Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 22/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 19 septembre 2022, N° 19/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
S.C.I. ANTHALEX
C/
[N] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 22/01318 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBTZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 19/00401
APPELANTE :
S.C.I. ANTHALEX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [N] [R]
né le 22 Juillet 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 pour être prorogée au 3 juin puis au 5 août, au 23 septembre, au 21 octobre, au 18 novembre, au 16 décembre et au 13 janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Leslie CHARBONNIER, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [R], artisan maçon, a établi le 21 mars 2017 à l’intention de la SCI Anthalex, dont les associés-gérants sont MM. [Y] et [H] [W], un devis portant sur l’édification de différents ouvrages (murs et chape sur terrasse) pour un montant total de 74 198,70 euros TTC.
Le 4 mai 2018, M. [R] a mis en demeure Tab 52, nom commercial sous lequel M. [W] exerce son activité agricole, d’avoir à régler une somme de 19 906,32 euros objet d’une facture en date du 31 janvier 2018 pour la réalisation des murs en agglos coffrant.
Le 3 octobre 2018, M. [R] a présenté une requête en injonction de payer à l’encontre de M. [H] [W] et Tab 52.
Par ordonnance du 19 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Chaumont a enjoint à 'la société Tab 52 – M. [H] [W]' de payer à M. [R] la somme de 19 906,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, et 117,46 euros d’intérêts acquis.
A la suite de la signification de l’ordonnance intervenue le 7 mars 2019, M. [W] a formé opposition le 26 mars 2019.
Suivant assignation du 25 février 2022, M. [R] a attrait en la cause la SCI Anthalex.
M. [R] a sollicité du tribunal qu’il condamne M. [W] et la SCI Anthalex, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 19 906,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il a conclu à titre subsidiaire à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
M. [W] et la SCI Anthalex ont conclu en réplique au rejet de l’ensemble de ces demandes.
Par un jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [W] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 février 2019,
— condamné la SCI Anthalex à payer à M. [R] la somme de 19 906,32 euros, outre intérêts à compter du 4 mai 2018,
— condamné M. [R] à payer à M. [W] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Anthalex à payer à M. [R] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SCI Anthalex aux entiers dépens.
Par acte du 24 octobre 2022, la SCI Anthalex a relevé appel de cette décision, en intimant M. [R].
Aux termes de conclusions notifiées le 27 avril 2023, la SCI Anthalex demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1359 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 19 septembre 2022 en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à M. [R] la somme de 19 906,32 euros outre les intérêts à compter du 4 mai 2018,
l’a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes tant en principal qu’à titre reconventionnel,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 9 mars 2023, M. [R] demande à la cour de :
— juger l’appel formé par la SCI Anthalex contre le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont irrecevable et en tout cas mal fondé,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1709 et 1710 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 19 septembre 2022, en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre lui et la SCI Anthalex, et condamner la SCI Anthalex à lui payer la somme de 19 906,32 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 4 mai 2018,
— condamner la SCI Anthalex à lui payer une somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour n’entendait pas retenir l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage contractualisé entre lui et la SCI Anthalex, faute de l’établissement d’un devis signé entre les intéressés,
Vu les dispositions des articles 1301, 1301-1, 1301-2, 1991 et 1992 du code civil ainsi que 1998 du code civil,
— retenir et juger que par les demandes qu’ils ont formulées à son égard, notamment en ce qui concerne M. [W], quant à la réalisation de travaux sur les maisons implantées sur la propriété de la SCI Anthalex, ceux-ci ont géré les affaires de ladite SCI et engagé celle-ci à son égard,
En conséquence,
— condamner la SCI Anthalex à lui payer la somme de 19 906,32 euros TTC, correspondant au coût des travaux ainsi réalisés pour le compte de celle-ci sur demande de M. [W] outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018, date de présentation de la mise en demeure,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil,
— retenir et juger qu’il résulte de la situation de fait soumise à la cour que son patrimoine s’est appauvri au profit de la SCI Anthalex, qui elle s’est enrichie de façon injustifiée par l’exécution des travaux qu’il a réalisés sans l’opposition de celle-ci, sur les parcelles dont elle est propriétaire,
En conséquence,
— juger qu’il s’agit d’un enrichissement sans cause et condamner la SCI Anthalex à lui payer la somme de 19 906,32 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 4 mai 2018, à titre indemnisation de cet appauvrissement et enrichissement corollaire,
Sur l’appel incident formé par ses soins,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont, le 19 septembre 2022, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, en réparation des dommages générés par la résistance abusive de la SCI Anthalex à régler les sommes objet de la facturation du 31 janvier 2018 et relative aux travaux qu’il a réalisés sur la propriété de celle-ci,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI Anthalex à lui payer une somme de 5 000 euros, à titre d’indemnisation du préjudice financier qu’il a subi du fait de cette résistance abusive,
— confirmer le jugement dans ses autres dispositions,
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour,
— condamner la SCI Anthalex à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de celle-ci.
