Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 24/05169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 29 octobre 2024, N° F23/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KALHYGE 1, son représentant légal, S.A.S. KALHYGE 1 agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/05169 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBG2
S.A.S. KALHYGE 1
c/
Madame [M] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2024 (R.G. n°F23/00097) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2024,
APPELANTE :
S.A.S. KALHYGE 1 agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
assistée et représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RAMOS
INTIMÉE :
Madame [M] [K]
née le 19 Novembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [K] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 2020 en qualité d’agent de production par la société Kalhyge 1, laquelle est soumise à la convention collective de la blanchisserie, laverie, location linge, pressing. L’ancienneté de la salariée a été reprise au 16 décembre 2019 et celle-ci percevait au dernier état de la relation de travail la somme mensuelle de 1 590,46€ bruts. Le 20 janvier 2023, Mme [K] a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes ci-après : 'Inapte, serait apte à un poste sans charges lourdes ni gestes répétitifs ni travail bras au-dessus des épaules.' Convoquée par courrier du 23 février 2023 à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 mars 2023, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mars 2023.
2. Mme [K] a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes indemnitaires. Par jugement du 29 octobre 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige
— a requalité le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— a condamné la société Kalhyge 1 à payer à Mme [K] la somme de 10 537,73€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— a débouté la salariée de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et de sa demande en paiement de l’indemnité de préavis
— a condamné la société Kalhyge 1 aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kalhyge 1 a fait appel de ce jugement.
PRETENTIONS
3. La société Kalhyge 1 demande par conclusions du 27 février 2025 :
— l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité de préavis et, statuant à nouveau :
— in limine litis : que la cour d’appel se déclare incompétente pour connaitre des demandes de Mme [K] visant à faire reconnaître sa responsabilité quant à son inaptitude en lien avec sa maladie professionnelle
— le rejet des demandes de Mme [K] en leur intégralité en lien avec sa maladie professionnelle
— la reconnaissance du bien-fondé du licenciement de Mme [K] et le rejet des demandes de celle-ci tendant à faire juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
— le rejet en conséquence des demandes de Mme [K] en leur intégralité, s’agissant du licenciement.
4.Mme [K] demande par conclusions du 18 avril 2025 :
— l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a condamné la société Kalhyge 1 à lui payer la somme de 10 537,73€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de sa demande de versement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité de préavis
— la confirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de l’intégralité de ses demandes, a jugé irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Kalhyge 1, a jugé son licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 70€ par jour de retard, a jugé que toutes les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, a condamné la société Kalhyge 1 déboutée de toutes ses autres demandes aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution, et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
— que son salaire de référence soit fixé à la somme de 1 590,36€
— la condamnation de la société Kalhyge 1 à lui payer les sommes suivantes :
.19 084,32€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
.3 014,55€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement
.3 180,72€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 318,07€ au titre des congés payés afférents
— la condamnation de la société Kalhyge 1 aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution, et à lui payer la somme de 5 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après clôture de l’instruction au 5 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence soulevée in limine litis de la juridiction prud’homale au profit du tribunal judiciaire sur les demandes tendant à la reconnaissance de la responsabilité de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de la salariée
Exposé des moyens
5. La société Khalige 1 fait valoir :
— que la compétence du conseil des prud’hommes est expressément exclue par l’article L. 1411-1 du code du travail en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle
— qu’il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs à la reconnaissance et l’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, compétence exclusive du tribunal judiciaire-Pôle social
— que la répartition des compétences entre le conseil des prud’hommes et le tribunal judiciaire a été récemment rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 mai 2021 n°1921135
— que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire
— que Mme [K] a été placée à compter du 21avril 2021 en arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle et que, sous couvert d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, elle sollicite en réalité de la juridiction prud’homale qu’elle juge que l’employeur, par ces manquements, a causé sa maladie professionnelle et donc son inaptitude
— que le jugement doit être infirmé et la cour se déclarer incompétente pour connaître de l’action de Mme [K] reposant sur la prétendue violation par la société employeur de son obligation de sécurité ayant causé son inaptitude professionnelle dans un contexte de maladie professionnelle reconnue.
