Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mars 2024, N° 23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01250
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGAR
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00065)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
en date du 07 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 22 mars 2024
APPELANTS :
Mme [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
M. [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMES :
M. [A] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [M] [L] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Margaux RICCIO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 avril 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré du 27 mai 2025 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de location du 27 octobre 2013, Mme [M] [L] épouse [H] a donné à bail une villa à M. et Mme [X], Mme [N] [K] et de M. [F] [C] s’étant portés cautions solidaires du montant des loyers de 850 francs par mois, des charges provisionnelles ou forfaitaires d’un montant de 850 francs par mois.
A la suite d’impayés de loyers, M. [A] [H] et son épouse ont assigné les locataires et les cautions devant le tribunal d’instance de Vienne, lequel par jugement du 7 septembre 2018, après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 7 novembre 2018, a notamment :
condamné solidairement les époux [X] à payer à Mme [H] la somme de 2.210,99 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 24 mai 2018, mois de mai compris, avec intérêts légaux à compter du 7 septembre 2017,
sursis à l’exécution des poursuites et autorisé les époux [B] à s’acquitter de leur dette en 36 mensualités de 62€, la dernière majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, et la première étant exigible dans le mois suivant la notification du jugement,
(')
suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
dit que si les délais sont respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
dit qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact,
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
à défaut pour les époux [X] d’avoir libéré le logement, il sera procédé à leur expulsion (')
les époux [B] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 880€ à compter du 1er juin 2018,
dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles,
condamné solidairement les époux [X] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût des commandements de payer et de leur dénonciation aux cautions.
condamné Mme [K] en sa qualité de caution solidaire à payer les sommes mises à la charge des époux [B],
ordonné l’exécution provisoire.
Sur le fondement de ce jugement signifié à toutes fins le 6 mars 2023 à Mme [K], les époux [H] ont, selon procès-verbal du 1er juin 2023, fait pratiquer sur le compte joint de Mme [K] et M. [F] [C], et sur les deux comptes d’épargne de Mme [K] (LPP et LEP) tous ouverts dans les livres de la [Adresse 6] [Localité 8] une saisie-attribution pour un montant en principal de 3.426,13€.
Cette saisie-attribution qui a été fructueuse, a été dénoncée le 8 juin 2023 à Mme [K] par les époux [H].
Selon acte extrajudiciaire du 7 juillet 2023, Mme [K] et M. [C] ont donné assignation aux époux [H] d’avoir à comparaître à l’audience du 29 septembre 2023 à 9 h du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne pour voir prononcer la mainlevée de la saisie attribution du 1er juin 2023. Cette assignation a été remise au greffe le 6 septembre 2023.
Le 6 septembre 2023 Mme [K] et M. [C] ont fait délivrer aux mêmes fins aux époux [H], une assignation «'sur et aux fins de rectification de la date d’audience devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Vienne'».
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire précité a':
déclaré irrecevables en la forme les contestations formées par Mme [K] et M. [C],
débouté Mme [K] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes,
déclaré valide la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2023 et dénoncée le 8 juin 2023,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné Mme [K] à payer à Mme [H] la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
La juridiction a retenu en substance que':
le délai de contestation d’un mois prévu à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution est un délai de procédure, insusceptible de suspension ou d’interruption en dehors des cas prévus par la loi,
la délivrance de l’assignation du 7 juillet 2023 à comparaître à une audience inexistante n’entre pas dans les cas de suspension ou d’interruption de ce délai,
l’action en contestation de la saisie litigieuse par assignation du 6 septembre 2023 est irrecevable car formée plus d’un mois après sa dénonciation.
Par déclaration déposée le 22 mars 2024, Mme [K] et M. [C] ont relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 24 septembre 2024.
