Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 26 nov. 2025, n° 22/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2022, N° F21/08290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03616 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/08290
APPELANT
Monsieur [N] [J]
chez M. [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
Société EMEIS anciennement dénommée ORPEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [J] a, à compter de 2018, été employé par la société [Adresse 5], devenue Emeis, spécialisée dans le secteur d’activité de la dépendance, des maisons de retraite et des cliniques de moyens séjour, au terme de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de plongeur et de commis de cuisine.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l’hospitalisation privée du 8 avril 2002. La société Orpea comptait plus de 10 salariés.
Dans le cadre d’une embauche en contrat à durée indéterminée, la société lui a demandé, au mois de janvier 2021, de produire un titre de séjour l’autorisant à travailler en cours de validité. M. [J] a communiqué un document identifié par les services de la préfecture comme étant falsifié.
Après avoir été convoqué par lettre du 3 février 2021 à un entretien préalable fixé au 15 février suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, M. [J] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 25 février 2021.
Par acte du 8 octobre 2021, M. [J] a assigné la société [Adresse 5] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier la relation de travail à durée indéterminée, à temps complet à compter du mois d’août 2019 sur la base de 151,67 heures mensuelles, dire et juger sans cause réelle ni sérieuse son licenciement et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter de juin 2018
— Requalifie le contrat de travail en contrat à temps complet à compter du mois de septembre 2019
— Condamne la SA Orpea ' Résidence Saint Jacques 55 à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes :
* 1 600 euros à titre d’indemnité de requalification
Avec exécution provisoire sur cette somme en application de l’article R.1245-1 du code du travail
* 8 483,85 euros à titre de rappel de salaires à temps complet
* 848,38 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 562,35 euros.
— Déboute M. [N] [J] du surplus de sa demande.
— Déboute la SA [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SA Orpea ' Résidence Saint Jacques 55 au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 8 mars 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [Adresse 5].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SA Orpea à régler à M. [J] les sommes suivantes :
* Indemnité de requalification : 1 600,00 euros
* Rappel de salaire à temps complet depuis août 2019 : 8 483,85 euros
— Infirmer pour le surplus,
Par suite, statuant à nouveau,
— Juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner la société SA Orpea à régler à M. [J] les sommes suivantes :
* Rappel de salaire mise à pied conservatoire du 3 au 25 février 2021 : 1 371,48 euros
* Congés payés afférents : 137,14 euros
* Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 200,00 euros
* Congés payés afférents : 320,00 euros
* Indemnité légale de licenciement : 976,47 euros
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (3,5 mois) : 5 600,00 euros
* Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros
— Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société Emeis (anciennement dénommée la société Orpea) demande à la cour de :
— Donner acte à Orpea SA de son changement de dénomination sociale et de sa nouvelle dénomination Emeis ;
— Se dire non saisie de l’appel interjeté ;
Plus subsidiairement,
— Déclarer Emeis anciennement dénommée Emeis recevable en son appel incident ;
— Infirmer le jugement dont appel ;
— Débouter Monsieur [N] [J] de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’effet d’évolutif de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel demandait l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté diverses demandes de M. [J], énumérées dans la déclaration d’appel.
Par suite, l’employeur n’est pas fondé à soutenir que l’appel serait dépourvu dévolutif.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la requalification de la relation contractuelle :
En premier lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée. En l’absence de signature de l’une de parties au contrat, le contrat ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit.
En l’espèce, la société ne produit que quelques exemples de contrats ne comportant au demeurant pas tous la signature du salarié. Faute de justification de contrats écrits signés par les parties et comportant les mentions obligatoires prévues par l’article L. 1242-12 du code du travail et notamment le motif du recours, le salarié est fondé à se prévaloir d’une requalification en contrat à durée indéterminée, à compter de la date de son embauche du 1er juin 2018. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
En second lieu, M. [J] sollicite la confirmation du jugement s’agissant de la requalification du contrat à temps plein à compter du mois d’août 2019, au motif que durant ce mois il a travaillé 170h, soit bien au-delà de la durée légale du travail.
En l’absence de production des contrats signés en litige, la société ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que les contrats prévoyaient d’ores et déjà une durée de travail à temps plein.
Dès lors qu’il est établi qu’au mois d’août 2019, M. [J] a travaillé au-delà de la durée légale du travail, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a accueilli sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter de cette date.
Sur les demandes financières afférentes à la requalification :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation de l’employeur à verser au salarié la somme de 1 600 euros à titre d’indemnité de requalification, les conditions d’application de l’article L. 1245-2 du code du travail étant réunies.
Le jugement sera également confirmé sur la condamnation de l’employeur à verser au salarié la somme de 8 483,85 euros à titre de rappel de salaires à temps complet outre 848,38 euros au titre des congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d’un projet de contrat à durée indéterminée, la société a demandé, au mois de janvier 2021, à M. [J] de produire un titre de séjour l’autorisant à travailler en cours de validité et que le document qu’il a produit a été, après vérification effectuée à la demande de l’employeur par les services de la préfecture, identifié falsifié.
M. [J] n’est pas fondé à soutenir que la vérification de son titre de séjour par la société était tardive, ni de la mauvaise foi de son employeur, qui n’est en tout état de cause pas établie.
En l’absence de toute faute de l’employeur dans la vérification du titre apparemment régulier et dont la fausseté n’est apparue que lors de la demande de confirmation de son caractère régulier, la communication par M. [J] d’un faux document caractérise une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné aux dépens d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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