Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 juin 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 juin 2025
R.G : 24/01522
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRTV
[N] [Z],
ès qualités de dirigeant
de la SAS [8]
c/
Madame la Procureure
Génèrale près la cour d’appel de REIMS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL FOSSIER NOURDIN
au parquet général
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 1] 963, à JOINVILLE (HAUTE-MARNE), de nationalité française, ès qualités de dirigeant de la SAS [8], exploitant sous l’enseigne '[6]' (société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 830.988.309, ayant son siège social [Adresse 4]), demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 3],
Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS (SELARL FOSSIER NOURDIN),
INTIMEE :
Madame la Procureure Générale près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 2]
[Localité 5],
à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée,
représentée par Monsieur Alain ZAKRAJSEK, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [8] ayant pour dirigeant M. [Z] [N]. Me [E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 18 avril 2024, Mme la procureure de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [Z] [N].
Par jugement du 19 septembre 2024 le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
— prononcé à l’encontre de M. [Z] [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales.
Par déclaration du 8 octobre 2024, M. [Z] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par message RPVA du 8 avril 2025, la présidente de la chambre civile et commerciale a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel faute d’avoir intimé le liquidateur de la société [8] au regard des dispositions de l’article R. 661-6 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2025, M. [Z] [N] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de Mme la procureure générale,
— déclarer son appel recevable,
— juger que le maintien abusif d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel n’est pas démontré,
— juger que l’usage du bien ou du crédit de la société à des fins personnelles et contraires à l’intérêt social n’est pas démontré,
— juger que l’omission volontaire et consciente de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours n’est pas démontrée,
— en conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter le ministère public de toutes ses demandes,
— en tout état de cause condamner le Trésor public à payer à M. [Z] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que les conclusions du ministère public, déposées le 11 avril 2025, sont tardives donc irrecevables et que son appel doit être déclaré recevable puisque l’article R.661-6 du code de commerce qui prévoit l’obligation d’intimer le mandataire de justice n’est pas applicable à l’espèce dès lors que Me [E] n’était pas partie à la procédure de première instance.
Sur le fond, il soutient que la preuve n’est pas rapportée du maintien abusif de l’exploitation dans son intérêt personnel ni d’un usage du bien ou du crédit de la société à des fins personnelles et contraires à l’intérêt social. Il explique que tous les flux ayant existé entre la société [8], lui-même et d’autres sociétés dont il était le gérant, ont été régulièrement comptabilisés et passés dans l’intérêt de la société et qu’il ne s’est pas enrichi au détriment de la société [8].
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2025, le ministère public demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité des conclusions du ministère public :
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose :
'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l’espèce, M. [N] a déposé ses conclusions le 17 janvier 2025. Dès lors les conclusions du ministère public notifiée par voie électronique le 11 avril 2025, soit largement après l’expiration du délai de deux mois imparti pour ce faire, doivent être déclarées irrecevables.
— sur la recevabilité de l’appel :
L’article R.661-6 du code de commerce dispose :
'L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.'
Il résulte de ce texte que, même lorsqu’ils ne sont pas partie au jugement ayant prononcé une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant d’une société qui a fait l’objet d’une procédure collective, les mandataires de justice doivent être intimés en cas d’appel contre ce jugement.
En l’espèce, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ayant prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale pour une durée de 5 ans.
Il n’a cependant pas intimé Me [E], liquidateur judiciaire de la société [8] dont il était le dirigeant, ne l’ayant pas fait assigner devant cette cour.
Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
M. [N], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions du ministère public notifiées le 11 avril 2025 ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [N] à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, La conseillère pour la présidente de chambre régulièrement empêchée,
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