Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 févr. 2025, n° 23/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 20 avril 2023, N° 2022F00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02045 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMOE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022F00162
Tribunal de commerce d’Evreux du 20 avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [P]
né le 20 Novembre 1965 à [Localité 6] (Portugal)
chez Monsieur [I] [P] [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [R] [P] née [B]
née le 11 juin 1968 à [Localité 7]
Chez Monsieur [I] [P]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. HOB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau D’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 novembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Eure Etanche a été créée en 2002 par M. et Mme [P] et a pour objet social : « bardage, couverture, étanchéité, maçonnerie et tous travaux de bâtiment ».
Pour l’exercice de cette activité, la SARL Eure Etanche a été assurée selon contrat « MMA Mosaïque » et ce contrat s’est poursuivi jusqu’à sa résiliation par la compagnie d’assurance intervenue à compter du 1er novembre 2019.
En 2015, la SARL Eure Etanche a dû faire face à un sinistre relatif à des travaux réalisés en 2013 pour le compte de la Communauté de Communes Roumois Seine maître d’ouvrage et elle a été mise en cause au titre de ses travaux d’étanchéité.
En 2021, à la suite du dépôt d’un rapport d’expertise, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre le maître d’ouvrage et les entreprises, au terme duquel, la société Eure Etanche s’est engagée à verser la somme 10 000 euros à titre forfaitaire et global en 20 mensualités de 500 euros chacune.
Par ailleurs, M. et Mme [P] ont cherché à céder le fonds de commerce de la société et ils ont entamé des pourparlers avec M. [J].
Un protocole de cession des parts sociales de la SARL Eure Etanche a été régularisé le 3 mars 2021 avec M. [J] et à la suite de la levée des conditions suspensives prévues au protocole, un acte réitératif a été signé le 5 octobre 2021 entre M. et Mme [P] et la SAS Hob au prix provisoire de 90 000 euros. Sur cette somme, 69 000 euros ont été réglés et le solde de 21 000 euros a été séquestré entre les mains d’un expert-comptable.
L’acte de cession prévoyant un accompagnement par M. [P], ce dernier a été embauché le 6 octobre 2021 par contrat à durée déterminée pour « accroissement temporaire d’activité » par la société Eure Etanche jusqu’au 5 octobre 2022 en qualité de chef d’équipe.
Déclarant n’avoir pas reçu ses salaires, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en référé le 28 juillet 2022.
Concomitamment, M. et Mme [P] ont reçu du conseil de la société Hob une correspondance du 10 mars 2022 leur reprochant de ne pas avoir informé sa cliente du fait «que la société Eure Etanche n’était pas assurée ni au titre de la garantie décennale ni au titre de la responsabilité civile. » et faisant état d’un « grave préjudice » pour la société dans la mesure où « aucune compagnie d’assurance n’accepte d’assurer la société Eure Etanche malgré les diverses démarches de M. [O] [J] » (le dirigeant de la société Hob).
Par lettre de son conseil du 4 avril 2022, M. [P] a soutenu que la situation de la société à l’égard de l’assurance avait été plusieurs fois évoquée lors des pourparlers préalables à la cession et qu’il avait proposé à M. [J] la souscription d’un nouveau contrat d’assurance, ce que ce dernier avait refusé.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2022 rendue par le conseil de prud’hommes de Louviers, la société Eure Etanche a été condamnée à verser à M. [U] [P] la somme totale de 14 238,35 euros dont 9 390,31 euros de salaires.
