Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 janvier 2023, N° 20/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 9
N° RG 23/00394
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVQI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
la SELARL LX [Localité 5]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00139)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 12 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le 31 Janvier 1965 à [Localité 6] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
S.A.S. EOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Karine CLOLUS DUPONT de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 février 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) EOL a pour activités principales la fabrication et la distribution de mobiliers de bureau.
Mme [Z] [D] a été engagée par la société Brevidex, devenue EOL, par contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2014 en qualité de responsable région Rhône-Alpes et Auvergne – catégorie cadre – niveau VIII échelon 1 de la convention collective du commerce de Gros n° 3044, moyennant une rémunération brute annuelle de 40 950,00 euros perçue en 13 mensualités de 3 150,00 bruts mensuels.
Compte tenu de la nature de ses fonctions, le temps de travail de la salariée était organisé dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours.
Mme [D] avait la responsabilité du suivi et du développement commercial de 12 départements (01-73-74-03-15-63-97-26-38-42-43-69).
A compter du 14 mars 2018, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Par courrier LRAR en date du 25 octobre 2018, l’employeur a informé la salariée que « Nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement » et l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 07 novembre 2018 afin de lui indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir ses explications.
Par lettre en date du 16 novembre 2018, la société EOL, faisant le constat que Mme [D] ne s’était pas présentée à l’entretien préalable, lui a fait savoir : « En conséquence, nous vous informons de l’ensemble des griefs retenus contre vous afin que vous puissiez apporter vos réponses ou observations sur chacun d’entre eux. », évoquant ensuite les difficultés alléguées rencontrées à la suite de ses arrêts maladie renouvelés depuis 7 mois ayant généré des dysfonctionnements sur sa région, de sorte qu’il est envisagé son licenciement pour procéder à son remplacement de manière définitive.
Par courrier en date du 27 novembre 2018, la société EOL a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse en reprenant les éléments présentés dans le courrier précédent, après avoir rappelé que « Nous vous avons fait parvenir le 16 novembre 2018 un courrier vous signifiant l’exposé de nos griefs auquel vous pouviez apporter vos réponses et observations sur chacun d’entre eux jusqu’au 26 novembre 2018. Ce dernier courrier recommandé qui vous a été présenté le 20 novembre 2020 est resté sans réponse de votre part. ».
Par requête en date du 12 février 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Par requête en date du 30 juillet 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande tendant à voir déclarer nul comme procédant d’une discrimination prohibée son licenciement.
Mme [D] a sollicité à titre principal la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire que celui-ci soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle a conclu au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande subsidiaire au motif qu’elle avait été empêchée d’agir dans le délai d’une année.
La société EOL a excipé d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— prononcé la jonction des deux dossiers sous le seul numéro RG n° 20/00139,
— jugé que le licenciement de Mme [D] n’est pas fondé sur un motif discriminatoire mais qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé qu’il y a lieu de retenir la prescription de l’instance,
— débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société EOL de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [D] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception, dont aucune n’a été distribuée puisque revenues avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par déclaration en date du 23 janvier 2023, Mme [D] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [D] s’en est remise à des conclusions transmises le 03 mars 2023 et demande à la cour d’appel :
REFORMER le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5], le 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de Mme [D] n’est pas fondé sur un motif discriminatoire mais qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Jugé qu’il n’y a lieu de retenir la prescription de l’instance,
— Débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société EOL de sa demande reconventionnelle,
— Condamné Mme [D] aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
JUGER que le licenciement de Mme [D] est nul car fondé sur un motif discriminatoire et en conséquence,
CONDAMNER la société EOL à payer à Mme [D] la somme de 32016 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire,
JUGER que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent,
CONDAMNER la société EOL à payer à Mme [D], la somme de 21430 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
CONDAMNER la société EOL à payer à Mme [D], la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EOL s’en est rapportée à des conclusions transmises le 01 juin 2023 et entend voir :
Vu les articles L.1471-1 et L.1235-3 du code du travail ;
Vu l’article 2334 du code civil ;
Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces qui seront produites par la société EOL,
Vu les jurisprudences précitées,
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble dont appel en ce qu’il a :
JUGE que le licenciement de Mme [D] n’est pas fondé sur un motif discriminatoire mais qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
JUGE qu’il y a lieu de retenir la prescription de l’instance ;
DEBOUTE Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE EOL de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Mme [D] aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— JUGER que les demandes indemnitaires de Mme [D], au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sont prescrites ;
— JUGER que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
— JUGER irrecevables les demandes indemnitaires de Mme [D], au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— DEBOUTER Mme [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Mme [D] à verser à la société EOL une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Mme [D] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
L’article L 1132-1 du code du travail énonce que :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une nation.
