Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/12481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2024, N° 23/58249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12481 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXLU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n°23/58249
APPELANTE
S.C.P.I. ACCES VALEUR PIERRE, RCS de Nanterre sous le n°317 326 155, représentée par sa société de gestion en exercice, BNP PARIBAS REAL ESTATE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
INTIMÉES
S.C.I. SCI DES RABASSINS, RCS de Paris sous le n°404 735 987, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192
S.A. HUMENSIS, RCS de Paris sous le n°791 917 230, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick BERJAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Avril 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI des Rabassins est propriétaire d’un appartement pourvu d’un toit-terrasse situé au dernier étage d’un immeuble édifié [Adresse 2]).
Se plaignant de ce que l’installation d’équipements de climatisation sur le toit de l’immeuble voisin du [Adresse 1] génère d’importantes nuisances sonores, par exploit du 25 mars 2021 la société SCI des Rabassins a fait assigner le syndicat des copropriétaires dudit immeuble devant le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 10 juin 2021, a ordonné une expertise et désigné M. [S] pour y procéder.
Par ordonnance du 7 avril 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Accès valeur pierre, propriétaire de l’immeuble du [Adresse 1] et des installations de climatisation litigieuses, ainsi qu’à la société Humensis, locataire de cet immeuble dans lequel elle exerce une activité d’édition.
Par acte du 6 novembre 2023, la société SCI des Rabassins a fait assigner la société Accès valeur pierre et la société Humensis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir ordonner aux défenderesses de mettre totalement à l’arrêt les installations de climatisation situées sur le toit de l’immeuble.
Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
débouté la société Accès valeur pierre de sa demande de rejet des conclusions de la société SCI des Rabassins notifiées à son conseil le 15 mai 2024 ;
dit la société SCI des Rabassins irrecevable en sa demande de mise à l’arrêt total de l’installation de ventilation de climatisation située sur le toit de l’immeuble édifié [Adresse 1]) fondée sur l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile et sur la théorie du trouble anormal de et voisinage ;
dit la société SCI des Rabassins recevable en sa demande aux mêmes fins fondée sur l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, sur l’article 1240 du code civil et sur les dispositions du code de la santé publique ;
débouté la société Accès valeur pierre et la société Humensis de leur fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de la société SCI des Rabassins ;
ordonné à la société Accès valeur pierre d’effectuer tous travaux utiles concernant son système de climatisation installé sur le toit de l’immeuble situé [Adresse 1]) afin de mettre un terme aux manquements aux dispositions du code de la santé publique applicables aux bruits de voisinage relevés par M. [S], expert judiciaire, aux termes de son rapport déposé le 7 mars 2024 ;
et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois ;
dit qu’il appartiendra à la société Accès valeur pierre de justifier auprès de la société SCI des Rabassins de la bonne exécution de l’injonction précitée par la remise du rapport d’un bureau d’étude acoustique, à l’établissement duquel la société SCI des Rabassins devra apporter son concours si des mesures acoustiques doivent être effectuées dans son lot ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société SCI des Rabassins ;
débouté la société Humensis de sa demande de condamnation de la société SCI des Rabassins au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la société Accès valeur pierre a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2025, elle demande à la cour, de :
la juger recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 ;
confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé la société des Rabassins irrecevable en sa demande de mise à l’arrêt total de l’installation de ventilation et de climatisation située sur le toit de l’immeuble édifié [Adresse 1]) fondée sur l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile et sur la théorie du trouble anormal de voisinage ;
infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
dit la société des Rabassins recevable en sa demande de mise à l’arrêt total de l’installation de ventilation et de climatisation située sur le toit de l’immeuble édifié [Adresse 1] à [Localité 4]) fondée sur l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, sur l’article 1240 du code civil et sur les dispositions du code de la santé publique ;
ordonné à la société Accès Valeur Pierre d’effectuer tous travaux utiles concernant son système de climatisation installé sur le toit de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] afin de mettre un terme aux manquements aux dispositions du code de la santé publique applicables aux bruits de voisinage relevés par M. [S], expert judiciaire, aux termes de son rapport déposé le 7 mars 2024 ;
et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois ;