Par exploit du 27 décembre 2022, la société Hob a assigné M. et Mme [P] devant le tribunal de commerce d’Évreux aux fins de voir prononcer la nullité de la cession de parts sociales conclue le 5 octobre 2021.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— prononcé la nullité de la cession de parts sociales conclue le 5 octobre 2021 entre la société Hob et M. et Mme [P],
— condamné M. et Mme [P] à verser à la société Hob la somme de soixante-douze mille euros (72 000,00 euros) correspondant à la part du prix de cession qu’ils ont touchée outre intérêts ou taux légal à compter du 5 octobre 2021,
— ordonné au Cabinet Blois de verser à la société Hob, sur présentation de ce jugement, la somme de vingt et un mille euros (21 000 00 euros) qu’il détient au titre de séquestre de la cession de parts,
— ordonné à M. et Mme [P] d’avoir à effectuer à leurs frais et sous leur responsabilité, l’ensemble des formalités nécessaires et consécutives à la nullité de la vente dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir,
— condamné solidairement M. et Mme [P] à payer la somme de deux mille dix euros (2 010,00 euros) au titre de dommages et intérêts à la société Hob,
— débouté M. et Mme [P] de leur demande de médiation et d’information sur la médiation,
— débouté M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Hob la somme de trois mille euros (3 000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. et Mme [P] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros.
M. [U] [P] et Mme [R] [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [U] [P] et Mme [R] [P] qui demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [P] en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 20 avril 2023,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la nullité de la cession de parts sociales conclue le 5 octobre 2021 entre la société Hob et M. et Mme [P], condamné ces derniers à rembourser à la société Hob le prix de cession et débouté M. et Mme [P] de ses demandes principales, subsidiaires ou reconventionnelles,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter la société Hob de sa demande de nullité de la cession de parts sociales conclue le 05 octobre 2021 entre la société Hob et M. [U] [P] et Mme [R] [B] épouse [P], en l’absence de preuves de man’uvre dolosive de nature à altérer le consentement,
— débouter la société Hob de l’intégralité de ces demandes à l’égard de M. [U] [P] et de Mme [R] [B] épouse [P],
À titre reconventionnel,
— condamner la société Hob à payer à M. [U] [P] et Mme [R] [B] épouse [P] la somme de 21 000 euros et à défaut la somme de 16 669 euros au titre du solde du prix de cession des parts sociales, au besoin par prélèvement sur le séquestre,
— condamner la société Hob à payer à M. [U] [P] et Mme [R] [B] épouse [P], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— réduire à zéro la créance de restitution du prix de cession en l’absence d’informations sur la situation financière de la société Eure Etanche,
À titre infiniment subsidiaire,
— déduire de la créance de restitution du prix de cession la somme de 14 058,35 euros correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Eure Etanche par le juge des référés du Conseil des prud’hommes de [Localité 5].
— limiter en tout état de cause à la somme de 69 000 euros le montant de la créance de restitution du prix, dans l’hypothèse d’une annulation de la cession des parts sociales,
Sur l’appel incident,
— débouter la société Hob de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de M. [U] [P] et de Mme [R] [B] épouse [P], faute de rapporter la preuve de son préjudice.
Vu les conclusions du 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Hob qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la cession de parts sociales conclue le 5 octobre 2021 entre la société Hob et M. et Mme [P],
— condamné M. et Mme [P] à verser à la société Hob la somme de soixante-douze mille euros (72 000,00 euros) correspondant à la part du prix de cession qu’ils ont touchée outre intérêts ou taux légal à compter du 5 octobre 2021,
— ordonné au Cabinet Blois de verser à la société Hob, sur présentation de ce jugement, la somme de vingt et un mille euros (21 000 00 euros) qu’il détient au titre de séquestre de la cession de parts,
— ordonné à M. et Mme [P] d’avoir à effectuer à leurs frais et sous leur responsabilité, l’ensemble des formalités nécessaires et consécutives à la nullité de la vente dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir,
