Infirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 août 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1035
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REU2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 août à 16h30
Nous M. LECLAIR, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 à 17H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[W] [K]
né le 15 Mai 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 17 août 2025 à 23 h 15 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18/08/2025 à 14h30, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [N] [T], interprète en langue arabe, assermenté
[W] [K] comparant assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [P] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance rendue le 16 Août 2025 à 17H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K] [W], sur requête de la préfecture des ALPES MARITIMES du 15 août 2025 et de celle de l’étranger du 12 août 2025,
Vu l’appel interjeté par M. [K] [W] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 août 2025 à 23H15, soutenu et précisé oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de justification de l’envoi et de la réception de l’avis à parquet
— recours à un interprétariat téléphonique sans justification de la nécessité
— erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du retenu,
— absence de perspective d’éloignement du fait de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie.
Entendu les explications fournies par l’appelant et son conseil à l’audience du 18 août 2025 ;
Entendu les explications du representant de la préfecture ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de nullité
En application des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte suffisamment du procès-verbal d’avis à parquet figurant à la procédure que les procureurs de la République près les tribunaux judicaires de [Localité 1] et de [Localité 3] ont été avisés le 12 août à 10H de la mesure de rétention notifiée à M. [K] le même jour à 9H55, en sorte que le respect des dispositions sus visées est suffisamment établi.
En application des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, lorsqu’il est prévu qu’une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il découle de ces dispositions que la nécessité du recours à l’interprétariat téléphonique doit être exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité de déplacement d’un interprète.
En l’espèce, la notification de la décision de rétention administrative versée au dossier ne porte, concernant le recours à un interprétariat téléphonique, que la mention suivante « Par état de nécessité, ne pouvant requérir un interprète physique, faisons appel à un interprète par TPH via AFTCOM » suivie des nom et prénom de l’interprète et de la langue utilisée.
Cette mention tautologique ne peut suffire à établir qu’un interpréte ait été recherché ni à caractériser les raisons de l’impossibilité de son déplacement ayant rendu nécessaire le recours à l’interprétariat téléphonique, lequel n’est prévu par la loi qu’à titre exceptionnel.
La procédure est donc entachée de nullité et [K] [W] doit être remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [W] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2025 rendue à 17h54,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que Monsieur [K] [W] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [W] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. LECLAIR.
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