6. Mme [K] rétorque au visa des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, ensemble l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur le bien-fondé d’un licenciement pour inaptitude consécutif à un manquement de l’employeur (Cass soc 3 mai 2018 n°1626850)
— que la procédure devant le conseil des prud’hommes vise à mettre en évidence que l’origine de l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail est un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dont il résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— que les deux procédures tendent à la réparation de dommages distincts
— que son action vise à contester son licenciement fondé sur son inaptitude professionnelle, sans appréciation de l’existence ou non d’une faute inexcusable (Cas soc 29 mai 2013 n°1212673)
— que son action doit donc être déclarée recevable par confirmation du jugement.
Réponse de la cour
7. Le premier juge, après avoir rapppelé les dispositions des articles L. 1411-1 du code du travail et L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, a rappelé que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Faisant application de ces principes, le premier juge a relevé que Mme [K] allègue un manquement de son employeur à son obligation de sécurité à son égard et réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de son licenciement pour inaptitude. Ce faisant, le premier juge en a exactement conclu que le conseil des prud’hommes était compétent pour statuer sur le litige portant sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail de la salariée et pour lui allouer d’éventuelles indemnités en réparation.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Kalhyge 1 et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de son reclassement
Exposé des moyens
8. La société Kalhyge 1 fait valoir au subsidiaire (si la cour d’appel admettait sa compétence) :
— qu’en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur satisfait à son obligation de sécurité lorsqu’il met en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés (Cass soc 25 novembre 2015 n°1424444)
— que Mme [K] prétend que sa maladie professionnelle serait liée au fait que son poste au sein de la société impliquait des mouvements répétitifs (l’accrochage sacs) et que son employeur ne pouvait pas ignorer qu’il s’agissait d’un poste exposé aux facteurs de pénibilité comme celui relatif aux manutentions manuelles de charges
— que pourtant, la salariée étant engagée en qualité d’agent de production polyvalent, son poste ne pouvait pas se résumer au poste d’accrocheur de sacs, tel que prévu par la convention collective
— que ses missions étaient plus larges (contrôle entrée-lavage-finition plat-finition vêtements de travail-finition manuelle plat ou vêtement de travail-expéditions)
— qu’elle était informée des risques relatifs aux mouvements répétés et au port de charges lourdes détaillés dans le [3] en vigueur au sein de l’unité, en sorte qu’il est établi qu’elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité physique des salariés
— qu’aucune plainte n’est versée aux débats s’agissant du poids des sacs de ligne, précision donnée que M. [W] prétend que les sacs pèsent plus de 30 kgs tandis que M. [J] estime leurs poids à 20 à 30 kgs
— qu’en toute hypothèse, Mme [K] ne justifie pas du texte qui limiterait à 30 kgs le poids des sacs pas plus qu’elle ne justifie du poids des sacs manipulés et elle ne justifie pas non plus qu’un crochet aurait été installé suite à sa maladie professionnelle ni que ce crochet n’aurait pas été utilisable.
S’agissant du reclassement, la société Kalhyge 1 fait valoir au visa de l’article L. 1226-10 du code du travail :
— que la salariée a été, du fait de son inaptitude, convoquée à un bilan de carrière le 9 février 2024
— que le même jour, la responsable des ressources humaines de l’unité a sollicité par courriel les autres responsables des ressources humaines de la société et du groupe auquel elle appartient afin de trouver un reclassement à Mme [K] correspondant à ses capacités restantes et ses compétences
— qu’aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n’a pu être trouvé
— que la majorité des postes de blanchisserie industrielle supposent la réalisation de gestes répétitifs pour lesquels elle a été déclarée inapte, aucun aménagement de poste n’étant par ailleurs envisageable pour répondre à l’exigence d’absence de mouvements répétitifs
— que les postes administratifs sont rares et Mme [K] ne disposait pas des compétences nécessaires pour les occuper, précision donnée que la salariée avait souligné que de tels postes ne correspondaient pas à ses attentes
— qu’elle a ainsi respecté son obligation de reclassement.
