Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 22/06669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 26 septembre 2022, N° 20/00505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU MORBIHAN, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06669 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIY2
M. [T] [J]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 20/00505
****
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Caroline COUTE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [J] a été placé en arrêt de travail :
— à temps complet du 27 juin 2018 au 2 mai 2019 ;
— à temps partiel thérapeutique du 3 mai au 31 juillet 2019 ;
— à temps complet du 1er août au 22 septembre 2019 ;
— à temps partiel thérapeutique à compter du 23 septembre 2019.
Par courrier du 23 octobre 2019, après avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a informé M. [J]
de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 26 octobre 2019.
Contestant cette décision, M. [J] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au docteur [E].
Le 11 mai 2020, contestant les conclusions de l’expertise, M. [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 août 2020.
M. [J] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 23 octobre 2020.
Par jugement du 31 mai 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [D], lequel a établi un rapport le 10 mars 2022.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2020 ;
— homologué le rapport d’expertise médicale judiciaire confirmant une date de consolidation au 13 décembre 2019 ;
— ordonné le versement des indemnités journalières à M. [J] jusqu’au 12 décembre 2019 ;
— rejeté la demande d’indemnités journalières pour la période postérieure à cette date ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 novembre 2022 par communication électronique, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [J] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
— de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières jusqu’au 10 juin 2021 au titre de son mi-temps thérapeutique ;
— de condamner la caisse à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— rejeter les demandes de M. [J], y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’octroi des indemnités journalières est réservé à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité qui ouvre droit aux indemnités journalières s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais celle d’exercer une activité salariée quelconque.
La possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 09-17.082).
Il ressort en outre des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 à R. l41-7 du code de la sécurité sociale que lorsque l’expertise ordonnée est régulière en la forme et répond aux conditions de précision, de clarté et de cohérence prescrites, l’avis émis par l’expert lie les parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par le docteur [D], concluant à une aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 13 décembre 2019, est clair, motivé, précis et dépourvu d’ambiguïté.
Il mentionne les éléments suivants :
'M. [J], né le 22 janvier 1966, infirmier salarié en psychiatrie de profession, a présenté une pathologie dégénérative rachidienne dorsale et lombaire d’aggravation progressive, rebelle au traitement conservateur qui va nécessiter une prise en charge chirurgicale et rééducative. […]
L’évolution a été caractérisée par une reprise d’activité à temps partiel au même poste avec aménagement à type d’absence de port de charges. En réalité, ces aménagements n’ont pas été respectés, l’intéressé a poursuivi la manutention et les interventions au lit du malade nécessitant des manipulations et un port de charges manifeste.
Il a été examiné par le médecin conseil de la caisse qui l’a jugé apte à une reprise d’activité professionnelle à temps plein le 20 octobre 2019 sans l’avoir examiné. (sic)
Contradictoirement, à l’époque des faits, son chirurgien avait préconisé la poursuite du temps partiel au regard de l’évolution. Cette mesure a également été confirmée par le médecin du travail lors d’une consultation après la décision du médecin conseil et dans le cadre d’une contestation.
Il a été expertisé dans le cadre de sa contestation par un médecin agréé qui a confirmé la position de la caisse malgré les recommandations de ses praticiens traitants. L’examen de ce praticien agréé confirmait alors la persistance de signes neurologiques périphériques et une fonctionnalité rachidienne lombaire partielle, ne permettant pas de comprendre la décision retenue à l’époque.
La nature de l’exercice professionnel de l’intéressé incluant la manutention de corps humains n’a pas été prise en compte.
Par ailleurs, force est de constater que l’absence de respect a entraîné de façon prévisible une récidive de la symptomatologie ce d’autant que l’intéressé a été victime d’un accident du travail fin juin 2019 qui n’aurait pas été déclaré. […]
On peut légitimement retenir une date de consolidation à partir de laquelle l’intéressé était capable de reprendre une activité professionnelle quelconque, un an après la chirurgie d’arthrodèse, soit le 13 décembre 2019, date par ailleurs clairement préconisée par son chirurgien traitant dans son courrier du mois d’août 2019 dans le cadre du suivi de son patient'.
La caisse indique à juste titre que la préconisation de non port de charges lourdes pour six mois établie par le docteur [S], le chirurgien qui l’a opéré en décembre 2018, dans son certificat du 30 août 2019, ne peut s’analyser comme une impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Les avis du médecin du travail ne concernent que l’aptitude au poste occupé par M. [J] et non l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque de sorte que, s’ils sont un élément de la discussion, ils ne répondent pas directement à la question en litige. Pour autant, le docteur [D] en a tenu compte comme cela ressort des termes de son rapport.
La date du 13 décembre 2019 retenue par le docteur [D], soit un après l’opération, est cohérente avec le certificat médical du docteur [S] du 14 juin 2019 qui énonce :
'Je vois ce jour avec plaisir M. [J] à maintenant six mois de son arthrodèse L4-L5.
Ce jour l’évolution est très favorable avec une disparition complète des douleurs lombaires radiculaires. Il a repris son activité professionnelle un poste aménagé. (sic)
Ses cicatrices sont parfaites.
Il ne se plaint d’aucune douleur.
La radiographie montre une fusion en cours de son arthrodèse sans aucune mobilisation, une très bonne restauration de la lordose expliquant le bon résultat fonctionnel.
Il convient de poursuivre dans cette vision des choses et revoir le patient à un an post-opératoire qu’un scanner pour confirmer l’évolution définitivement favorable avant de pouvoir se permettre de le surveiller tous les 5 ans. (sic)
D’ici la première année, il convient prudent et parésie de sports à risque (sic)'.
Il sera enfin noté que le docteur [D] a relevé expressément que, sur interrogation de sa part, M. [J] a dit avoir conservé une activité à mi-temps à sa convenance à compter du 21 octobre 2019 et avoir démissionné le 10 juin 2021 pour exercer le même métier d’infirmier à proximité de son domicile, à temps plein. Il est également mentionné que le rapport a été dicté en présence de l’intéressé, ce dernier ayant admis que tous les éléments avaient été consignés avec soin.
M. [J] ne versant aux débats aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’avis du docteur [D], il y a lieu de dire qu’à la date du 13 décembre 2019, M. [T] [J] était apte à exercer une activité professionnelle quelconque, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [J] qui succombe en ses demandes et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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