L’article L 1134-1 du code du travail dispose que :
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il a été jugé que :
Si l’article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
(Soc., 16 juillet 1998, pourvoi n° 97-43.484, Bull. 1998, V, n° 394 ; Soc., 27 mars 2001, pourvoi n° 98-44.292, Bull. 2001, V, n° 106).
En l’espèce, Mme [D] objective des éléments de fait au titre de la discrimination prohibée à raison de l’état de santé.
En effet, alors que son employeur allègue qu’il l’a licenciée à raison des perturbations créées par ses absences dans le fonctionnement de l’entreprise/service (ce point étant discuté) ayant nécessité son remplacement définitif, soit un licenciement pour un motif personnel objectif, exclusif de toute faute, la salariée met en évidence qu’à trois reprises, lors de la convocation à l’entretien préalable, lors de la demande d’explications sur les raisons envisagées du licenciement et dans la lettre de licenciement elle-même, l’employeur a eu recours à des termes relevant incontestablement du champ lexical du droit disciplinaire :
— par courrier LRAR en date du 25 octobre 2018, l’employeur a informé la salariée que « Nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement » et l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 07 novembre 2018 afin de lui indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir ses explications.
— par lettre en date du 16 novembre 2018, la société EOL, faisant le constat que Mme [D] ne s’était pas présentée à l’entretien préalable, lui a fait savoir : « En conséquence, nous vous informons de l’ensemble des griefs retenus contre vous afin que vous puissiez apporter vos réponses ou observations sur chacun d’entre eux. », évoquant ensuite les difficultés alléguées rencontrées à la suite de ses arrêts maladie renouvelés depuis 7 mois ayant généré des dysfonctionnements sur sa région, de sorte qu’il est envisagé son licenciement pour procéder à son remplacement de manière définitive.
— par courrier en date du 27 novembre 2018, la société EOL a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse en reprenant les éléments présentés dans le courrier précédent après avoir rappelé que « Nous vous avons fait parvenir le 16 novembre 2018 un courrier vous signifiant l’exposé de nos griefs auquel vous pouviez apporter vos réponses et observations sur chacun d’entre eux jusqu’au 26 novembre 2018. Ce dernier courrier recommandé qui vous a été présenté le 20 novembre 2020 est resté sans réponse de votre part. ».
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent présumer l’existence d’une discrimination prohibée en ce qu’ils tendent à considérer comme fautif le fait pour la salariée d’être absente pour maladie de manière prolongée avec pour conséquence une désorganisation alléguée du service/de l’entreprise.
La société EOL n’apporte pas de justification étrangère à toute discrimination prohibée en avançant qu’il s’agit d’un argument de sémantique et manifestement d’abus de langage alors même que l’employeur s’est placé, de manière persistante et à trois reprises, sur un registre disciplinaire en présentant le licenciement comme une sanction fondée sur des griefs retenus contre la salariée, de sorte que sans même qu’il soit nécessaire de vérifier si les critères cumulatifs d’un licenciement pour nécessité de procéder à un remplacement définitif d’un salarié à raison d’absences prolongées ayant désorganisé l’entreprise sont remplis, il y a lieu de retenir que le licenciement est discriminatoire dans la mesure où l’employeur a considéré qu’il était dû au moins en partie à un comportement fautif de la salariée, qui n’est aucunement démontré et qui ne saurait résulter de ses arrêts maladie.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de prononcer la nullité du licenciement.
Au jour du licenciement injustifié, Mme [D] avait 4 ans et 10 mois d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 4 000 euros brut.
Ses perspectives de retour à l’emploi sont particulièrement obérées puisqu’elle justifie être en longue maladie à raison d’une pathologie psychiatrique et percevoir une pension d’invalidité de 951 euros par mois en mars 2021.
Au vu de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société EOL à payer à Mme [D] la somme de 32 016 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique respective des parties commandent, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société EOL à payer à Mme [D] une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société EOL, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement par la société EOL de Mme [Z] [D] par lettre du 27 novembre 2018 ;
CONDAMNE la société EOL à payer à Mme [Z] [D] la somme de trente-deux mille seize euros (32 016 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société EOL à payer à Mme [Z] [D] une indemnité de procédure de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société EOL aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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