9. Mme [K] rétorque :
— que l’inaptitude médicale du salarié à son emploi est une cause réelle et sérieuse de licenciement sous réserve que l’employeur soit responsable de ladite inaptitude (Cass soc 13 décembre 2007 n°0645818)
— qu’elle rappelle les termes des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et que l’employeur doit démontrer avoir mis en oeuvre l’ensemble des moyens mis à sa disposition en matière de préservation de la sécurité et de la santé des salariés (Cass soc 2 mars 2011 n°0844977-24 juin 2009 n°0743994)
— que la faute de l’employeur est à l’origine de son inaptitude, en ce que la société Kalhyge 1 n’a pas pris en compte ses alertes et celles de ses collègues de travail
— que sa situation de santé à dégénéré en enthésopatie du supra épineux de l’épaule gauche par le manquement de la société employeur à son obligation de sécurité
— qu’elle était affectée au tri du linge sale et retournait les sacs de linge après leur déchargement du camion, sa fonction consistant en l’accrochage des sacs au sens de la convention collective
— que son poste était exposé aux facteurs de pénibilité et tout particulièrement aux manutentions de charges, ce que la société employeur ne pouvait pas ignorer
— que la société Kalhyge 1 n’a pas installé le matériel adéquat (article 7 de la convention collective-adaptation et aménagement des postes de travail) pour garantir des conditions de travail corrects à ses salariés lorsqu’elle était encore à son poste
— que la réglementation concernant le poids des sacs n’était pas respectée (article R. 4541-9 du code du travail) comme en attestent M. [W] et Mme [S]
— que l’origine professionnelle de sa pathologie a été reconnue le 12 avril 2021
— que le crochet mis en place après son départ s’est avéré inutilisable
— que sa pathologie s’est manifestée et s’est trouvée aggravée par le fait de l’absence de dispositf d’aide et de la carence de la société employeur au regard de son obligation de sécurité
S’agissant du manquement de la société Kalhyge 1 à son obligation de reclassement, Mme [K] explique au visa de l’article L. 1226-10 du code du travail, ensemble son article L. 1235-2 :
— qu’elle a été déclarée inapte le 24 janvier 2023 après un arrêt de travail de longue durée du fait d’une maladie professionnelle reconnue en date du 12 avril 2021
— que l’avis du médecin du travail ne mentionne aucun cas de dispense de reclassement
— que la société employeur dispose de plusieurs dizaines d’établissements en France
— qu’aucune proposition de poste ne lui a été faite et il n’est pas démontré des démarches effectuées afin de rechercher d’éventuels postes de reclassement
— qu’il n’est pas fait mention de la consultation des représentants du personnel dans la lettre de licenciement et il est impossible de vérifier que celle consultation a eu lieu
— que la démarche d’envoi d’un courriel de la directrice RH à ses homologues est insuffisante.
Réponse de la cour
10. Il est versé aux débats :
— le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de Mme [K] du 24 février 2020 en qualité d’agent de production catégorie ouvrier, niveau 1.2 échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, la rémunération mensuelle convenue étant de 1539,42€, outre une part variable selon la politique définie par le groupe Kalhyge
— les bulletins de paie de la salariée
— divers arrêts de travail de la salariée
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail, à l’occasion de la visite de reprise du 20 janvier 2023 et après étude de poste et des conditions de travail et échange avec l’employeur le 19 janvier 2023, avec la mention suivante : 'Inapte, serait apte à un poste sans charges lourdes ni gestes répétitifs, ni travail bras au-dessus du plan des épaules.'
