Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 19 mai 2023, N° 21/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00866 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5FU
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 19 Mai 2023, rg n° 21/00227
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [T] [F]-[X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 214.384.000 Euros, venant au droit de la SA BANQUE DE LA REUNOIN, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 mars 2025 puis prorogé à cette date au 27 mars 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [T] [F] [X] a été embauché par la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche par contrat de travail à durée déterminée le 24 avril 1998, en qualité d’agent commercial, puis à partir du 1er janvier 1999, en contrat à durée indéterminée, puis à compter du 20 octobre 2003 par la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et Réunion (CEPAC) en qualité de chargé d’affaires gestion privée et affecté à la Réunion le 21 juillet 2011.
M. [F] [X] a été mis à pied le 8 avril 2021 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 29 avril 2021.
Le 6 mai 2021, l’employeur a informé le salarié de la possibilité de saisir le conseil disciplinaire national afin qu’il examine sa situation.
Le 11 juin 2021, M. [F] [X] a transmis au conseil disciplinaire national son mémoire en défense.
Le 6 juillet 2021, le conseil disciplinaire national émet un avis défavorable à la demande de licenciement pour faute prise à l’encontre de M. [F] [X].
Le 13 juillet 2021, M. [F] [X] est licencié pour faute grave.
M. [F] [X] a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Pierre le 30 novembre 2021 afin d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses indemnités et dommages et intérêts ainsi que la remise de bulletins de salaires rectifiés et les documents de fin de contrat.
Par jugement du 19 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [F] [X] est fondé ;
débouté M. [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [F] [X] à la société la somme de 2.000 euros au titre de sa demande reconventionnelle, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [F] [X] a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2023.
Par conclusions du 14 septembre 2023, l’appelant requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
a dit et jugé que son licenciement pour faute grave est fondé ;
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
l’a condamné à payer à la CEPAC la somme de 2.000 euros au titre de sa demande reconventionnelle ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs d’infirmation :
avant dire droit, ordonner l’audition des témoins, salariés de l’entreprise ;
juger que la mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire
juger gue l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire ;
juger que l’employeur n’apporte pas la preuve de la faute grave ;
en conséquence juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société à payer au salarié les sommes suivantes :
9.078,52 euros à titre d’indemnité de préavis ;
907,85 euros au titre des congés payés afférents ;
31.349,21 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
5.043,61 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ;
504,36 euros au titre des congés payés afférents ;
77.167,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés et le dernier bulletin de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
condamner la société au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2023, la CEPAC demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en tout état de cause :
juger que le délai de huit jours entre la mise à pied conservatoire et la notification de l’entretien préalable ne constitue pas un délai déraisonnable, compte-tenu de l’enquête en cours ;
juger que la mise à pied prononcée revêt bien un caractère conservatoire ;
débouter M. [F] [X] de sa demande de requalification en mise à pied disciplinaire ;
juger que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
En conséquence :
débouter M. [F] [X] de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés sur prévis, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied, de congés payés y afférents, de remboursement des billets d’avion, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
condamner M. [F] [X] à payer à la société la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [F] [X] aux entiers dépens.
Les parties ont été avisées au terme des débats de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 puis prorogé à cette date au 27 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la demande de requalification de la mise à pied conservatoire
Il ressort de l’article L. 1331-1 du code du travail que ne constitue pas une sanction la mise à pied conservatoire qui vise à écarter le salarié de son poste de travail le temps qu’il soit statué sur son cas.
L’employeur a l’obligation, en cas de notification d’une mise à pied conservatoire, d’engager sans délai la procédure de licenciement à l’encontre du salarié et en l’absence de motifs justifiant le délai écoulé entre cette notification et l’engagement de la procédure de licenciement, la mise à pied doit recevoir la qualification de mise à pied disciplinaire.
La société fait valoir qu’elle a diligenté une enquête à compter de la mise à pied afin de s’assurer de la véracité des faits reprochés, ce dont elle justifie (pièce n° 22).
Le fait que la procédure de licenciement ait été initiée avant le dépôt du rapport est sans incidence sur la régularité du comportement de l’employeur, qui en fonction du dépôt du rapport, pouvait décider de la suite à donner au dossier après l’entretien préalable.