dit qu’il appartiendra à la société Accès valeur pierre de justifier auprès de la société des Rabassins de la bonne exécution de l’injonction précitée par la remise du rapport d’un bureau d’étude acoustique, à l’établissement duquel la société des Rabassins devra apporter son concours si des mesures acoustiques doivent être effectuées dans son lot ;
condamné la société Accès valeur pierre à payer à la société des Rabassins la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des frais irrépétibles,
condamné la société Accès valeur pierre aux dépens de l’instance ;
en conséquence,
juger la société des Rabassins irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
juger la société des Rabassins mal-fondée en ses demandes et l’en débouter ;
à titre infiniment subsidiaire,
juger qu’elle devra faire réaliser les travaux dans un délai de 8 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
en toute hypothèse, supprimer toute astreinte à sa charge ;
condamner, en tout état de cause, la société des Rabassins à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société des Rabassins aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser, pour ceux-là concernant, la société FBC-Avocats à en poursuivre le recouvrement direct, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2025, la société SCI des Rabassins demande à la cour, de :
accueillir l’ensemble de ses demandes, dires, fins et écritures ;
rejeter l’intégralité des demandes, dires, fins et conclusions de la société Accès valeur pierre et de la société Humensis ;
en conséquence,
à titre principal,
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2024 (N° RG 23/58249) en toutes ses dispositions relatives au fait que cette ordonnance ait reconnu la recevabilité et le bien-fondé de l’action fondée sur la responsabilité extracontractuelle de droit commun sauf en ce que la juridiction du 1er degré a refusé d’ordonner la mise à l’arrêt total de l’installation frigorifique de la société Accès valeur pierre alors que la société Humensis a parfaitement les moyens de payer un ventilateur en été à ses employés et un chauffage électrique en hiver à ceux-ci et qu’elle a limité les astreintes dans leur portée et leur quantum ;
en conséquence,
juger que les installations de climatisation et ventilation susmentionnées génèrent des nuisances sonores contrevenant aux dispositions légales et réglementaires, et que le propriétaire et le locataire de celles-ci ne font strictement rien pour mettre fin à cette situation, commettant ainsi une faute civile générant un préjudice à son égard (confirmation de la décision de 1ère instance) ;
ordonner en tous les cas à compter de la signification de la décision à intervenir à Accès valeur pierre et Humensis de faire cesser tout trouble acoustique et toute violation de la réglementation en vigueur en matière acoustique provenant des installations de ventilation et climatisation installés sur le toit de leur immeuble et par conséquent ;
ordonner la mise à l’arrêt total de l’installation de ventilation et climatisation installés sur le toit de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à la société Accès valeur pierre (dont la mise à l’arrêt totale du compresseur frigorifique du matériel CIAT) jusqu’à ce qu’une solution réparatoire pérenne soit mise en 'uvre par Accès valeur pierre et/ou Humensis selon les règles de l’art en vigueur ;
assortir cette obligation de mise à l’arrêt du matériel incriminé d’une astreinte de 2.000 euros par jour à compter de la survenance de la décision à intervenir ;
assortir, une fois le matériel mis à l’arrêt et que cela aura été dûment constaté par voie d’huissier, cette obligation de maintien de mise à l’arrêt du matériel d’une astreinte par infraction constatée d’un montant de 25.000 euros (pour chacune journée où une remise en fonctionnement du matériel objet du présent litige interviendrait) ;
ordonner à la société Accès valeur pierre d’effectuer tous travaux utiles concernant son système de climatisation installé sur le toit de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] afin de mettre un terme aux manquements aux dispositions du code de la santé publique applicables aux bruits de voisinage relevés par M. [S], expert judiciaire, aux termes de son rapport déposé le 7 mars 2024, à son détriment ;
ordonner à la société Accès valeur pierre de communiquer après la survenance des travaux précités d’un rapport d’un acousticien qualifié établissant que ses installations ne lui causent plus de désordres d’une part et qu’elles respectent les dispositions du code de la santé public d’autre part ;
assortir cette obligation d’effectuer les travaux pérennes et de justifier de leur réalisation par la transmission d’un rapport d’acousticien d’une astreinte de 2.000 euros par jour à compter de la survenance de la décision à intervenir (pour la nouvelle astreinte) et confirmer la décision du juge de 1ère instance pour l’astreinte ayant déjà couru ;
à titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2024 seulement en ce qu’elle l’a dit irrecevable en sa demande fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage et donc en ce qu’elle a aussi rejeté les demandes formées sur ce fondement ;
statuant à nouveau,
y ajoutant,
la juger recevable et bien-fondée en sa demande de mise à l’arrêt (et de travaux) de l’installation de ventilation et de climatisation située sur le toit de l’immeuble édifié [Adresse 1] à [Localité 4]) fondée sur l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile et sur la théorie du trouble anormal de voisinage, eu égard à l’urgence manifeste nécessitant d’assigner en première instance sans délai tel que constaté par l’expert judiciaire M. [S] dans son rapport du 7 mars 2024 (réformation de la décision de 1ère instance sur ce point) ;
