Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 21 oct. 2025, n° 25/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2025, N° 23/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02069 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIGP
[C] [L] épouse [W]
c/
[D] [L]
Nature de la décision : AU FOND
29C
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 10] (RG n° 23/00432) suivant déclaration d’appel du 23 avril 2025
APPELANTE :
[C] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[D] [L]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Audrey TEANI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [D] [L] et Mme [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 9] 1937 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [D] le [Date naissance 7] 1939,
— [C] le [Date naissance 6] 1941.
Par jugement rendu le 5 février 1988, le tribunal de grande instance de Bergerac a prononcé la séparation de biens des époux et commis un notaire pour procéder à la liquidation de leur communauté.
Mme [K] est décédée le [Date décès 4] 1990. M. [L] est décédé le [Date décès 5] 2003.
Aux termes de plusieurs décisions de première instance et d’appel (principalement TGI de [Localité 10] du 1er septembre 1993 et arrêt de cette cour 27 novembre 1996, TGI de [Localité 10] du 29 mars 2000 et arrêt de cette cour du 24 novembre 2003, TGI de [Localité 10] du 6 avril 2012) les opérations de liquidation et partage de la communauté [L][1][K] et des successions des deux époux ont été ordonnées et un notaire désigné pour y procéder.
— procédure RG 20/667 devenue RG 23/432
Le 6 août 2020, Mme [L] épouse [W] a assigné son frère, M. [L], devant le tribunal judiciaire de Bergerac, afin d’une part qu’il lui soit donné acte de sa revendication de legs consentis à son profit par leur mère et d’autre part que tout notaire mandaté par elle soit autorisé à établir une attestation de propriété sur les biens légués. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 20/667.
Le juge de la mise en état, saisi par des conclusions d’incident du 4 juin 2021 de M. [L] opposant diverses fins de non recevoir et exceptions d’incompétence et de litispendance aux demandes de Mme [W], a, par ordonnance du 8 octobre 2021, sursis à statuer sur toutes les prétentions, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état virtuelle du 11 février 2022.
A cette date, l’assignation en revendication de legs a été radiée par une ordonnance du juge de la mise en état pour défaut de diligence des parties.
L’assignation en revendication de legs a été remise au rôle en mai 2023 à la requête de Mme [W] sous le nouveau numéro RG 23/432.
Par conclusions d’incident du 7 novembre 2024, M. [L] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac principalement pour voir déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de Mme [W], notamment au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le14 juin 2024 dans une procédure RG 22/444.
Par conclusions en réponse du 26 février 2025, Mme [W] s’est désistée de son instance au motif que le projet d’état liquidatif, en vertu duquel les immeubles légués sont dans son lot, avait été homologué de sorte que la demande de délivrance des legs et d’une attestation immobilière n’avait plus d’intérêt.
— procédure RG 22/444
Entre temps, Me [P], notaire désigné in fine pour procéder aux opérations liquidatives susvisées, a établi un projet d’état liquidatif le 1er avril 2022 puis un procès-verbal de difficultés le 11 avril 2022 saisissant le tribunal et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/444 devant le tribunal judiciaire de Bergerac.
Par conclusions d’incident du 23 mars 2023, Mme [W] a sollicité que les deux affaires, RG 20/667 devenue RG 23/432 et RG 22/444, soient jointes sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état, statuant dans le dossier RG 22/444, a rejeté la demande de jonction.
L’affaire RG 22/444 a été clôturée et a donné lieu à un jugement du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac ayant, pour l’essentiel, jugé irrecevable la demande de Mme [W] relative à la revendication des legs et l’établissement d’une attestation de propriété, dont elle avait aussi saisi la juridiction, et homologué le projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné (à l’exception d’une parcelle B235 ne relevant pas des biens légués).
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 7 août 2024 et a saisi la première présidente de la cour d’appel à fin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, ce qui lui a été refusé par décision du 10 octobre 2024.
Elle a en outre saisi le juge de l’exécution de [Localité 10] le 5 décembre 2024 pour contester sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lequel, le 19 mai 2025, l’a déclarée irrecevable en ses demandes et l’a condamnée à verser à M. [L] des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive.
