Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 mai 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/220
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V64X
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 26 Mai 2025 à 10h59 par :
M. [H] [M]
né le 11 Mars 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Mai 2025 à 11h37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 24 Mai 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, pris en la personne de M. [E] muni d’un pouvoir à cet effet ,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 Mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [M], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [K] [V], interprète en langue espagnole ayant au préalable , son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 11 mars 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [H] [M] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant cinq ans.
Par arrêté du 11 mars 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du même jour Monsieur [M] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 15 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le contrôle d’identité était régulier et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 17 mars 2025 Monsieur [M] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 mars 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette ordonnance. Il a notamment relevé que le Préfet avait à juste titre considéré que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 9 avril 2025 à 24h00.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 11 avril 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision en rappelant notamment que Monsieur [M] « représente une menace grave et actuelle à l’ordre public, comme ayant notamment été condamné à une peine de treize ans d’emprisonnement en Espagne pour des agressions sexuelles ainsi qu’à une peine de quatre ans pour vol avec violences et s’étant objectivement radicalisé pendant son incarcération. Il a par ailleurs fait l’objet de deux gardes à vue depuis son arrivée récente en France pour des faits de dégradation de biens et de violation de domicile. »
Par requête du 08 mai 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 09 mai 2025 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA étaient remplies, Monsieur [M] représentant une menace à l’ordre public.
Il a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à compter du 09 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 12 mai 2025 Monsieur [M] a formé appel de cette décision .
Par ordonnance du 13 mai 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 23 mai 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de quatrième prolongation de la rétention.
A l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté l’avocat de Monsieur [M] a considéré que les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention étaient réunies et n’a pas formulé d’observation.
Par déclaration reçue le 26 mai 2025 Monsieur [M] a formé appel en soutenant que le préfet n’avait pas fait diligence en ne relaçant pas les autorités marocaines et qu’il était improbable qu’elles délivrent un laissez-passer dans un délai de 15 jours.
A l’audience, Monsieur [M], assisté de son avocat, fait développer oralement sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet d’Ille et Vilaine à payer à son avocat la somme de 400,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Préfet d’Ille et Vilaine soutient que les moyens développés à l’appui de la déclaration d’appel sont irrecevables comme étant présentés pour la première fois en cause d’appel. Il fait valoir subsidiairement avoir fait diligence notamment en relançant les autorités marocaines au mois de mai, souligne que les conditions de la prolongation de la rétention sont réunies notamment sur le critère de la menace à l’ordre public et soutient qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement. Il s’oppose par ailleurs à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil en rappelant les termes de ce texte, en soulignant que l’appel a été formé par la CIMADE et enfin que l’état est dans une situation économique telle que l’équité ne commande pas sa condamnation.
Sur l’irrecevabilité des moyens soulevés à l’appui de la déclaration d’appel, l’avocat de Monsieur [M] soutient que dès lors que le premier juge a motivé sa décision sur les diligences de la préfecture et sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention, ses contestations sont recevables.
Le procureur général, suivant avis écrit du 26 mai 2025, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
L’appela été formé dans les formes et délais légaux.
Le premier juge ayant fondé sa décision sur la réunion des conditions liées aux moyens de droit contestés dans la déclaration d’appel, ces derniers sont recevables.
— Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, comme déjà rappelé dans l’exposé de la procédure, la menace à l’ordre public a déjà été caractérisée pour la première fois par le Préfet et par la suite par décisions définitives.
La condition du dernier alinéa de l’article L742-5 est remplie.
— S’agissant de l’absence de diligence,
Le préfet a adressé une lettre de rappel aux autorités marocaines le 22 mai 2025.
— Sur les perspectives raisonnables d’éloignement au sens de l’article 15 de la directive 2008/115/CE,
Le Maroc est susceptible de délivrer un laissez-passer à tout moment avant le terme des prolongations de la rétention, de telle sorte qu’il existe encore des perspectives raisonnables d’éloignement.
L’ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 24 mai 2025,
REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 26 Mai 2025 à 16h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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