En vertu de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code précise toutefois qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [R] la somme de 19 906,32 euros, la SCI Anthalex fait valoir que ce dernier ne dispose d’aucun écrit justifiant de la réalité de sa créance, en l’absence de devis signé et alors que la facture dont il sollicite le paiement constitue un acte unilatéral, émis par le créancier et insusceptible de constituer une preuve recevable au sens des articles 1353 et 1359 du code civil.
Elle ajoute que les numéros du devis tels que portés sur celui-ci et sur la facture ne coïncident pas, que les numéros de factures sont incohérents, et plus généralement, que les pièces comptables de M. [R] n’ont aucune crédibilité.
Elle conteste l’existence d’un contrat d’entreprise, au motif que l’intimé ne démontre ni l’accord sur les travaux, ni sur leur prix.
Elle réfute en outre le recours opéré à titre subsidiaire par M. [R] aux notions de gestion d’affaire et d’enrichissement sans cause, dénué selon elle de toute pertinence dans la présente affaire.
Il est exact que le devis daté du 21 mars 2017 versé aux débats par M. [R], portant notamment sur la réalisation du 'mur de devant’ et de trois murs de soutènement, n’a pas été signé par la SCI Anthalex, au nom de laquelle il a été émis.
L’intimé explique, sans que la SCI Anthalex ne formule d’observations sur ce point, que les associés de la SCI ont souhaité, au vu du coût important des travaux tel que résultant du devis, que ceux-ci soient réalisés par tranches, chacun réglant au fur et à mesure ceux dont il bénéficiait pour son habitation. Il ajoute que M. [H] [W] a par la suite exigé que la facturation dont il était redevable soit établie au nom de son entreprise (Tab 52), à des fins de récupération de TVA.
Le devis litigieux, qui émane de M. [R] et non de la SCI Anthalex, ne saurait être considéré comme un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1361 du code civil, pas plus que la facture du 31 janvier 2018.
Il est en revanche versé aux débats des courriers échangés entre M. [R] et la SCI Anthalex courant mai et juillet 2018, dont il résulte que le premier a bien réalisé pour le compte de la seconde un ensemble de travaux de construction.
Il ressort en outre de ces courriers que, face aux observations de la SCI quant à l’absence de réalisation des enduits de façade sur ses pavillons, M. [R] a indiqué qu’il ne refusait pas d’exécuter ces travaux, mais qu’il subordonnait son intervention au règlement de la facture des murs en agglos réalisée devant les maisons, pour un montant de 19 906,32 euros. Dans son courrier en réponse du 17 juillet 2018, la SCI Anthalex s’est contentée de prendre note de ce que M. [R] ne souhaitait pas poursuivre le chantier, sans contester aucunement la réalité des travaux d’édification des murs, ni leur montant.
Par ailleurs, il convient de rappeler que dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire de Chaumont, M. [R] avait dirigé ses demandes à la fois à l’encontre de la SCI Anthalex et de M. [H] [W], dont il n’est pas contesté qu’il est l’associé mais également le co-gérant de cette dernière.
Or, pour s’opposer aux prétentions du requérant en ce qu’elles étaient dirigées à son encontre, M. [W] avait soutenu, ainsi qu’il résulte des termes du jugement entrepris, que 'les travaux n’ont été commandés ni par [lui], ni par son entreprise Tab 52 mais par la SCI Anthalex au nom de laquelle le devis a été établi. Il fait valoir qu’en tout état de cause, M. [R] ne peut solliciter deux fois le règlement de ce qu’il prétend lui être dû'.
En considération de la teneur des courriers rédigés par la SCI Anthalex, notamment en réponse à ceux de M. [R], mais également des déclarations de son co-gérant dans le cadre de la procédure de première instance, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il était rapporté la preuve du contrat d’entreprise conclu entre lesdites parties.
S’agissant du quantum de la réclamation, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que, bien que le montant de la facture du 31 janvier 2018 ne corresponde formellement à aucun des montants indiqués sur le devis, les tarifs unitaires des matériaux et travaux ' tarifs également appliqués dans une autre facture ayant été réglée ' avaient été repris à l’identique pour la facturation de la longueur réelle de l’ouvrage réalisé, dont les dimensions ne sont pas contestées par la SCI Anthalex.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à M. [R] la somme de 19 906,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [R] conclut à la condamnation de la SCI Anthalex à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en faisant état du préjudice financier causé par la privation d’éléments de trésorerie d’un montant de près de 20 000 euros, en raison de la mauvaise foi de la SCI et de ses associés.
A défaut pour M. [R] de justifier d’un préjudice distinct du retard de paiement dont il fait état, déjà réparé par le cours des intérêts moratoire, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Anthalex, qui succombe en son recours, sera en outre tenue aux dépens de la procédure d’appel, en application de l’article 696 du même code.
Il convient en outre de condamner la SCI Anthalex à payer à M. [R], qui peut seul y prétendre, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Anthalex aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SCI Anthalex à payer à M. [N] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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