juger que les installations de climatisation et ventilation susmentionnés génèrent des nuisances sonores graves générant un trouble anormal du voisinage pour elle et les époux [N], qui ne peuvent plus jouir normalement de leur terrasse, qui est un élément essentiel de leur logement ;
ordonner en tous les cas à compter de la signification de la décision à intervenir aux sociétés Accès valeur pierre et Humensis de faire cesser tout trouble anormal du voisinage en matière acoustique provenant des installations de ventilation et climatisation installés sur le toit de leur immeuble et par conséquent ;
ordonner la mise à l’arrêt total de l’installation de ventilation et climatisation installés sur le toit de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]) appartenant à la société Accès valeur pierre (dont la mise à l’arrêt totale du compresseur frigorifique du matériel CIAT) jusqu’à ce qu’une solution réparatoire pérenne soit mise en 'uvre par la société Accès valeur pierre et/ou Humensis selon les règles de l’art en vigueur ;
assortir cette obligation de mise à l’arrêt du matériel incriminé d’une astreinte de 2.000 euros par jour à compter de la survenance de la décision à intervenir ;
assortir, une fois le matériel mis à l’arrêt et que cela aura été dûment constaté par voie d’huissier, cette obligation de maintien de mise à l’arrêt du matériel d’une astreinte par infraction constatée d’un montant de 25.000 euros (pour chaque journée où une remise en fonctionnement du matériel objet du présent litige interviendrait) ;
ordonner à la société la société Accès valeur pierre d’effectuer tous travaux utiles concernant son système de climatisation installé sur le toit de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] afin de mettre un terme au trouble anormal du voisinage en matière acoustique qu’elle crée, tels que ceux-ci ont été relevés par M. [S], expert judiciaire, aux termes de son rapport déposé le 7 mars 2024, à son détriment ;
ordonner à la société Accès valeur pierre de communiquer après la survenance des travaux précités d’un rapport d’un acousticien qualifié établissant que ses installations ne lui causent plus de trouble anormal du voisinage ;
assortir cette obligation d’effectuer les travaux pérennes et de justifier de leur réalisation par la transmission d’un rapport d’acousticien d’une astreinte de 2.000 euros par jour à compter de la survenance de la décision à intervenir (pour la nouvelle astreinte) et confirmer la décision du juge de 1ère instance pour l’astreinte ayant déjà couru ;
en tout état de cause,
condamner solidairement la société Accès valeur pierre et la société Humensis au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, en sus des sommes déjà payées sur le même fondement en 1ère instance ; et
condamner solidairement la société Accès valeur pierre et la société Humensis au paiement des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, les frais d’huissier de justice et les frais de timbre en appel et en 1ère instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, la société Humensis demande à la cour, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris (N° RG 23/58249 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27RJ) ;
y faisant droit,
au principal,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 en ce qu’elle n’a pas fait droit à la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 en ce qu’elle a ordonné à la société Accès valeur pierre d’effectuer tous travaux utiles concernant son système de climatisation installé sur le toit de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] afin de mettre un terme aux manquements aux dispositions du code de la santé publique applicables aux bruits de voisinage relevés par M. [S], expert judiciaire, aux termes de son rapport déposé le 7 mars 2024 ; et
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la société Humensis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
déclarer irrecevable la société des Rabassins en toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire :
débouter la société des Rabassins de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
déclarer mal fondé l’appel incident formé par la société des Rabassins le 4 novembre 2024 ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 en ce qu’elle a jugé la société des Rabassins irrecevable en sa demande de mise à l’arrêt total de l’installation de ventilation et de climatisation située sur le toit de l’immeuble édifié [Adresse 1] à [Localité 4]) fondée sur l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile et sur la théorie du trouble anormal de voisinage ;
débouter la société des Rabassins de toute demande formée à son encontre ;
condamner la société des Rabassins à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; et
condamner la société des Rabassins aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
En cours de délibéré, la cour a mis au débat, relativement à la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, un principe jurisprudentiel non évoqué par les parties : « Les dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. » (Cass., 1ère Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789, publié ; Cass., 3ème Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-18.796, publié). Les parties ont été invitées à présenter par une note en délibéré leurs observations sur ce point.