Par ordonnance juridictionnelle du 3 décembre 2024, le président de la chambre saisie a’dit irrecevable la demande de radiation de Mme [H], dit au surplus qu’il ne relève pas de son pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande de radiation présentée sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [H], aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 septembre 2024 sur le fondement des articles L.111-2 et suivant, L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et des articles 1240 du code civil et 510 du code de procédure civile, Mme [K] et M. [C] demandent à la cour de':
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré irrecevables en la forme les contestations qu’ils ont formées,
les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
déclaré valide la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2023 et dénoncée le 8 juin 2023,
condamné Mme [K] à payer à Mme [H] la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
déclarer recevable l’action de Mme [K],
déclarer recevables les demandes formulées contre M. [H] et par M. [C],
ordonner la mainlevée immédiate et totale de la saisie-attribution du 1er juin 2023 pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Centre-Est à la requête des époux [H] à l’encontre de Mme [K],
rappeler que la décision de mainlevée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,
à titre subsidiaire,
déclarer recevable l’action de Mme [K],
ordonner la mainlevée immédiate et totale de la saisie-attribution en date du 1er juin 2023 pratiquée entre les mains du [Adresse 7] à la requête des époux [H] à l’encontre de Mme [K] s’agissant du surplus,
déclarer recevables les demandes formulées contre M. [H] et par M. [C],
accorder les plus larges délais de grâce à Mme [K] pour régler les montants restant à sa charge,
en tout état de cause,
condamner les époux [H] à leur verser la somme de 2.500€ en indemnisation du préjudice subi du fait de la saisie-attribution pratiquée,
condamner les époux [H] à leur verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [H] à supporter les entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
condamner les époux [H] à leur verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
condamner les époux [H] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel distraits au profit de Me Marie-Bénédicte Dufayet, avocat sur son affirmation de droit.
Les appelants font valoir en substance que':
l’action en contestation de la saisie-attribution est recevable, car l’assignation a été délivrée le 7 juillet 2023 avant l’expiration du délai de contestation qui expirait le 8 juillet 2023 et a été adressée par mail à la juridiction et déposée le 6 septembre 2023, soit avant la date d’audience qui y était mentionnée ; les formalités de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été réitérées lors de la délivrance de la seconde assignation ; l’assignation délivrée le 7 juillet 2023 a valablement interrompu le délai d’un mois,
M. [H] a intérêt à défendre dès lors qu’une demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la saisie-attribution est dirigée à son encontre,
M. [C] a qualité à agir car il est cotitulaire du compte joint sur laquelle la saisie a été pratiquée et qui lui a causé préjudice,
la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée à l’égard de M. [H] car le jugement déféré désigne uniquement Mme [H] en qualité de créancier,
la saisie-attribution ne pouvait pas être pratiquée en l’absence de titre exécutoire, le jugement ne porte pas mention de la formule exécutoire et Mme [K] s’est engagée en qualité de caution des époux [X] à garantir uniquement le montant des loyers, elle n’est pas tenue au paiement des charges ni de l’indemnité d’occupation, son engagement cessant de plein droit au terme du contrat de location,
la dette principale n’est ni liquide ni exigible dés lors qu’elle est éteinte par la somme réglée par les époux [X] qui couvre le montant de l’indemnité d’occupation fixée et celui de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
ils se trouvent dans une situation économique difficile qui ne leur permet pas d’acquitter la dette tout en réglant leurs charges courantes,
les époux [H] ont commis un abus du droit d’agir en justice.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 7 juin 2024 les époux [H] entendent voir la cour :
à titre principal, confirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne,
et y ajoutant,
condamner Mme [K] à régler à Mme [H] la somme de 3.000€ et à M. [H] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour ne confirme pas en toutes ses dispositions la décision de première instance :
déclarer irrecevable les demandes formulées à l’encontre de M. [H] et par M. [C],
débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
fixer la créance de Mme [H] envers Mme [K] à la somme de 5.785,28€
donner effet à la saisie pratiquée,
condamner Mme [K] à régler à Mme [H] la somme de 3.000€ et à M. [H] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimés répondent que':
l’action de Mme [K] est irrecevable comme forclose,
M. [C] est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir,
M. [H] n’a pas qualité à défendre,
le titre exécutoire condamne Mme [K] au paiement de toutes les sommes dues par les consorts [X] et ne s’arrête pas aux arriérés de loyers,
bien que le terme condamnation ne figure pas dans le dispositif du jugement fondant le titre exécutoire, il se déduit de la motivation de la juridiction,
les délais de paiement ne peuvent être sollicités alors que la saisie a été fructueuse en totalité, cette dernière ayant un effet attributif immédiat,
leur comportement ne caractérise pas un abus de saisie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la saisie attribution
Il résulte de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’ assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’ audience.
