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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 oct. 2025, n° 24/12838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S125
N° RG 24/12838 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3QB
[H] [F]
C/
S.A.S. [9]
Etablissement [16]
Etablissement [25] [Localité 17] AMENDES
Etablissement [14]
Etablissement [24]
[U] [P]
Société [12]
Etablissement [11] [Localité 19] [15]
Copie exécutoire délivrée le :
21/10/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Me Jean-pierre TERTIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en date du 25 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0371, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [H] [F]
née le 13 Février 1978 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 27]
[Localité 1]
défaillante
INTIMÉS
S.A.S. [9], prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 23]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Établissement [16] (réf : 48135581898)
domicilié [Adresse 3]
défaillante
Établissement Public [25] [Localité 17] [10] (réf : P.V.)
domicilié [Adresse 8]
défaillante
Établissement [14] (réf : 1016825)
domicilié [Adresse 5]
défaillant
Établissement [24] (réf : 6699811D/20190502101)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [U] [P] (ref : chèque impayé)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Société [12]
(réf : 1-46249729/1-38102086)
domiciliée [Adresse 26]
défaillante
Établissement [11] (réf : 88176803859003 ; 42589587401100 ; [XXXXXXXXXX07])
domicilié chez [Adresse 20]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 21 février 2023, [H] [F] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 mars 2023.
Le 3 août 2023, la commission a décidé de réorienter le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée à [21], créancière, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 9 août 2023.
La créancière a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 août 2023 en faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi.
Par jugement du 25 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable le recours de [21],
— Déclaré Mme [F] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
— Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les éventuels dépens à la charge du trésor public.
Le 19 octobre 2024, [H] [F] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 8 octobre 2024.
Par conclusions déposées le 6 mai 2025, la société [22] fait valoir que sa débitrice est de mauvaise foi au motif qu’en déclarant sa créance, cette dernière avait omit d’indiquer qu’elle avait perçu une somme équivalente provenant de son assureur. Ainsi, elle a sciemment créé son surendettement en s’abstenant de régler sa dette, alors même qu’elle avait été remboursée de ladite somme.
Enfin, elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 5 septembre 2025 [H] [F] n’a pas comparu, elle a adressé un courrier en cours de délibéré indiquant avoir eu une impossibilité médicale pour se rendre à l’audience, elle en justifie par un certificat médical.
La société [22], représentée par son avocat a comparu.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Au regard du motif invoqué justifié par certificat médical et afin de satisfaire aux exigences du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’examen de la cause à une prochaine audience.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
PRONONCE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
RENVOIE l’examen de la cause à l’audience du :
Vendredi 6 mars 2026, salle 4, palais Monclar
DISONS que le présent arrêt vaut convocation.
Le greffier Le président
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