Par note adressée le 16 mai 2025, la société Accès valeur pierre fait valoir qu’en l’espèce il n’existe ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent de nature à justifier une dérogation au processus de règlement amiable préalable imposé par l’article 750-1 du code de procédure civile, étant rappelé que les conditions dérogatoires à cette obligation doivent s’apprécier à la date de délivrance de cette assignation.
SUR CE, LA COUR
Sur les fins de non-recevoir
Les sociétés Accès valeur Pierre et Humenis soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société SCI des Rabassins pour deux motifs :
d’une part, le non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile imposant à peine d’irrecevabilité, pour certaines actions dont celles relatives à un trouble anormal de voisinage, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative ;
d’autre part, la prescription quinquennale.
Le premier juge a considéré que l’action est irrecevable en ce qu’elle est fondée sur le trouble anormal de voisinage, à défaut d’une tentative préalable de conciliation, mais qu’elle est recevable en ce qu’elle est aussi fondée sur la responsabilité extracontractuelle de droit commun de l’article 1240 du code de procédure civile, pour laquelle la tentative préalable de conciliation n’est pas exigée.
Il a jugé l’action non prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
La société SCI des Rabasssins soutient la recevabilité de son action sur ces deux fondements, trouble anormal de voisinage et responsabilité extracontractuelle, se prévalant du 3° du second alinéa de l’article 750-1 qui prévoit que les parties sont dispensées de préalable de conciliation en cas de motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce. Elle relève l’existence d’une situation d’urgence (que le premier juge a écartée) du fait de l’ancienneté du trouble et de l’inaction de la société Accès valeur pierre pour y remédier, se prévalant en outre du refus opposé par cette dernière à la mesure de médiation qui a été proposée par le premier juge.
La société Accès valeur pierre conteste l’existence d’une urgence manifeste, seule la jouissance d’une terrasse étant concernée, et relève que le refus de médiation est inopérant s’agissant d’un fait postérieur à l’assignation. Elle estime que l’action est irrecevable tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur celui de la responsabilité extracontractuelle, l’article 750-1 visant les actions relatives à un trouble anormal de voisinage et non les actions fondées sur un trouble anormal de voisinage, la présente action étant bien relative à un trouble anormal de voisinage.
La société Humensis soutient elle aussi que l’action est une action relative à un trouble anormal de voisinage, et que le fondement de la responsabilité extracontractuelle n’a été invoqué par la demanderesse que la veille de l’audience des plaidoiries, pour tenter d’échapper à la sanction de l’irrecevabilité.
La cour considère que l’action de la société SCI des Rabassins est bien relative à un trouble anormal de voisinage, en l’occurrence des nuisances sonores dénoncées comme étant excessives en provenance des installations de climatisation du toit-terrasse de l’immeuble voisin du [Adresse 1], et qu’elle est en conséquence soumise à l’obligation de conciliation préalable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Mais ces dispositions légales instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass., 1ère Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789, publié ; Cass., 3ème Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-18.796, publié).
L’action de la société SCI des Rabassins est donc recevable dès lors qu’elle tend à voir cesser en référé un trouble manifestement illicite, bien qu’elle n’ait pas été précédée d’une procédure de conciliation.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle n’a reçu l’action que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, l’action étant recevable sur ces deux fondements juridiques.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Il est opposé à la société Accès valeur pierre la prescription de son action au motif qu’elle aurait eu connaissance des nuisances sonores qu’elle dénonce au plus tard en fin d’année 2015.
La société SCI des Rabassins s’associe à l’analyse du premier juge qui a estimé que la SCI subissait les nuisances sonores depuis la fin du mois d’avril 2017, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Lors de la première réunion de synthèse de l’expertise judiciaire ordonnée le 10 juin 2021 à la demande de la société SCI des Rabassins, M. [N], représentant cette dernière, a déclaré à l’expert M. [S] que les nuisances sonores sont apparues en 2015 pour s’accentuer en 2017, précisant qu’une expertise privée a été menée en 2017 et transmise au syndic.
La SCI des Rabassins a en effet missionné M. [X], expert acousticien dont le premier rapport date du 5 juillet 2017, au terme duquel il conclut, après avoir procédé à des mesures acoustiques, qu’il y a une véritable intrusion sur la terrasse et que la gêne qui en résulte doit être considérée comme incontestable.