— débouté M. et Mme [P] de leur demande de médiation et d’information sur la médiation,
— débouté M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Hob la somme de trois mille euros (3 000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. et Mme [P] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros,
A titre d’appel incident,
— réformer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a condamné M. et Mme [P] à verser à la société Hob une somme de 2 010 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [U] [P] et Mme [R] [B] épouse [P] à verser à la société Hob la somme globale de vingt mille euros (20 000 euros) à titre de dommages intérêts,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement M. [U] [P] et Mme [R] [B] épouse [P] à verser en cause d’appel à la société Hob la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [U] [P] et Mme [R] [B] épouse [P] aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
M. et Mme [P] soutiennent que :
— la SAS Hob n’a été victime d’aucun dol dès lors que l’information relative à l’assurance décennale lui avait été expressément donnée ainsi que celle relative au litige avec la Communauté de Communes de Roumois Seine avant la signature de l’acte ;
— à supposer que l’information sur l’absence d’assurance décennale n’ait pas été donnée, la SAS Hob aurait dû s’interroger sur les raisons pour lesquelles la SARL Eure Etanche assumait seule le paiement de sommes au titre d’un chantier en l’absence d’intervention d’un assureur ;
— la SARL Eure Etanche exerçant exclusivement en qualité de sous-traitante, elle n’est pas soumise à une obligation d’assurance décennale ; en affirmant que la SARL Eure Etanche se conformait aux réglementations fiscales et sociales, M. et Mme [P] n’ont pas menti ;
— ils n’ont jamais eu l’intention de tromper leur cocontractant ;
— c’est l’assureur qui a résilié le contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle de la SARL Eure Etanche et non M. et Mme [P] et l’omission de ce fait dans l’acte de cession n’a pas été intentionnelle ;
— rien ne démontre que pour la SAS Hob, l’assurance de responsabilité décennale présentait un caractère déterminant de son consentement et rien ne démontre que M. et Mme [P] connaissaient ce caractère déterminant ;
— rien ne démontre l’impossibilité d’assurance alléguée par la SAS Hob qui ne justifie d’aucune démarche à ce sujet ;
— la valeur de la SAS Hob est désormais très inférieure à celle qui était la sienne lors de la cession ; le passif nouveau de la SAS Hob doit être déduit de l’éventuelle créance de restitution au cas où la cour prononcerait la nullité de la cession ;
— la somme à restituer ne peut excéder 69 000 euros, somme effectivement versée au titre de la cession étant observé qu’une somme de 21 000 euros a été consignée par la SAS Hob lors de la cession ;
— la SAS Hob ne justifie subir aucun préjudice.
La SAS Hob fait valoir que :
— la SARL Eure Etanche exerçant une activité de couverture doit être couverte par une assurance décennale et par une assurance de responsabilité civile et M. [J] a découvert qu’elle n’était plus assurée depuis le 1er novembre 2019 ;
— M. et Mme [P] ont sciemment caché ce point lors de la cession ;
— la SARL Eure Etanche avait bien souscrit une assurance décennale qui a été résiliée par l’assureur en 2019 ;
— postérieurement à la cession, M. [P] a reconnu le fait qu’une assurance décennale était obligatoire et il a proposé à M. [J] de résoudre la difficulté à l’amiable ; les courriers émanant de M. [P] démontrent que ce dernier avait parfaitement conscience d’avoir caché la situation à M. [J] ;
— M. [P] a prétendu avoir trouvé un assureur pouvant garantir la responsabilité décennale de la SARL Eure Etanche et a même offert de payer les primes avec les fonds séquestrés ;
— la proposition transmise par M. [P] était dénuée de sérieux et était fondée sur des déclarations mensongères de ce dernier ;
— eu égard à sa sinistralité, aucune assurance ne veut garantir la SARL Eure Etanche ;
— une réunion a eu lieu le 18 février 2022 au cours de laquelle M. [P] a reconnu les faits, a convenu qu’il aurait dû fermer l’entreprise depuis 2019 et a offert de racheter les parts de la société ;
— la SARL Eure Etanche n’étant plus assurée doit refuser des chantiers et sa situation financière est catastrophique ;