En l’espèce, M. [F] [X] a été mis à pied à titre conservatoire le 8 avril 2021, convoqué à l’entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 16 avril 2021 puis licencié le 13 juillet 2021 (pièces n°6, 7 et 24).
Ainsi la CEPAC pouvait régulièrement convoquer le salarié à l’entretien préalable et, disposant des éléments de l’enquête, était en mesure de présenter les faits de manière étayée et entendre utilement M. [F] [X].
Il est en conséquence sans emport que le rapport d’enquête, laquelle était bien en cours au jour de la convocation à l’entretien préalable, n’était pas encore rendu.
L’employeur n’a donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire, en décernant une mesure de pied qui n’a pas la nature d’une sanction disciplinaire, de sorte que le licenciement n’est pas privé à ce titre de cause réelle et sérieuse, comme l’a justement retenu la décision déférée qui sera confirmée.
Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas l’existence d’une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement datée du 13 juillet 2021 (pièce n° 24 / appelant), fixant les limites du litige, que la société reproche à M. [F] [X] :
l’octroi d’un PGE de 80.000 euros dont l’objet a été détourné et dont il aurait bénéficié à titre personnel,
un défaut d’appréciation du risque et une participation au détournement de l’objet d’autres concours,
des manquements aux règles de déontologie.
S’agissant du premier grief concernant l’octroi d’un PGE de 80.000 euros, la société reproche premièrement au salarié le montage d’un dossier parcellaire permettant l’octroi d’un PGE à une personne morale qui présentait un fort risque. Elle indique à ce titre que le salarié n’a pas fait apparaitre dans ses conclusions sur la demande de financement :
des retraits d’espèces pour une activité qui n’a pas de dépôt numéraire ;
des saisies attributions émanant de fournisseurs antérieurs à la demande du PGE et la crise COVID ;
un compte qui présente un fonctionnement globalement déficitaire avec une interdiction bancaire en avril 2018.
M. [F] [X] soutient que la faute n’est pas caractérisée et que l’employeur n’en rapporte pas la preuve.
Il expose à ce titre qu’il n’était pas le décisionnaire car il n’avait aucune délégation sur le marché des pro et qu’il est spécialisé en tant que chargé d’affaires grand public sur le marché des particuliers. Il ajoute que la société lui a attribué un portefeuille composé de « professions libérales » et n’a pas bénéficié de formations suffisantes lui permettant de maîtriser les analyses et le dépouillement d’un bilan. Il précise enfin qu’il a été aidé par le directeur d’agence de [Localité 5] et la chargée d’affaires pro de l’agence pour l’analyse du bilan.
D’une part, la cour relève que la société ne s’explique pas sur l’absence de délégation sur le marché des pro dont se prévaut le salarié.
D’autre part, si la société verse en pièce 59 la liste des formations dont a bénéficié le salarié, cela ne démontre pas que ces formations lui aient permis de maîtriser l’analyse financière d’un compte professionnel, à défaut de verser au débat le contenu des formations dont se prévaut la société, alors même que M. [F] [X] en contestait la suffisance.
De plus, si la CEPAC se défend concernant la validation du Directeur d’agence de la demande de financement litigieuse en soutenant que seul le chargé d’affaires évalue dans le détail les comptes du client avant de faire une synthèse au délégataire qui prend la décision et qu’il est ainsi responsable de la qualité du montage de ses dossiers, toutefois, elle ne s’explique pas sur le fait que le Directeur d’agence de [Localité 5] et la chargée d’affaires pro de l’agence étaient nécessairement au courant des difficultés rencontrées par la société de Mme [B], ces derniers ayant aidé M. [F]-[X] pour l’analyse du bilan et ayant toutefois validé par la suite la demande litigieuse.
Enfin, la cour relève que la société ne rapporte pas la preuve des règles d’octroi du PGE et ne démontre dès lors pas le non-respect par le salarié de ces règles dans le litige. D’autant qu’il ressort de l’avis émis par le Conseil de Discipline National, pièce n° 23 du salarié, que « rien ne permet de justifier du non-respect des règles d’octroi du PGE. ['] Le ministère des Finances avait donné pour instruction de distribuer largement le PGE avec comme contrepartie la garantie de la Banque Publique d’Investissement à hauteur de 90 % ».