Dans le cadre du référé-expertise préventif qui a été ordonné suite aux travaux de réhabilitation de son immeuble par la société Accès valeur pierre, les nuisances sonores causées par ces travaux ont été dénoncées par les propriétaires voisins du [Adresse 2] dans un dire à l’expert judicaire désigné, M. [P], en date du 28 avril 2017.
Dans le rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire M. [S], il est indiqué en page 25 que le représentant de la société Guinier déclare que les premiers essais du matériel de climatisation ont eu lieu le 20 octobre 2016 et la réception fin décembre 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SCI des Rabassins n’a pu avoir connaissance des nuisances sonores générées par l’installation de climatisation litigieuse avant le début de l’année 2017, après l’achèvement de cette installation, et qu’elle n’a pu pleinement appréhender qu’au printemps 2017 le caractère anormal de ces nuisances, lesquelles affectent une terrasse utilisée à la belle saison, et plus précisément encore après les premières constatations techniques de son expert acousticien dont le premier rapport date du 5 juillet 2017.
Il apparaît ainsi, avec l’évidence requise en référé, que la SCI des Rabassins n’était pas prescrite lorsqu’elle a assigné les sociétés Accès valeur pierre et Humensis le 21 janvier 2022 aux fins de leur rendre commune l’expertise judiciaire de M. [S]. Cette assignation a interrompu le délai de prescription de sorte que comme l’a relevé le premier juge, la prescription n’était pas acquise lorsque lesdites sociétés ont été de nouveau assignées en référé le 6 novembre 2023 pour voir ordonner les mesures nécessaires à la cessation du trouble tel qu’analysé par l’expert judiciaire.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur le fond du référé
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sans nier l’existence de nuisances sonores générées par l’installation de climatisation en toiture de son immeuble, la société Accès valeur pierre conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite au motif que le non-respect de la règlementation ne suffit pas à le caractériser et que la jouissance de la terrasse n’est pas empêchée, les préoccupations des gérants de la SCI des Rabassins portant en réalité sur l’impact potentiel des nuisances sur la valorisation du bien immobilier.
La société Accès valeur pierre conteste en outre l’inertie fautive qui lui est reprochée et fait grief à l’expert judiciaire d’avoir déposé son rapport de manière précipitée et lacunaire, sans avoir examiné les devis de remise en état qu’elle entendait lui soumettre, et cela bien que le juge du contrôle de l’expertise soit intervenu pour lui faire compléter son rapport. Or, elle ne peut engager des travaux qu’après validation de sa méthodologie par l’expert judiciaire, une condamnation à effectuer « tous travaux utiles » et sous astreinte, telle que prononcée par le premier juge, étant dénuée de bons sens et contraire aux exigences d’une bonne administration de la justice, étant en outre de nature à compromettre l’effectivité de ses recours à l’encontre des auteurs de l’installation attraits aux opérations d’expertise.
La société Humensis (ainsi que la société Accès valeur pierre) sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de mise à l’arrêt de l’installation comme étant disproportionnée par rapport au trouble subi s’agissant de la jouissance d’une terrasse, l’intérieur de l’immeuble n’étant pas affecté, les installations litigieuses délivrant des prestations de climatisation et de chauffage pour les 200 salariés de la société Humensis.
Il n’est pas contesté que les installations de climatisation implantées sur le toit-terrasse de l’immeuble du [Adresse 1] sont la cause de nuisances sonores pour les usagers de la terrasse située au dernier étage de l’immeuble voisin de la société SCI des Rabassins, situé au n°168. Le caractère anormal de ces nuisances sonores est clairement caractérisé par l’expert judiciaire M. [S], qui conclut que les mesures acoustiques effectuées sur la terrasse des demandeurs montrent sans équivoque que la nuisance sonore est avérée, les émergences étant supérieures aux exigences de la réglementation : elles dépassent les 5 décibels admis par cette règlementation en période diurne et par conséquent les 3 décibels admis en période nocturne ; au démarrage du matériel, les émergences sont de 8 décibels en diurne et en régime standard, les émergences sont de 7 décibels, dépassant ainsi de 2 décibels la limite admissible en diurne. L’expert ajoute que ces niveaux d’émergence sont élevés et constituent une gêne sonore certaine.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le trouble manifestement illicite était caractérisé par la violation de la réglementation applicable (à laquelle l’expert judiciaire s’est lui-même référé), notamment des dispositions des articles R.1336-5 et R.1336-7 du code de la santé publique qui ont été rappelées dans sa décision à laquelle il convient de se reporter sur ce point. La violation de la règle de droit est bien la cause directe d’un préjudice de jouissance pour la société SCI des Rabassins, qui ne peut profiter normalement de sa terrasse dès lors que le bruit en provenance des installations voisines constitue une gêne sonore certaine comme l’a relevé M. [S].