Le délai d’un mois prévu par ce texte qui est un délai de procédure et non un délai de prescription, est donc soumis aux règles des articles 640 et suivants du code de procédure civile et n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension à moins que le législateur n’en dispose autrement (notamment en cas de jugement de liquidation judiciaire ou encore en cas de demande d’aide juridictionnelle).
Le délai de contestation d’un mois d’une saisie-attribution étant un délai pour agir, il est interrompu par la seule délivrance de l’assignation, dont l’enrôlement n’est nécessaire que pour saisir le juge de l’exécution de la contestation.
Compte tenu de la date de dénonciation de la saisie-attribution, à savoir le 8 juin 2023, M. [C] et Mme [T] pouvaient la contester jusqu’au 8 juillet 2023 à minuit.
Ceux-ci ont fait délivrer le 7 juillet 2023 une première assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, à une audience du 29 septembre 2023 à 9 heures dont les parties s’accordent pour dire qu’elle n’existait pas, la contestation ainsi élevée par assignation ayant été dénoncée le même jour à l’huissier instrumentaire ainsi qu’au tiers saisi.
Ils ont fait délivrer une seconde assignation le 8 septembre 2023 pour l’audience du 17 octobre 2023 à 9 heures, à l’issue de laquelle le jugement entrepris a été rendu après débats à l’audience du 16 janvier 2024.
La première assignation à comparaître à une date où le juge de l’exécution ne tenait pas d’audience était susceptible d’être annulée pour vice de forme, dans les conditions de l’article 114 du code de procédure civile’ce que M. [C] et Mme [T] n’ont pas demandé'; ils n’ont pas démontré ou allégué de plus fort un grief.
La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution par le débiteur n’étant soumise qu’à la signification, avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant, et à l’envoi le même jour au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’AR, d’une copie de cette assignation, il y a lieu de dire recevable la contestation de M. [C] et Mme [T] formée par assignation du 7 juillet 2023 délivrée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie à Mme [T] le 8 juin 2023, ladite assignation ayant été dénoncée par lettre recommandé avec AR du 7 juillet 2023 à la SELARL Juris 38, commissaire de justice ayant pratiqué cette saisie.
Le jugement infirmé est infirmé en conséquence et la contestation formée par M. [C] et Mme [K] jugée recevable.
Sur la qualité à agir de M. [C]
Quand bien même M. [C] n’a pas été condamné en qualité de caution solidaire par le jugement rendu par le tribunal d’instance de Vienne le 7 septembre 2018, titre fondant la mesure de saisie-attribution diligentée à l’encontre de Mme[T] (l’engagement de caution de celui-ci ayant été dit irrégulier par ce tribunal), il a qualité à agir en tant que cotitulaire du compte joint saisi, cette mesure d’exécution forcée étant de nature à lui porter préjudice.
Sur la qualité à défendre de M. [H]
Si le jugement rendu le 7 septembre 2018 a prononcé des condamnations au seul bénéfice de Mme [H], la saisie-attribution a été diligentée, sur le fondement de ce jugement, au nom de Mme [H]'mais également au nom de M. [H].
Il en résulte que M. [H] a qualité à défendre contre les demandes indemnitaires formées à son encontre par M. [C] et Mme [K] dans le cadre de la contestation de cette saisie-attribution.
Sur le bien fondé de la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L .211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Le jugement contradictoire du 7 septembre 2018, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à Mme [K] le 6 mars 2023'; il a donc valeur exécutoire.