Deuxièmement, la CEPAC reproche, suite à l’octroi de ce PGE, de l’avoir détourné sciemment de son objet au profit du compte personnel de la cliente en effectuant des virements du compte professionnel sur plusieurs autres comptes de la cliente (pièce n° 29 / CEPAC).
Le salarié s’en défend en exposant avoir expliqué à sa cliente le but du PGE mais précise qu’il ne lui revenait pas de gérer les comptes de sa cliente à sa place, et n’avoir exécuté que les demandes de cette dernière.
La cour relève que la société ne démontre pas l’existence de règles quant à l’utilisation restrictive des fonds versés dans le cadre d’un PGE et ne rapporte donc pas la preuve que les virements effectués du compte professionnel sur d’autres comptes de Mme [B] étaient interdits. Ce qui est confirmé dans l’avis émis par le Conseil de Discipline National, pièce n° 23 du salarié, qui précise « quant à l’utilisation des fonds, elle est de la responsabilité de l’emprunteur comme le remboursement de crédit PGE d’ailleurs ».
D’autant que si la CEPAC évoque des incompatibilités du fait d’autres opérations en cours dont le salarié était nécessairement au courant, il ressort des pièces n° 17 et 18 de l’appelant que ce dernier a informé la société de l’absence de nantissement prévu dans l’offre de crédit de Monsieur [B] démontrant le suivi du salarié. Il n’est pas démontré à ce titre, contrairement à ce qu’évoque la société, que cette alerte ait été dans le but de se protéger. L’erreur étant par ailleurs reconnue par la gestionnaire service crédits particuliers.
Enfin, il est également reproché au salarié d’avoir commis une faute en acceptant un virement de 15.000 euros de la cliente directement sur son compte bancaire le 24 août 2020.
La société reproche ainsi au salarié de ne pas avoir respecté le règlement intérieur qui précise une interdiction d'« accepter ou proposer sous quelque forme que ce soit, de rémunération directe ou indirecte, de cadeaux, de voyages, invitations ou avantages particuliers de la part d’un client » (pièce n° 34 / CEPAC).
Le salarié s’en défend en expliquant qu’il s’agit du versement en contrepartie de la vente de meubles, n’étant donc pas soumis à l’interdiction édictée dans le règlement intérieur.
La société répond qu’il ressort du compte-rendu d’enquête (pièce n° 22 / CEPAC) que les 15.000 euros était une commission liée à l’octroi du PGE.
Or, contrairement à ce qu’indique la société, les propos ainsi relatés ne sont pas ceux de Mme [B] mais de son mari, qui n’était pas partie aux échanges entre sa femme et M. [F] [X].
Dès lors, la CEPAC ne rapporte pas la preuve que le versement de 15.000 euros correspondait à une rémunération de la part d’un client en lien avec l’octroi du PGE, en contravention avec le règlement intérieur de la société.
Le grief n’est dès lors pas constitué.
S’agissant du second grief sur le défaut d’appréciation du risque et la participation au détournement de l’objet d’autres concours, la société reproche au salarié d’avoir instruit des concours au profit de Mme [B] et de sa fille, en ne renseignant pas complètement les dossiers d’instruction faussant ainsi l’éligibilité de ces personnes aux concours octroyés.
Concernant le prêt au profit de Mme [B], la société reproche au salarié d’avoir renseigné les revenus de Monsieur [B] alors que celui-ci n’était pas co-emprunteur et qu’ils n’étaient pas mariés à la date de l’octroi du prêt. Dès lors, Mme [B] n’ayant pas de revenus déclarés, elle n’aurait pas dû être éligible à l’octroi d’un prêt.
M. [F] [X] s’en défend en expliquant que Monsieur et Mme [B], s’ils n’étaient pas mariés, étaient pacsés et que de ce fait les revenus du couple devaient être pris en compte dans le calcul du taux d’endettement.
La société ne rapporte pas la preuve qu’en cas de convention de Pacs, il doit être tenu compte des seuls revenus de l’emprunteur et non du couple pour l’obtention d’un crédit, dès lors que le couple n’est pas co-emprunteur.
Par ailleurs, concernant le prêt étudiant au profit de la fille de Mme [B], la société reproche au salarié d’avoir instruit un dossier étudiant dans lequel il apparaît que le niveau d’études n’est pas renseigné, l’absence de justificatif du cursus étudiant et que la carte d’étudiant est raturée.