C’est à bon droit que le premier juge caractérise en outre le trouble manifestement illicite de la SCI des Rabassins par l’inertie fautive de la société Accès valeur pierre, qui n’a pris à ce jour aucune mesure appropriée pour faire cesser les nuisances sonores dont elle connaît pourtant l’existence, la cause et l’étendue depuis plusieurs années, l’expert judiciaire ayant pointé à plusieurs reprises et notamment dans son courrier du 14 février 2024 le caractère tardif et insatisfaisant des réponses apportées par la société Accès valeur pierre à sa demande de devis de travaux réparatoires.
La cour relève qu’à la demande du juge du contrôle de la mesure d’instruction, l’expert judiciaire a donné son avis sur un devis d’étude réparatoire transmis par la société Accès valeur pierre après les délais fixés. Il a déposé une note complémentaire à son rapport d’expertise déposé le 7 mars 2024, dans laquelle il indique, notamment, qu’il n’est pas nécessaire que l’expertise se prolonge, les nuisances sonores étant avérées et le rapport largement documenté de faits et de principes de solutions réparatoires qui pourront servir de base aux études réparatoires et leur chiffrage. Il relève que certaines des parties sont restées dans une dynamique constructive et, appuyées de leurs experts techniques, ont proposé des solutions. Aller plus loin serait substituer l’expert à un maître d''uvre ajoute-t-il.
La société Accès valeur pierre dispose ainsi d’éléments techniques suffisants pour procéder à la remise en état qui s’impose afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par ses installations. C’est à raison que le premier juge lui a ordonné d’effectuer tous travaux utiles pour mettre ses installations en conformité avec la réglementation, et cela sous astreinte compte tenu de son inertie fautive. Le montant de cette astreinte sera toutefois réduit à 500 euros.
L’inaction de la société Accès valeur pierre perdurant jusqu’à ce jour, alors que la décision de première instance est rendue depuis près d’une année, le trouble manifestement illicite causé à la SCI des Rabassins s’en trouve accru et dans ces conditions, il n’apparaît pas disproportionné au trouble subi de faire droit en appel, non seulement à l’injonction faite à la société Accès valeur pierre de réaliser des travaux réparatoires sous astreinte selon les modalités fixées par le premier juge, mais aussi à la demande de mise à l’arrêt de l’installation, et cela jusqu’au 15 octobre 2025 qui marque le début de la période de chauffe, cette seconde injonction devant être mise à la charge des sociétés Accès valeur pierre et Humensis.
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été justement réglé.
Perdant en son appel, la société Accès valeur pierre sera condamnée aux dépens de cette instance et condamnée à payer à la société SCI des Rabassins la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût de l’expertise judiciaire, dont la charge définitive devra être appréciée par le juge du fond.
Les sociétés Accès valeur pierre et Humensis conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
sauf en ce qu’elle a déclaré l’action de la société SCI des Rabassins irrecevable en ce qu’elle est fondée sur le trouble anormal de voisinage,
sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de mise à l’arrêt des installations litigieuses,
et sauf à réduire le montant de l’astreinte assortissant l’injonction faite à la société Accès valeur pierre de réaliser les travaux réparatoires ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare l’action de la société SCI des Rabassins recevable en ses deux fondements juridiques : trouble anormal de voisinage et responsabilité extracontractuelle,
Réduit à 500 euros par jour de retard le montant de l’astreinte fixée par le premier juge, ses modalités étant confirmées pour le surplus (elle court à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance, et cela pendant trois mois),
Dit qu’à défaut d’exécution des travaux réparatoires dans un nouveau délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, il courra à l’encontre de la société SCI Accès valeur pierre une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard et cela pendant trois mois,
Ordonne aux sociétés Accès valeur pierre et Humensis, in solidum, de mettre les installations litigieuses à l’arrêt, dès la signification du présent arrêt et jusqu’au 15 octobre 2025, sous astreinte de 800 euros par infraction constatée,
Condamne la société Accès valeur pierre aux dépens de l’instance d’appel, en ce non compris le coût de l’expertise judiciaire,
La condamne à payer à la société SCI des Rabassins la somme de 8.000 euros en application de de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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