Il énonce en son dispositif':
«- condamne solidairement M. et Mme [S] et [Z] [X] à payer à Mme [M] [H] la somme de 2.210,99 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 24 mai 2018, mois de mai compris, avec intérêts légaux à compter du 7 septembre 2017,
(…)
dit qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact,
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
à défaut pour les époux [X] d’avoir libéré le logement, il sera procédé à leur expulsion (')
les époux [B] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 880€ à compter du 1er juin 2018,
dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles,
condamne solidairement M. et Mme [S] et [Z] [X] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum M. et Mme [S] et [Z] [X] aux dépens comprenant le coût des commandements de payer et de leur dénonciation aux cautions,
condamne Mme [K] en sa qualité de caution solidaire, à payer les sommes mises à la charge de M. et Mme [X]'».
La circonstance qu’il y soit mentionné': «'Monsieur et Madame [S] et [R] [X] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 880€ à compter du 1er juin 2018'» sans le verbe «'condamne (les mêmes ) solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation ne frappe pas d’équivoque le sens et la portée de ce dispositif et n’entache pas la nature de titre exécutoire de ce jugement.
En effet, quand bien même l’article R.121 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l’exécution, et par suite à la cour statuant sur l’appel de sa décision (l’effet dévolutif de l’appel ne s’appliquant que sur la chose que le premier juge avait le droit de juger) de modifier le dispositif de la décision servant de titre exécutoire, il appartient cependant à la cour (le juge de l’exécution n’ayant pas eu à statuer sur ce point en raison de l’irrecevabilité de la contestation prononcée) de prendre les mesures propres à en assurer l’exécution effective.
En l’espèce, nonobstant l’absence du verbe «condamner», le dispositif du jugement précité est dépourvu de toute ambiguïté («'seront solidairement tenus au paiement'») quant à la conséquence juridique que les époux [X] sont débiteurs et donc bien condamnés au paiement de l’indemnité d’occupation, cette disposition critiquée du dispositif s’inscrivant au nombre des conséquences applicables en cas de non respect des délais de paiement accordés par ce jugement aux époux [X], cette énumération de conséquences faisant suite à la disposition «'condamne solidairement Monsieur et Madame [S] et [R] [X] à payer à Mme [M] [H] la somme de 2.210,99 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 24 mai 2018, mois de mai compris, avec intérêts légaux à compter du 7 septembre 2017'».
Le jugement précité constitue en conséquence un titre exécutoire régulier pour fonder la saisie-attribution contestée.
Sur le montant des sommes saisies
Les appelants soutiennent que la créance n’est pas exigible dans la mesure où le titre (le jugement du 7 septembre 2018) « ne permet pas l’évaluation de la dette car il ne prescrit pas le nombre de mensualités impayées » et que la créance n’est pas liquide ; ils soutiennent également que cette créance est éteinte, y compris en son accessoire constitué par la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce qui ne peut être admis dès lors que le titre contient les éléments permettant d’évaluer la créance en ce qu’il chiffre les sommes dues au titre des indemnités d’occupation et précise le point de départ de l’exigibilité de ces indemnités, de sorte que la créance est liquide et exigible.
C’est en vain que Mme [K], seule débitrice en sa qualité de caution condamnée par le jugement précité, s’oppose au décompte de créance au motif qu’aucune régularisation de charges n’est intervenue depuis 2018, qu’aucun justificatif de charges n’est produit et qu’en cas de non-résiliation du bail le bailleur est tenu de justifier du montant des charges et de les régulariser, à défaut de quoi ces sommes ne sont pas dues car ni certaines ni liquides.
En effet, la caution a été condamnée au paiement des sommes mises à la charge des locataires, soit selon le dispositif du jugement du 7 septembre 2018, le montant de l’indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dues en cas de non résiliation du bail, le bailleur étant par ailleurs autorisé selon le même jugement à indexer le loyer.
