Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er oct. 2025, n° 22/05867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 22 septembre 2022, N° 21/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05867 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFF7
CIPAV
C/
[H] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 21/00246
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [F] est affiliée depuis le 1er avril 2017 à la [5] (la [7]) au titre de son activité de professeur, exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 6 avril 2020, Mme [F] s’est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d’intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 8 juin 2020, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la [7], puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 15 juillet 2021.
Par jugement du 22 septembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable la réclamation de Mme [F] au titre des points attribués par la [7] au titre du régime de retraite complémentaire et de base pour les années 2017 à 2019 ;
— fixé comme suit le nombre de points de retraite complémentaire de Mme [F] au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la [7] :
* 36 points en 2017,
* 72 points en 2018,
* 36 points en 2019 ;
— fixé comme suit le nombre de points de retraite de Mme [F] au titre du régime d’assurance vieillesse de base obligatoire géré par la [7] :
* 292,5 points en 2017,
* 414,2 points en 2018,
* 335,6 points en 2019 ;
— dit que la [7] devra remettre à Mme [F] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— condamné la [7] à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [7] aux dépens ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration adressée le 4 octobre 2022 par communication électronique, la [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la [7] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [F] ;
A titre subsidiaire,
— de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [F] ;
— d’attribuer à Mme [F] les points de retraite de base suivants :
* 199,7 points de retraite de base en 2017 ;
* 276,4 points de retraite de base en 2018 ;
* 224,2 points de retraite de base en 2019 ;
— d’attribuer à Mme [F] les points de retraite complémentaire suivants :
* 27 points de retraite complémentaire en 2017 ;
* 37 points de retraite complémentaire en 2018 ;
* 30 points de retraite complémentaire en 2019 ;
— de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 juin 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral ;
— statuant à nouveau, condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant,
— en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2017-2019, condamner la [7] à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la [7], soit 9 000 euros pour les années 2017 à 2019 ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’irrecevabilité du recours :
La [7] soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social ne peuvent être saisis qu’à la suite de la notification d’une décision émanant d’elle ; que le relevé de situation que Mme [F] s’est procuré via le site internet ' [8]' ne constitue ni une décision ni un document émanant d’elle ; que ce document comporte en bas de page la mention 'ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite’ ; que Mme [F], qui n’a pas formé de demande préalable auprès de la [7], ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable ; que l’absence totale de mention sur ce document ne saurait caractériser une décision de la caisse.
Mme [F] réplique que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à retraite comptabilisés par la [7] ; qu’en éditant le document, l’assurée obtient la décision prise par la [7] qui peut être contestée devant la commission de recours amiable puis le tribunal ; que la [7] est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents en application des articles L. 161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale ; que celle-ci n’a manifestement pas respecté cette obligation puisque le relevé ne fait état d’aucune donnée au titre de l’exercice d’une activité d’auto-entrepreneur pour les années 2017 à 2019 inclus ; que la décision de la [7] tient au fait qu’elle a encaissé des cotisations sans créditer les droits à retraite y afférents ; qu’il ne saurait être imposé à l’assurée une démarche supplémentaire auprès de la [7] avant de pouvoir saisir la commission de recours amiable ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré comme recevables ses demandes en rectification de ses droits sur l’ensemble de la période contestée.
Sur ce :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Toutefois, il a été jugé que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle qui font état de 'données non disponibles’ et/ou d’une 'absence de données carrière’ ne peuvent caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, contrairement à des mentions qui feraient apparaître une absence de droits (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n°21-12.784).
Au cas particulier, il y a lieu de constater que le relevé de situation édité le 6 avril 2020 par Mme [F] ne présente aucune donnée sur les droits de l’assurée au titre du régime géré par la [7], qui n’est aucunement mentionné, alors que le relevé est détaillé concernant les droits acquis auprès des autres organismes.
Il ne peut en être déduit que le relevé constitue une décision caractérisant une absence de droits de Mme [F] au titre du régime de retraite géré par la [7]. Il appartenait à l’intéressée de saisir la [7] de l’absence de ces données afin d’obtenir les explications de la [7] ou un relevé faisant apparaître ses droits, puis de les contester le cas échéant.
Il en résulte que le relevé contesté ne peut caractériser une décision prise par la [7], au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, pour la détermination des droits à la retraite de Mme [F]. En conséquence, elle ne pouvait former une réclamation auprès de la commission de recours amiable puis devant les juridictions de sécurité sociale en se fondant sur ce relevé ne matérialisant aucune décision de l’organisme.
Dès lors, le recours de Mme [F] doit être déclaré irrecevable et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré par l’absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur la période 2017-2019 :
Mme [F] soutient que l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale pose le principe du droit à l’obtention d’un relevé de situation individuelle du cotisant ; qu’elle a obtenu le 6 avril 2020 un relevé de situation individuelle incomplet éludant les données obligatoires dont le renseignement s’impose à la [7] sur les années 2017 à 2019 ; qu’en application de l’article 1353 du code civil, la Cour de cassation fait peser sur l’organisme de sécurité sociale la charge de la preuve du respect de cette obligation d’information ; que la [7] ne démontre pas avoir rempli son obligation déclarative ; que son préjudice moral est réel puisque la [7] lui signifie que son activité professionnelle et son paiement de cotisations la laisse indifférente et ne justifierait pas de traiter son dossier retraite ; que cette situation est anxiogène.
La [7] fait valoir que Mme [F] ne justifie pas du caractère fautif de sa position ; que la divergence d’interprétation l’opposant à Mme [F] ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité.
Sur ce :
L’article L. 167-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :
'III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés'.
L’article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 12 mai 2017, précise :
'Sous réserve de l’application des dispositions des 3° et 4° de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l’article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l’article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s’il y a lieu, des cotisations dont l’assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d’affecter l’âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L’indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé'.
Il n’est pas établi par Mme [F] que la [7] disposait au moment de l’édition du relevé des informations nécessaires, provenant de l’URSSAF, pour renseigner les données.
Ne rapportant pas la preuve d’une faute de la [7], Mme [F] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [7] ses frais irrépétibles, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [F] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [H] [F] ;
DÉBOUTE Mme [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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