2/ Décision déférée
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac, statuant dans la procédure RG 23/432, sur conclusions d’incident susvisées du 7 novembre 2024 de M. [L] et conclusions de désistement en réponse du 26 février 2025 de Mme [W], a :
— constaté le désistement d’instance de Mme [W],
— débouté M. [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [W] à verser à M.[L] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [W] aux entiers dépens de l’instance.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 23 avril 2025, Mme [W] a formé appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles. L’appel a été enrôlé sous le numéro RG 25/2069.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 25 août 2025, Mme [W] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau :
— juger fondée la saisine par Mme [W] du juge de la mise en état, à statuer sur le sort des legs lui revenant légitimement,
— juger que c’est à tort que le tribunal a refusé la jonction avec l’affaire au fond,
— juger que c’est M. [L] qui a multiplié les difficultés procédurales,
— juger que la demande de désistement se justifiait en conséquence du jugement du 14 juin 2024 ayant statué sur les demandes de legs de Mme [W],
— juger que c’est à bon droit que Mme [W] a, en réplique de l’action incident engagée par M. [L], conclu au désistement d’un différend déjà jugé,
— juger que la condamnation à 5.000 euros au titre d’un article 700 CPC n’était absolument pas justifiée,
— juger que l’action incidente de M. [L] n’avait aucun intérêt et qu’elle a causé des dépenses inutiles et surabondantes,
— condamner Mme [W] à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 19 août 2025, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [W] irrecevable et à défaut mal fondé,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté le désistement de Mme [W] et l’a condamnée aux dépens,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* limité la condamnation de Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 5.000 euros,
* refusé d’allouer à M. [L] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner Mme [W] à payer à M. [L] :
* 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
* 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée au titre de la première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] à payer à M. [L] :
* 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
* 10.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
6/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Discussion
6/ Sur la recevabilité de l’appel
M. [L] demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de déclarer l’appel de Mme [W] irrecevable. Cependant, il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention qui ne peut qu’être rejetée.
7/ Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que l’appel principal de Mme [W] porte sur sa condamnation par le juge de la mise en état aux dépens et aux frais irrépétibles et l’appel incident de M. [L] sur le rejet de sa demande de condamnation de sa soeur à des dommages et intérêts.
Il convient donc de constater que les demandes de Mme [W] de :
'- juger fondée la saisine par Mme [W] du juge de la mise en état, à statuer sur le sort des legs lui revenant légitimement,
— juger que c’est à tort que le tribunal a refusé la jonction avec l’affaire au fond,
— juger que c’est M. [L] qui a multiplié les difficultés procédurales,
— juger que la demande de désistement se justifiait en conséquence du jugement du 14 juin 2024 ayant statué sur les demandes de legs de Mme [W],
— juger que c’est à bon droit que Mme [W] a, en réplique de l’action incident engagée par M. [L], conclu au désistement d’un différend déjà jugé',
ne sont pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens de l’appelante, alors qu’au surplus Mme [W] demande à la cour de se prononcer sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2023, rendue dans le dossier RG 22/444, rejetant la demande de jonction, appel distinct de celui qui saisit présentement la cour, et qu’enfin, le désistement n’est pas lui-même contesté.
8/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée en première instance
Il sera rappelé que la décision déférée, après avoir retenu que M. [L] faisait valoir à juste titre que l’instance n’avait pas lieu d’être dès lors que l’entier litige était déjà soumis au tribunal dans le cadre de l’affaire principale en demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par le notaire (RG 22/444) et que le désistement de Mme [W] était d’ailleurs motivé par le jugement rendu le 14 juin 2024, a considéré que M. [L] ne caractérisait pas l’existence d’un préjudice autre que le coût de la défense qu’il avait été contraint d’assurer spécifiquement dans le cadre de ce dossier et l’a donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’article 32-1 du code civil dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, M. [L] ne démontre pas que l’instance en délivrance de legs aurait été, comme il le soutient, irrecevable ab initio alors même qu’au 6 août 2020, aucune décision définitive n’avait tranché la question des legs et ce même si cette problématique était de fait inclue dans les opérations de liquidation notariées en cours.