— M. [P] a racheté à la SARL Eure Etanche un véhicule sur lequel cette dernière avait fait effectuer des réparations pour 4 000 euros alors que le prix de vente a été de 1 500 euros ;
— M. [P] a conservé dans un box lui appartenant du matériel de chantier qui est la propriété de la SARL Eure Etanche ;
— il appartient au cédant de donner à son cessionnaire toutes les informations essentielles et non à ce dernier de se renseigner ; M. et Mme [P] ont sciemment caché à la SAS Hob que la SARL Eure Etanche n’était plus assurée en décennale depuis le 1er novembre 2019 de sorte qu’ils ont surpris son consentement alors qu’elle n’aurait pas accepté d’acquérir les titres d’une société ne pouvant plus exercer son activité ;
— aucune mention de résiliation d’une quelconque assurance ne figure dans l’acte de cession et la SAS Hob conteste le fait que ce point ait été abordé durant les négociations précédent la cession ;
— le protocole relatif au litige de la Communauté de Communes de Roumois Seine ne porte aucune mention selon laquelle la SARL Eure Etanche n’est plus assurée et rien ne permettait à la SAS Hob de le déduire ;
— ce n’est que postérieurement à la cession que la SAS Hob a appris la résiliation de l’assurance, le justificatif de cette résiliation émanant des MMA étant daté du 15 février 2022 ;
— aucun élément ne permet d’affirmer que la SARL Eure Etanche ne serait qu’une entreprise de sous-traitance et M. [P] a lui-même indiqué, lorsqu’il a recherché une assurance, que la sous-traitance ne représentait que 30% du chiffre d’affaires de la société ;
— le défaut d’assurance d’une entreprise du bâtiment constitue une information essentielle ;
— aucun assureur ne veut garantir la SARL Eure Etanche sauf à appliquer des tarifs exorbitants et M. et Mme [P] ne précisent pas pourquoi ils n’ont pas fait assurer la SARL Eure Etanche entre le 1er novembre 2019 et le 5 octobre 2021, date de la cession ; de la même manière, alors que M. et Mme [P] sont à nouveau titulaires des parts sociales du fait de l’exécution provisoire du jugement entrepris, ils ne justifient pas avoir fait assurer la SARL Eure Etanche ;
— la SAS Hob a été constituée en vue de l’acquisition des titres de la SARL Eure Etanche et son préjudice ne se limite pas aux frais d’enregistrement de la cession.
Réponse de la cour :
L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie’ »
L’article 1139 du même code dispose que : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »
Il appartient à celui qui dispose d’une information essentielle de la délivrer à son cocontractant et non à ce dernier de se renseigner avant de consentir à l’opération projetée (Cass. Com. 18 septembre 2024, 23-10.183).
Selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats par les parties, la SARL Eure Etanche a pour objet social: « bardage, couverture, étanchéité, maçonnerie et tous travaux de bâtiment ».
Pour l’exercice de cette activité, la SARL Eure Etanche a été assurée selon contrat « MMA Mosaïque » pour les activités étanchéité bardage, au titre de sa seule responsabilité civile professionnelle sans aucune garantie de sa responsabilité décennale et ce contrat s’est poursuivi jusqu’à sa résiliation par la compagnie d’assurance pour le 31 octobre 2019 à minuit pour cause d'« inadéquation du risque vis-à-vis de la politique d’acceptation de l’entreprise ». Par ailleurs, la SAS Hob verse aux débats un relevé émanant des MMA selon lequel la SARL Eure Etanche a déclaré un sinistre dont elle était responsable le 5 juillet 2018.
Il n’existe dans le dossier des parties aucun élément de nature à justifier qu’à compter du 1er novembre 2019, la SARL Eure Etanche a été assurée soit au titre de sa responsabilité civile, soit au titre de sa responsabilité décennale.
En 2015, s’est produit un sinistre relatif à des travaux réalisés en 2013 pour le compte de la Communauté de Communes Roumois Seine maître d’ouvrage et la société Eure Etanche a été mise en cause au titre de ses travaux d’étanchéité après qu’un expert judiciaire a estimé que sa responsabilité était engagée. Par protocole d’accord transactionnel signé le 4 février 2021, la société Eure Etanche s’est engagée à verser la somme 10 000 euros à titre forfaitaire et global en 20 mensualités de 500 euros chacune à la Communauté de Communes Roumois Seine et aucun assureur n’est intervenu au côté de la SARL Eure Etanche.