Or, Mme [K] n’oppose aucun élément de preuve sérieux au décompte de créance communiqué en pièce 6 par les intimés, qui intègre le nouveau montant des charges et du loyer tel que notifié par le bailleur au locataire (pièce7), et la révision de loyer à partir de janvier 2020'et dont le solde débiteur est fixé à 3.426,13€; aucun décompte d’actualisation de charges n’était à éditer dès lors que le bailleur avait spécifié que pour l’année 2018, le loyer et charges restait fixé à 830€/mois.
Mme [K] ne peut pas sérieusement déduire du calcul de sa dette auquel elle se livre personnellement en page 9 de ses écritures, une somme de 28.735€ pour dire l’extinction de celle-ci, alors même que cette somme a déjà été intégrée pour 18.835€ dans ledit décompte comme correspondant au total des «'loyers et charges'» payés par les locataires (de fait indemnités d’occupation'»), le surplus de 9.900€ n’étant aucunement justifié par l’appelante en tant que correspondant à des versements opérés par les locataires.
Subsidiairement, les appelants sollicitent la «mainlevée partielle » de la saisie-attribution litigieuse en ce qui concerne M. [C], en tant que simple cotitulaire du compte joint saisi, seule Mme [K] étant condamnée à paiement en sa qualité de caution.
L’article R'.211-22 du code des procédures civiles d’exécution précise que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Pour autant, si la saisie -attribution litigieuse régulièrement dénoncée à Mme [K] le 8 juin 2023, ne l’a pas été à l’égard de M. [C], il est constant que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté, s’il y a lieu.
Les fonds déposés sur un compte joint des époux sont présumés communs et saisissables au titre du paiement des dettes selon les conditions fixées par le texte précité.
Faute pour M. [C] d’isoler sur ce compte joint ses revenus parmi ceux de Mme [U] avec lesquels ils sont fondus, le compte joint ne peut échapper à la saisie, et la demande de « mainlevée partielle » de celle-ci doit être rejetée.
En conséquence de ces constatations et considérations, la saisie-attribution est validée, soit un montant de 3.426,13€ en principal auquel s’ajoutent la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts et frais de saisie, l’ensemble pour un total de 5.811,77€.
Pour plus de clarté, le jugement déféré est infirmé.
Sur la demande de délais de grâce de Mme [K]
Selon l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article L.211-2 du même code, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie-attribution qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie- attribution.
Or, en l’espèce, c’est à bon droit que les intimés s’opposent à cette prétention en rappelant que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution qui a été fructueuse à hauteur de la créance poursuivie, fait obstacle à son accueil.
Mme [K] est en conséquence déboutée de sa demande de délai de grâce.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Dès lors que la saisie-attribution litigieuse n’est pas abusive au fond, en tant qu’étant valide et fondée sur un titre exécutoire exécutoire par provision dont le créancier était bien fondé à en poursuivre l’exécution, ni dénoncée comme irrégulière en la forme, les réclamations indemnitaires des appelants sur le double fondement des articles 1240 du code civil et L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, sont rejetées comme mal fondées'; M. [C] qui ne fait pas la preuve de la partie des fonds lui appartenant parmi ceux déposés sur le compte joint saisi, n’est pas non plus fondé à dénoncer le caractère abusif de cette saisie.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, M. [C] et Mme [K] sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont en équité dispensés de verser une indemnité de procédure aux époux [H].
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées sur les dépens mais infirmées sur l’article 700 du code de procédure civile dont le bénéfice a été retenu au profit de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et ajoutant,
Dit recevable la contestation de saisie-attribution formée par Mme [N] [K] et M. [F] [C],
Dit que M. [A] [H] a qualité à défendre et que M. [F] [C] a qualité à agir,
Dit régulière et valide la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2023 et dénoncée le 8 juin 2023,
Déboute Mme [N] [K] de sa demande de délais de grâce,
Déboute Mme [N] [K] et M. [F] [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Condamne in solidum Mme [N] [K] et M. [F] [C] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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