Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 1er octobre 2025, n° 22/05867
TGI Brest 22 septembre 2022
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CA Rennes
Infirmation 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité du recours de Mme [F]

    La cour a jugé que le relevé de situation ne caractérise pas une décision de la CIPAV, rendant le recours de Mme [F] irrecevable.

  • Rejeté
    Obligation d'information de la CIPAV

    La cour a estimé que Mme [F] n'a pas prouvé la faute de la CIPAV, et a donc rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CIPAV a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Brest qui avait déclaré recevable la réclamation de Mme [F] concernant ses droits à la retraite pour les années 2017 à 2019. La cour d'appel a d'abord examiné la question de l'irrecevabilité du recours, concluant que le relevé de situation individuelle obtenu par Mme [F] ne constituait pas une décision de la CIPAV, ce qui rendait son recours irrecevable. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions. De plus, la demande de Mme [F] pour des dommages et intérêts pour préjudice moral a été rejetée, la cour estimant qu'elle n'avait pas prouvé la faute de la CIPAV. La cour a donc confirmé la position de la CIPAV et a condamné Mme [F] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er oct. 2025, n° 22/05867
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/05867
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brest, 22 septembre 2022, N° 21/00246
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de la sécurité sociale.
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