— le courriel de recherche de reclassement du 9 février 2023, envoyé par le service RH de l’unité de [Localité 5] dans les termes suivants : 'Nous recherchons pour cette salariée tout poste pouvant correspondre à ses compétences définies dans la fiche jointe et en adéquation avec les recommandations médicales ci-dessus exposées. Vous trouverez ci-joint le bilan de compétence ainsi que le CV de Mme [K].'ainsi que le courriel de relance du 16 février 2023
— la lettre de convocation à entretien préalable à un licenciement pour inaptitude du 23 février 2023
— la lettre de licenciement du 9 mars 2023 faisant état de l’entretien pour effectuer un bilan de carrière du 9 février 2023 et de l’absence au sein du groupe Kalhyge et du groupe Nehs de solution de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail
— le bilan de carrière et de compétences
— la requête de Mme [K] devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 21 septembre 2023 pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur
— le Document unique d’évaluation des risques professionnels Unité de [Localité 5] (version 2015)
— l’attestation de M. [W] qui explique : 'Ayant travaillé au même poste (contrôle entrée) avec [M], j’atteste que le poids des sacs dépassaient la réglementation (plus de 30 kg). Nous l’avons signalé à maintes reprises pendant plus d’un an auprès de la direction (directeur, chef des chauffeurs, responsable production…) mais rien n’a été changé à ce moment là… un crochet pour retourner les sacs a été installé après le départ en arrêt maladie de [M]. De plus, nous avons souvent occupé ce poste seul, ce qui nous a valu une grande fatigue physique sur ces périodes. En ayant du mal à dormir du fait de la douleur (épaule, bras, dos…)
— l’attestation de Mme [E], qui explique avoir aidé Mme [K] à décharger les sacs de linge sale à la main, avoir réclamé à plusieurs reprises que ce soit à sa chef de secteur, au responsable production, au chauffeur ou toutes autres personnes pouvant appuyer et constater un changement d’organisation pour ne plus porter les sacs de linge énormément lourds, précisant que le nécessaire a été fait après le départ de Mme [K], au moins visuellement (crochet mal positionné, mal étudié, personne ne l’utilisant notamment parce que ça prend trop de temps et qu’une convocation peut en résulter en cas de passage du responsable production)
— l’attestation de M. [J] qui explique qu’il était collègue de Mme [K] et pouvait travailler avec elle, que les sacs arrivaient dans des rolls en sacs ou en vrac suivant les clients, que certains pesaient entre 20 et 30 kilos car le client avait tout intérêt à 'bourrrer’ les sacs car il était facturé au sac, qu’il était dur même pour lui (1,86m et 90kg) d’attraper les sacs pour les ouvrir et les trier, que le secteur dans lequel travaillait [M] était parfois saturé et travaillait à J-7, en sorte qu’il fallait 'envoyer’ pour rattraper le retard.'
— la liste des établissements de l’entreprise Kalhyge 1
Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, qu’il doit en assurer l’effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu’il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Dans sa requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur présentée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, Mme [K] rappelle :
— qu’elle a été placée à compter du 12 avril 2021 en arrêt pour maladie d’origine professionnelle et qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail le 20 janvier 2023, avec possibilité de reclassement
— que la société Kalhyge 1 n’a pas recherché un poste adapté à son état de santé
— que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité et que la convention collective s’applique, s’agissant des facteurs de risques professionnels
— qu’en sa qualité d’agent de production polyvalent, elle était affectée au tri du linge sale et devait retourner les sacs de linge à bout de bras après leur déchargement, sans l’aide d’un crochet pour les fixer
— que l’employeur savait que le poste qu’elle occupait était potentiellement exposé aux facteurs de pénibilité et tout particulièrement celui relatif aux manutentions manuelles de charges
— que la convention collective applicable à la relation de travail dispose en son article 7 que les parties signataires, reconnaissant que certains métiers sont considérés comme pénibles pour ceux qui les occupent, s’efforcent de les adapter ou de les aménager au cours des trois prochaines années en apportant, pour les postes exposés à la manutention manuelle de charge, des aides mécanisées à la manutention manuelle en équipant les véhicules poids lourds de hayon et/ou d’élévateur
— qu’aucune disposition préventive n’a été prise de sorte que les salariés puissent accomplir leur travail en sécurité, l’employeur préférant attendre que le risque se réalise pour feindre répondre à son obligation de sécurité auprès de ses salariés.