Le 3 mars 2021, un protocole de cession des parts sociales de la SARL Eure Etanche a été régularisé entre M. et Mme [P] d’une part et M. [J] d’autre part et ce protocole ne comporte aucune mention relative à une absence totale d’assurance garantissant la responsabilité de la SARL Eure Etanche.
Le 5 octobre 2021, un acte réitératif a été signé entre M. et Mme [P] d’une part et la SAS Hob, dont le dirigeant est M. [J], d’autre part, au prix provisoire de 90 000 euros dont 21 000 euros ont été séquestrés entre les mains d’un expert-comptable. Cet acte ne comporte aucune mention relative à une absence totale d’assurance garantissant la responsabilité de la SARL Eure Etanche.
Enfin, M. et Mme [P] et la SAS Hob ont conclu le 5 octobre 2021 un engagement de garantie d’actif et de passif et cet acte ne comporte aucune mention relative à une absence totale d’assurance garantissant la responsabilité de la SARL Eure Etanche.
Le 10 mars 2022, M. et Mme [P] ont reçu du conseil de la société Hob une correspondance leur imputant d’avoir sciemment caché à cette dernière le fait « que la société Eure Etanche n’était pas assurée ni au titre de la garantie décennale ni au titre de la responsabilité civile. » et faisant état d’un « grave préjudice » pour la société dans la mesure où « aucune compagnie d’assurance n’accepte d’assurer la société Eure Etanche malgré les diverses démarches de M. [O] [J] ».
Par lettre de son conseil du 4 avril 2022, M. [P] a soutenu que la situation de la société à l’égard de l’assurance avait été plusieurs fois évoquée lors des pourparlers préalables à la cession et qu’il avait proposé à M. [J] la souscription d’un nouveau contrat d’assurance, ce que ce dernier avait refusé.
La cour constate, en premier lieu, que M. et Mme [P] ne produisent aucun élément (écrit, attestation ou autre) de nature à démontrer qu’ils auraient porté à la connaissance de M. [J] ou de la SAS Hob, antérieurement à la signature des actes des 3 mars et 5 octobre 2021 le fait que la SARL Eure Etanche n’était plus assurée depuis le mois de novembre 2019.
Elle constate en deuxième lieu que par courrier électronique du 10 février 2022, M. [P] a indiqué à M. [J] qu’il avait, postérieurement à la cession des titres, recherché un assureur garantissant la responsabilité décennale de la SARL Eure Etanche et qu’il s’engageait à régler les primes d’assurance avec les 21 000 euros qui étaient séquestrés entre les mains de l’expert-comptable.
Elle constate enfin que par courrier électronique du 18 février 2022, M. [P] a transmis à M. [J] une proposition émanant d’une compagnie Fidelidade, société portugaise, qui a été renseignée par ses soins et aux termes de laquelle M. [P] a affirmé à l’assureur que l’activité en sous-traitance représentait 30% du chiffre d’affaires de la SARL Eure Etanche, que cette dernière n’avait jamais été assurée pour sa responsabilité civile et qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’un ou de plusieurs sinistres.
Le moyen soutenu par M. et Mme [P] selon lequel la SARL Eure Etanche n’exerçait son activité de bardage, couverture, étanchéité, maçonnerie et tous travaux de bâtiment qu’en sous-traitance exclusivement et qu’elle n’était pas tenue d’être assurée au titre de sa responsabilité décennale est directement contredit par les propres indications écrites émanant de M. [P] qui a affirmé à l’assureur que l’activité en sous-traitance représentait seulement 30% du chiffre d’affaires de la SARL Eure Etanche.