Toutefois, comme le soulève à raison l’appelant, ce dossier de prêt a été validé par la Directrice de Territoire, ce qui n’est pas contesté par la société.
La CEPAC qui ne s’explique pas sur cette validation de prêt par la Directrice de Territoire alors même que certaines informations étaient manquantes, ne peut dès lors reprocher au salarié la qualité du montage du dossier.
Dès lors, le grief n’est pas constitué.
S’agissant du troisième grief relatif au manquement aux règles de déontologie fixées par le règlement intérieur, la société reproche à M. [F]-[X] d’avoir bénéficié d’avantages fournis par des clients par l’octroi de la mise à disposition d’un logement à titre gratuit et verse à l’appui deux attestations d’hébergement en pièces n° 44 et 45.
Le salarié, qui ne conteste pas l’opposabilité du règlement intérieur, se défend, d’une part, en expliquant que son client, Monsieur [N], s’est substitué au propriétaire du bien en usurpant son identité.
Toutefois, si le bien n’appartenait effectivement pas à Monsieur [N], il n’en reste pas moins que dans les faits M. [F]-[X], lorsqu’il a accepté la proposition d’un logement mis à sa disposition, pensait que son client en était le propriétaire et n’a pour autant pas refusé l’offre qui lui était faite malgré l’interdiction prévue dans le règlement intérieur de la banque.
D’autre part, le salarié précise que le logement n’était pas mis à disposition à titre gratuit et que le certificat d’hébergement (pièce n° 44 / CEPAC) a été établi en attendant que les travaux soient réalisés avant de signer un bail.
Toutefois, rien ne démontre les dires du salarié alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier adressé par le salarié au propriétaire, Monsieur [C], que celui-ci lui a été mis à disposition à titre gratuit et qu’il n’est pas démontré le paiement d’un loyer.
La cour relève par ailleurs que l’étude du courrier et du procès-verbal d’huissier (pièce n° 20 / salarié) démontre que M. [F]-[X] a bénéficié de ce logement de juillet 2019 à février 2021, l’huissier de justice précisant qu’au 19 février 2021 « M. [F]-[X] m’indique qu’il est actuellement en train de préparer son déménagement ».
Concernant la mise à disposition à titre gratuit d’un logement par un second client, Monsieur [I], le salarié reconnait les faits mais précise que cela n’a duré que deux mois en attendant de trouver une location et que Monsieur [I] était l’un de ses amis proches et que cela relève de sa vie privée.
Or, le règlement intérieur précise une interdiction d'« accepter ou proposer sous quelque forme que ce soit, de rémunération directe ou indirecte, de cadeaux, de voyages, invitations ou avantages particuliers de la part d’un client » (pièce n° 34 / CEPAC).
A cela s’ajoutent les sommes d’argent de ses mêmes clients, Monsieur M et Monsieur [I], versées à M. [F]-[X] (pièces n° 46, 47 et 48) pour lesquelles le salarié ne conteste pas les versements et ne s’explique pas sur leur versement.
Dès lors, ces manquements au regard du règlement intérieur de la société constitué par le fait d’avoir bénéficié de logements à titre gratuit offerts par des clients, ainsi que le versement de sommes d’argent, constituent une faute grave commise aux règles de déontologie d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat travail.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, M. [F]-[X] doit être débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée, des congés payés y afférents ainsi que sur la demande d’audition de témoin, salarié de l’entreprise, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
M. [F]-[X] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct aux motifs qu’il a été accusé de malversations sans commencement de preuve ce qui a porté atteinte à sa réputation, qu’il n’a toujours pas retrouvé de travail, ce qui a eu pour conséquence de dégrader son état de santé (pièces n° 25 et 26).
Or, M. [F]-[X] ne rapporte pas la preuve que les faits tels que reprochés par la société ont porté atteinte à sa réputation.
Par ailleurs, la rupture de la relation de travail n’étant pas abusive, M. [F]-[X] ne peut prétendre au versement d’indemnité pour préjudice distinct au motif qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi et pour la dégradation de son état de santé résultant de ce licenciement.
M. [F]-[X] sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant la condamnation de M. [F]-[X] à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur la charge des dépens.
M. [F]-[X], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer à la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2023 en toutes ses dispositions par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne M. [L] [T] [F] [X] à payer à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et Réunion la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [T] [F] [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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