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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 13 févr. 2026, n° 25/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 2026/07
DU 13 FEVRIER 2026
PREMIERE PRESIDENCE
— -------------------------------------
N° RG 25/02286 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUCM
CONTESTATION HONORAIRES
[X] [H]
c/
[U] [J]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Gaëlle BOYREAU, greffier,
ENTRE :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [H] ([Localité 2]) en vertu d’un pouvoir général
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
ET :
Maître [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Janvier 2026, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026, et ce en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 13 Février 2026, assisté de Mme Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 2024, M. [X] [H] a pris l’attache de Maître Thomas Kremser, avocat au barreau de Briey, dans le cadre d’une démarche juridique à accomplir pour ses intérêts.
Maître [J] a émis des factures pour un montant total de 1.800 euros hors taxes (HT), soit 2.160 euros toutes taxes comprises (TTC). Cette somme a été réglée par Mme [W] [H], mère de M. [H].
Par courrier non daté, Mme [H] a écrit à la bâtonnière de l’ordre des avocats de Briey en lui indiquant que cette facturation lui paraissait trop élevée. La bâtonnière de l’ordre des avocats lui a répondu par courrier du 29 avril 2028 qu’il appartenait à son fils de la saisir de sa contestation.
Par courriel du 15 juin 2025, il a été demandé sous la signature de M. [H] à l’ordre des avocats de Briey s’il ne trouvait pas qu’il y avait un problème concernant cette facturation.
Par courrier du 5 septembre 2025, la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 4] a indiqué à M. [H] que, sa réclamation ayant été reçue le 15 juin 2025, le délai de quatre mois prévu par l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 expirait le 15 octobre 2025.
Par lettre simple datée du 12 octobre 2025 et reçue le 15 octobre 2025, M. [H] a saisi le premier président de la cour d’appel de Nancy afin de contester la facturation de Maître [J], en l’absence de décision rendue par la bâtonnière de l’ordre des avocats de Briey.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Briey a :
— arrêté les honoraires dus par M. [H] à Maître [J] à la somme de 1.800 euros HT,
— ordonné à M. [H] de payer ladite somme déduction faite des provisions qui auraient pu être préalablement versées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
Lors de cette audience, M. [H], représenté par sa mère, a demandé au premier président de la cour d’appel de Nancy :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— de réduire de moitié la facture de Maître [J].
Il fait valoir que la mission confiée à Maître [J] n’était pas d’obtenir une dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, dont il connaissait la virginité, mais de récupérer sa carte professionnelle auprès de son employeur. Cet avocat ne serait pas parvenu à ce résultat. Il se serait contenté d’envoyer un courrier de deux pages au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Ces diligences limitées ne justifieraient pas la somme facturée alors que le taux horaire moyen d’un avocat serait situé entre 100 et 300 euros.
Maître [J] n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. Il résulte de l’article 175 que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, M. [H] a saisi le premier président de la cour d’appel de Nancy en raison de l’expiration du délai de quatre mois susvisé.
Or il n’a pas précisé dans quelle mesure ce délai aurait été dépassé avant le 15 octobre 2025, date de réception de son courrier à la cour d’appel. Il n’a pas justifié, d’ailleurs, avoir envoyé une quelconque lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé au bâtonnier de l’ordre. Or cette question conditionne la recevabilité de son recours.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats, comme le permet l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il sera, dans l’attente, sursis à statuer sur les demandes qui ont été formées, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Ordonnons la réouverture des débats afin que M. [X] [H] indique dans quelle mesure il était recevable à agir sur le fondement de l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat,
Disons que l’affaire sera à nouveau évoquée le 3 Avril 2026 à 10 h 30, à la cour d’appel de Nancy,
Sursoyons à statuer sur les demandes formées par les parties,
Réservons les dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Gaëlle BOYREAU Jean-Baptiste HAQUET
Minute en pages
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