Il a par ailleurs lui-même attendu, au vu des pièces versées aux débats, le 4 juin 2021 soit presqu’un an après cette assignation, pour former des conclusions d’incident, lesquelles ne sont pas communiquées aux débats, opposant diverses fins de non recevoir, exception d’incompétence et de litispendance.
Advenant l’échec de la mesure d’injonction à l’information sur la médiation proposée par le juge de la mise en état le 8 octobre 2021 avec renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2022 (pièce 7 de l’appelante), il s’est manifestement abstenu de conclure pour cette date puisque le juge de la mise en état a radié l’instance pour défaut de diligence des parties et non pas uniquement de Mme [W].
Enfin, il n’a pas conclu sur le désistement d’instance de Mme [W], malgré qu’il ait opposé avant ce désistement des fins de non recevoir, rendant son acceptation nécessaire au visa de l’article 395 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ainsi que le soutient l’intimé lui-même, la question de la délivrance des legs était incluse dans le projet d’état liquidatif dressé par le notaire Me [P], projet que M. [L] acceptait, or il s’est opposé à la jonction sollicitée en mars 2023 par Mme [W].
Ce faisant, il a poussé Mme [W] à solliciter en mai 2023 la remise au rôle de son assignation et il ne peut reprocher à faute à l’appelante d’avoir attendu février 2025 pour conclure au désistement d’instance dès lors que le jugement réglant la question des legs, faisant l’objet d’une instance distincte, est en date du 14 juin 2024 et que c’est M. [L] qui a de nouveau saisi le juge de la mise en état dans l’instance RG 23/432 par dernières conclusions du 7 novembre 2024 pour voir notamment déclarer Mme [W] irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée par le jugement précité.
Dans ces conditions, M. [L] ne démontre pas que la procédure intentée par Mme [W] serait abusive et injustifiée et il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté sa demande en dommages et intérêts.
9/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée en appel
Il ressort des écritures de l’intimé que sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et injustifé concerne essentiellement l’appel interjeté par Mme [W] du jugement du 14 juin 2024, ce qui relève d’un appel distinct, aucun abus du droit de faire appel n’étant caractérisé à l’encontre de Mme [W] dans la présente procédure, Mme [W] souhaitant voir la cour statuer de nouveau sur les frais irrépétibles et les dépens.
La demande de M. [L] ne peut ainsi qu’être rejetée.
9/ Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
Le juge de la mise en état a condamné Mme [W] à verser à M. [L] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera rappelé que l’article 700 du code de procédure civile dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations'.
L’article 399 du même code stipule quant à lui que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Il résulte de la lecture des conclusions de désistement de Mme [W] qu’elle demandait au juge de la mise en état de 'statuer ce que de droit sur les dépens’ mais de débouter M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu du désistement et en application de l’article 399 susvisé, Mme [W] devait être condamnée aux dépens de l’instance éteinte et de cette condamnation, découlait celle au titre de l’article 700 en tant que partie tenue aux dépens.
Il convient donc d’apprécier s’il existait des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de Mme [W] pouvant conduire à réduire voire supprimer cette condamnation au titre de l’article 700 précité sans qu’il puisse en revanche être fait droit à la demande de l’appelante de voir condamner l’intimé aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Aucune considération tirée de la situation économique de l’appelante n’est invoquée.
En revanche, alors qu’un litige oppose le frère et la soeur depuis au moins le décès de leur mère, sans qu’il soit possible d’imputer cette mésentente persistante et judiciarisée à l’excès à l’un plutôt qu’à l’autre, et que la décision déférée a été rendue au stade de la mise en état, il convient de réduire en équité le montant alloué à M. [L] au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros.
10/ Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
Chaque partie, succombant partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
Toute demande contraire est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau de ce chef,
CONDAMNE Mme [W] à verser à M. [L] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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