Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 janv. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHXZ
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 19 Janvier 2025 à 12H15.
APPELANT
Monsieur [K] [J]
né le 01 Mars 1999 à [Localité 6] (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [P] [F], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [S] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 à 18h05,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 03 juillet 2023 portant interdiction du territoire nationale pour une durée de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 09H32;
Vu l’ordonnance du 19 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Janvier 2025 à 10H17 par Monsieur [K] [J] ;
Monsieur [K] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Me Laure LAYDEVANT est entendue en sa plaidoirie :
— Je note que le recueil des actes administratifs pour attester la compétence des signataires n’est pas joint à la requête de la préfecture sauf erreur de ma part.
— Monsieur a une OQTF de 3 ans. La décision de placement est prise le 14.01.2025. Il reçoit la notification le 15.01.2025 dès sa levée d’écrou. Monsieur est dirigé vers l’aéroport pour un vol à destination du [5]. On a fait une tentative d’éloignement alors même que dès lors que vous avez une interdiction de territoire, vous devez avoir un arrêté qui fixe le pays d’éloignement. Cet arrêté est contestable dans un délai de 48h. Le délai pour faire un recours n’était pas écoulé. On n’ pas réussi à le renvoyer. En réalité, on a voulu aller trop vite. On a levé l’écrou le 15.01.2025 à 9h35. Monsieur n’arrivera au centre que le jour même à 20h40. Pendant une journée, monsieur n’est ni sous écrou ni placé en rétention. Le vol était à 12h. Le pv de refus d’embarquer date de 15h. Le délai est déjà trop excessif. Mais je vous demande de prendre en compte le délai à partir de la levée d’écrou. Durant le délai de transport disproportionné, monsieur n’a pas pu exercer ses droits de manière effective.
— Sur la notification des droits en rétention qui est faite à l’arrivée : Il arrive au CRA à 20h40, le 15/01/2025. Il n’y a pas eu de traduction lors de la notification des droits puisque la mention de l’interprète est barrée. Je ne suis pas d’accord avec le jugement de première instance qui indique que l’interprète en langue arabe est mentionnée sur le registre du centre. Il est mentionné le nom d’un interprète sur le registre mais il n’a pas signé. Cette mention ne peut pas couvrir l’irrégularité de la notification des droits. Je vous demande l’infirmation du jugement de première instance. Monsieur ne comprend pas bien le français. L’absence d’interprète fait nécessairement grief.
— Je m’associe à la question des conditions de rétention qui a été soulevée par ma Consoeur Maître [T] [I].
Madame [S] [H] est entendue en ses observations :
— Monsieur est sorti de détention à 9h30. Sur le PV de refus d’embarquer, il est indiqué que le refus est fait à l’aéroport de [Localité 9] Charles De Gaulle. Il a été conduit pour un vol à [Localité 7], il arrive à Roissy pour un vol en direction de Casablanca. Il refuse catégoriquement de prendre son avion. Il dit en Français qu’il ne veut pas rentrer au Maroc, il dit qu’il est libyen. Monsieur a tenté de prendre la fuite dans la flux de passager. Il a du reprendre un avion en direction de [Localité 7]. Il a été conduit au Centre de rétention à 20h40. C’est justifié. On ne peut pas dire qu’il y a un délai excessif.
— La procédure a débuté en Français. Sur l’ordonnance, il est indiqué qu’au cours des débats monsieur s’exprimait en Français. Lors de la notification des droits au CRA, monsieur a demandé un interprète. Les droits sur le registre lui ont été notifiés à nouveau avec un interprète. Je demande la confirmation de l’ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je travaillais 3 mois dans un snack. Il a fermé. J’ai de la famille en Italie. Je travaillais comme carreleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que Mme [O] [N], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité de secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la sction éloignement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait
Sur les moyens nouveaux tirés de l’irrégularité de la procédure et soulevés à l’audience:
L’ordonnance dont appel a été notifiée à M. [J] le 19 janvier 2025 à 12h15. Les moyens soulevés par son conseil à l’audience de ce jour, soit le 21 janvier 2025, sont postérieurs à l’expiration du délai d’appel de 24 heures et sont donc irrecevables.
Sur l’exception de procédure tirée de l’absence d’un interprète en langue arable lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention :
Le premier alinéa de l’article L 141-3 du CESEDA dispose que l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire.
En l’espèce, i l résyulte du procès-verbal établi par les policiers le 15 janvier 2025 à la suite du refus d’embarquer de M. [J] que celui-ci évoquait en français qu’il ne voulait pas repartir au Maroc et qu’il était de nationalité libyenne.
Il a aussi été constaté par le premier juge qu’il est apparu au cours des débats que l’intéressé comprenait et s’exprimait de façon correcte en langue française ; que cette constatation a aussi été faite lors de l’audience devant la cour d’appel.
Il s’ensuit que l’assistance de M.[J] par un interprète en langue arabe lors des notifications litigieuses ne s’imposait pas.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [J]
né le 01 Mars 1999 à [Localité 6] (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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