénées-Atlantiques aux entiers dépens de l’instance.
*
Par conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2025, la SELARL FHBX, en nom propre, demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
— d’évoquer la demande de communication de pièces objet du litige,
— de juger, compte tenu des éléments produits par le syndicat des copropriétaires, notamment par courrier du 29 septembre 2025, que celui-ci a communiqué tous les documents en sa possession et a satisfait aux exigences du courrier du 11 juillet 2025 de l’expert judiciaire,
— de dire en conséquence n’y avoir lieu d’ordonner à la SELARL FHBX la production de pièces à l’expert, plus particulièrement au titre du point n° 4 de l’ordonnance du 05 août 2025,
— subsidiairement, d’infirmer l’ordonnance du 5 août 2025 en ce qu’elle ordonne à la SELARL FHBX de communiquer des pièces,
— de dire n’y avoir lieu d’ordonner à la SELARL FHBX, qui ne se confond pas avec le Syndicat des copropriétaires, de communiquer des pièces à l’expert,
— en tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que la condamnation sous astreinte intervenant 3 semaines après la demande de l’expert, sans qu’aucun débat contradictoire n’ait pu intervenir est disproportionnée et viole le principe du contradictoire, caractérisant un excès de pouvoir ouvrant droit à un appel-nullité,
— que le syndicat des copropriétaires a communiqué, par courrier du 29 septembre 2025, l’ensemble des documents en sa possession et qu’elle n’est, en nom personnel, détentrice d’aucun document utile
La SAS Alterimmo, la SA Groupama d’Oc, la SARL Casadebaig, la société Energeco, la SASU Foncia Boussard MCI, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MAF, la SA Bureau Veritas, la société QBE Europe Insurance Limited et la SMABTP n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Les 'appels-nullité’ fondés sur de prétendus excès de pouvoir du juge chargé du contrôle des expertises formés par le syndicat des copropriétaires des résidences du Valentin, la SELARL FHBX en son nom propre et le Département des Pyrénées-Atlantiques seront déclarés irrecevables, étant considéré :
— que la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même … mais que le contrôle de l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 (article 155 du C.P.C.),
— que le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232 (article 155-1 du C.P.C.),
— que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (article 275 du C.P.C.)
— que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution (article 167 du C.P.C.),
— que le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste et que dans les autres cas, le juge, saisi sans forme, fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction (articles 167 et 168 du C.P.C.),
— que les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition, qu’elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, qu’elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement (article 170 du C.P.C.),
— que cependant, aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours de droit commun la nullité d’une décision entachée d’un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger (Cass. Comm. 28-!09-2004, n° 02-16-297),
— que lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par les articles 167 et 168 du C.P.C., il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées (Cass. Civ.II, 10-12-2020, n°18-18-504)
— que cependant la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un cas d’excès de pouvoir (Cass. Mixte, 28-01-05, n°0219153, Soc. 18-03-2015, n°1410593), non plus que la méconnaissances des articles 6 et 13 de la CEDH (Cass. Comm. 19-06-2012, n°1120066) ni le fait pour le magistrat chargé du contrôle des expertises de statuer sur un incident sans provoquer les explications des parties (Cass. Civ.II, 03-02-22, n°2016809),
— que par ailleurs, l’interdiction pour le juge judiciaire de prononcer des injonctions à l’encontre d’une personne morale de droit public ne peut s’entendre que d’injonction 'au fond’ et non dans un cadre strictement procédural (injonction de conclure, injonction de communiquer …) Sauf à conduire à la paralysie de l’instance à laquelle elle est partie.
Les 'appels-nullité’ principaux étant irrecevables, l’appel incident des époux [T] et autres, portant sur les pièces à communiquer, en lui-même irrecevable à titre principal par application de l’article 170 du C.P.C., sera déclaré irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 29] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pau du 5 août 2025,
Déclare irrecevables les 'appels-nullité’ formés par le syndicat des copropriétaires des résidences du Valentin, la SELARL FHBX en son nom propre et le Département des Pyrénées-Atlantiques,
Déclare irrecevable l’appel incident des époux [T] et autres,
Condamne le syndicat des copropriétaires des [Adresse 29] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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