Il s’ensuit que la SARL Eure Etanche, exerçant une activité de couverture et d’étanchéité, c’est à dire une activité de constructeur et réalisant des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil, devait dès lors être assurée au titre de sa responsabilité décennale alors que, dans les faits, elle n’était assurée à aucun titre.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que :
— le fait d’avoir indiqué à M. [J] puis à la SAS Hob l’existence du protocole d’accord conclu avec la Communauté de Communes Roumois Seine n’était pas de nature à prouver que la SAS Hob avait pu en déduire que la SARL Eure Etanche n’était pas assurée ;
— le fait de ne pas mentionner l’existence d’une assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale dans les actes de cession n’était pas de nature à prouver que l’absence d’assurance n’était pas une condition déterminante du consentement de la SAS Hob ;
— la souscription d’une assurance de responsabilité décennale est une obligation légale pour les sociétés du bâtiment et l’existence d’une telle garantie est une condition déterminante dans le cadre d’une cession de parts sociales d’une telle société ;
— M. et Mme [P] auraient dû informer leur cessionnaire du fait que la SARL Eure Etanche n’était pas assurée ;
— la proposition d’assurance obtenue par M. [P] et transmise à la SAS Hob le 18 février 2022 l’avait été à la suite de déclarations mensongères notamment sur l’inexistence de sinistres antérieurs et l’absence d’assurances précédentes ;
— le fait de communiquer une proposition d’assurance obtenue dans de telles conditions confirmait les difficultés de la SAS Hob de souscrire un contrat d’assurance ;
— M. et Mme [P] n’apportaient pas la preuve que la SARL Eure Etanche réalisait l’intégralité de son activité en sous-traitance et, au contraire, la proposition d’assurance négociée par M. [P] démontrait que l’activité de sous-traitance ne correspondait qu’à 30% du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
— M. et Mme [P] avaient manqué à leur obligation de contracter de bonne foi, avaient dissimulé à la SAS Hob le défaut d’assurance de la SARL Eure Etanche, avaient dissimulé qu’elle ne pouvait plus être assurée dans des conditions normales et avaient conscience du caractère déterminant de l’information qu’ils avaient cachée à la SAS Hob ;
— un tel comportement devait entraîner la nullité de la cession ;
— l’absence d’assurance avait des effets substantiels sur la bonne marche de l’entreprise et remettait en cause sa survie alors que son résultat au 30 septembre 2022 était négatif de 40 953 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la cession de parts sociales conclue le 5 octobre 2021 entre la société Hob et M. et Mme [P].
La situation obérée de la SAS Hob étant directement liée à son absence d’assurance dont M. et Mme [P] doivent répondre, les sommes à restituer par eux ne seront pas diminuées du passif pesant sur la SARL Eure Etanche née postérieurement à la cession.
C’est enfin par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que :
— la SAS Hob ne justifie que d’un préjudice de 2 010 euros correspondant aux frais d’enregistrement de la cession qui vient d’être annulée ;
— elle ne justifie pas du surplus de la somme qu’elle réclame.
Dès lors que la somme de 21 000 euros qui avait été séquestrée entre les mains de l’expert comptable a été virée sur la compte CARPA du conseil de la SAS Hob et que sur les 90 000 euros représentant le prix de cession, M. et Mme [P] restent devoir la différence de 69 000 euros, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [P] à verser à la société Hob la somme de soixante-douze mille euros (72 000,00 euros) correspondant à la part du prix de cession qu’ils ont perçue outre intérêts ou taux légal à compter du 5 octobre 2021, et ils seront condamnés au paiement de la somme de 69 000 euros dans les mêmes conditions.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge solidaire de M. et Mme [P] et ils seront condamnés solidairement au paiement des frais irrépétibles exposés par la SAS Hob.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 20 avril 2023 sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme [P] à verser à la société Hob la somme de soixante-douze mille euros (72 000,00 euros) correspondant à la part du prix de cession qu’ils ont perçue outre intérêts ou taux légal à compter du 5 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [U] [P] et Mme [R] [B] épouse [P] à verser à la société Hob la somme de 69 000 euros correspondant à la part du prix de cession qu’ils ont perçue outre intérêts ou taux légal à compter du 5 octobre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement M. [U] [P] et Mme [R] [B] épouse [P] aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement M. [U] [P] et Mme [R] [B] épouse [P] à payer à la SAS Hob la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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