Il résulte des pièces versées au débat que plusieurs collègues de travail de Mme [K] attestent d’un travail difficile et physique en raison du poids des sacs qu’il faut attraper et trier, les clients ayant intérêt à les 'bourrer’ dès lors qu’ils règlent la prestation au sac tandis que le service pouvait être saturé, en sorte qu’il fallait 'envoyer’ pour rattraper le retard, sous le contrôle du responsable production. Il n’est pas démenti par l’employeur que les salariés avaient signalé les conditions de travail pénibles qu’ils subissaient mais que rien n’avait été fait, jusqu’à la survenance du risque ayant entraîné la mise en place d’un système de crochet, après le départ de Mme [K], qui n’avait pas amélioré les conditions de travail en raison de son mauvais positionnement.
Pour justifier avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mental de Mme [K], la société Kalhyge 1 se borne à verser aux débats son document unique d’évaluation des risques professionnels Unité de [Localité 5] de 2015, dont l’écriture est si petite qu’il est rendu partiellement illisible, sans précision aucune sur les points relatifs à la mise en oeuvre de moyens propres à réduire la pénibilité des tâches qui lui étaient confiées, s’agissant de la manutention et du port de charges lourdes, alors que la convention collective dont les termes ont été appelés supra obligeait les entreprises du secteur de la blanchisserie à s’efforcer d’adapter et d’aménager les postes pénibles en apportant, pour les postes exposés à la manutention manuelle de charge, des aides mécanisées à la manutention manuelle et en équipant les véhicules poids lourds de hayon et/ou d’élévateur.
Force est de constater que la société Kalhyge 1 ne justifie d’aucune démarche en ce sens, propre à assurer la sécurité physique et mentale de Mme [K] pendant le temps de la relation de travail, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle avait manqué à son égard à son obligation de sécurité.
L’inaptitude médicale du salarié à son emploi est une cause réelle et sérieuse de licenciement sous réserve que l’employeur soit responsable de ladite inaptitude. La faute de l’employeur au regard de son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude de Mme [K] par suite de la dégradation de son état de santé, la société Kalhyge 1 n’ayant pas pris en compte ses alertes et celles de ses collègues de travail et n’ayant pas mis en oeuvre à temps les moyens nécessaires pour aménager le poste pénible de la salariée par l’installation d’aides mécanisées à la manutention manuelle.
Il y a lieu en conséquence de dire le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse avec tous effets de droit.
Sur les demandes indemnitaires de la salariée
Exposé des moyens
11. La société Kalhyge 1 fait valoir :
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
qu’aucun manquement ne peut lui être reproché en sorte que la salariée doit être déboutée de sa demande d’indemnisation minimum à hauteur de six mois
qu’en application du barème, la salariée ne peut prétendre en tout état de cause à une indemnité supérieure à quatre mois de salaire (et non de 12 mois comme elle le demande)
que l’indemnisation ne saurait excèder trois mois de salaire en l’absence de tout justificatif des recherches d’emploi de Mme [K] et de sa situation actuelle
— sur l’indemnité de licenciement
que Mme [K] a perçu la somme de 3 014,55€ correspondant à l’indemnité spéciale de licenciement (soit une indemnité plus que doublé compte tenu de l’origine professionnelle de l’inaptitude), puisque le calcul de l’indemnité légale serait le suivant :
(1/4 x 1590,36 x3) + (1/4 x 3 / 12 x 1590,36) = 1292,16€
— sur l’indemnité de préavis
que Mme [K] demande une indemnité à hauteur de deux mois de salaire mais elle a perçu une indemnité de préavis de 3 598€ outre 359,88€ au titre des congés payés afférents, comme mentionné sur son bulletin de salaire du mois d’avril 2023, en sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
12. Mme [K] rétorque :
— au visa de l’article L. 1226-15 du code du travail, qu’elle doit être indemnisée de son préjudice à hauteur de six mois de salaire au moins
— que l’importance de ces préjudices (recherche d’emploi par reconversion professionnelle-perte de revenus-préjudice moral) fonde la non-application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail pour lui assurer une indemnité adéquate
