Confirmation 22 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 nov. 2024, n° 24/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4EQ
N° de Minute : 2297
Ordonnance du vendredi 22 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [R]
né le 31 Mai 1997 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [U] [M] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle daudience à Coquelles
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisé, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 22 novembre 2024 à 13 H 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 20 novembre 2024 à 11h43 notifiée à 11h49 à M. [J] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 novembre 2024 à 15 h 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [J] [R] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention administrative ordonnée par Mme La Préfète de l’ Oise, le 15 novembre 2024 et notifiée le même jour à 20h.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 novembre 2024 à 11h43 notifiée à 11h49, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [J] [R] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel M [J] [R] du 20 novembre 2024 à 15h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [J] [R] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen moyen unique tiré l’insuffisance des diligences de l’ administration:
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un routing le 16 novembre 2024 vers la Roumanie alors que l’ administration dispose de son passeport valide qu’aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure,
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 22 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [M]
Le greffier
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4EQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2297 DU 22 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [J] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [R] le vendredi 22 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 22 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 22 novembre 2024
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4EQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Accès ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Valeur ·
- Trouble ·
- Installation ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Astreinte
- Créance ·
- Sel ·
- Procédure ·
- Juridiction competente ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Banque ·
- Bâtiment ·
- Cautionnement ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Acte ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel ·
- Caducité ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Donner acte ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Cause ·
- Maladie ·
- Entretien préalable ·
- Réponse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Écrit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Langue ·
- Pérou ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Médecin ·
- Chirurgien ·
- Temps partiel ·
- Thérapeutique ·
- Travail ·
- Expertise médicale ·
- Port ·
- Indemnité
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Libéralité ·
- Mandataire ad hoc ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.