— que son salaire de référence s’élève à la somme de 1 590,36€ tandis qu’elle justifie d’une ancienneté de 3 ans et 2 mois, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 19 084,32€ (12 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— que s’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement (articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail), elle a droit au doublement de l’indemnité simple qu’elle a perçue
— que s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, elle a droit au visa de l’article L. 1234-5 du code du travail au paiement d’une indemnité éuivalente à deux mois de salaire soit 3 180,72€ (outre la somme de 318,07€ au titre des congés payés afférents)
Réponse de la cour
13. Mme [K], engagée avec une ancienneté reprise au 16 décembre 2019, a été licenciée pour inaptitude le 9 mars 2023, en sorte qu’elle justifie d’une ancienneté de 3 ans et presque trois mois. Elle bénéficie du versement d’une rente liée à son taux d’incapacité permanente de 12% (1184,70€ par an) et de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées (OETH). Son salaire de référence doit être fixé à la somme de 1 590,36 euros au regard des mentions portées sur ses bulletins de paie. Aucun justificatif n’est fourni s’agissant de la situation actuelle personnelle et professionnelle de Mme [K].
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour d’appel est en mesure de fixer à la somme de 6 300 euros l’indemnité allouée à Mme [K].
— sur l’indemnité spéciale de licenciement
Mme [K], dont l’origine professionnelle de la maladie est indiscutable, aurait dû bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement (articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail). Mme [K] a perçu la somme de 3 014,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, correspondant à l’indemnité simple, hors majoration et hors doublement en raison du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Mme [K] est ainsi en droit de réclamer le paiement de la même somme de ce chef, par infirmation du jugement.
— sur l’indemnité de préavis
Mme [K] est en droit au visa de l’article L. 1234-5 du code du travail et par infirmation du jugement de demander le paiement au titre de l’indemnité de préavis de l’équivalent de deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, cette indemnité due dès lors que l’inaptitude de la salariée est d’origine professionnelle et qu’il en est résulté son licenciement, soit la somme de 3 180,72 euros bruts, outre celle de 318,07 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] demande :
— que les intérêts des condamnations courent à compter du jugement et qu’ils seront capitalisés
— que la société Kalhyge 1 doit être condamnée aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution, et à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [K] tendant à ce que les intérêts des condamnations courent à compter du jugement et qu’ils soient capitalisés par année entière échue à la date anniversaire de cette décision.
La société Kalhyge 1 doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ce compris les frais éventuels d’exécution et condamnée à payer à Mme [K], en sus de la somme de 2000 euros allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, celle de 3 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement :
— en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Kalhyge1
— en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [K] pour manquement de la société Kalhyge 1 à son obligation de sécurité à son égard, dont il est résulté l’inaptitude de Mme [K] à son poste de travail
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à la somme de 1 590,36 euros le salaire de référence de Mme [K]
Condamne la société Kalhyge 1 à payer à Mme [K] :
.la somme de 6 300 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.la somme de 3 014,55 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
.la somme de 3 180,72 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 318,07 euros au titre des congés payés afférents
Ordonne que les intérêts des condamnations courent à compter du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 29 octobre 2024 et qu’ils soient capitalisés par année entière échue à la date anniversaire de cette décision
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties
Condamne la société Kalhyge 1 aux dépens de première instance et d’appel, ce compris les frais éventuels d’exécution et condamne la société Kalhyge 1 à payer à Mme [K], en sus de la somme de 2 000 euros allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, celle de 3 000 euros sur le même fondement.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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