Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 oct. 2025, n° 24/08387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08387 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 juin 2024, N° 11-19-002577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S133
N° RG 24/08387 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKF3
[C] [V]
C/
Établissement [24]
Association [37]
Caisse [25]
Établissement [22]
Établissement [23]
Établissement [24]
Établissement [34]
Établissement [35]
Établissement Public CAF DES BOUCHES- DU-RHÔNE
Établissement Public RSI PROVENCE ALPES
Établissement Public SIPE [Localité 20]
S.A. [32]
Société [26]
Copie exécutoire délivrée le :
21/10/2025
à :
Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN
Me Lisa VIETTI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° S22-16.157 ayant cassé et annulé l’arrêt n° 2022/192 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence enregistré au répertoire général sous le n° 21/08825 rendu en date du 8 mars 2022 à l’encontre un jugement du juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 12 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-002577, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le 24 octobre 1967 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 38]
comparant en personne,
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté et plaidant par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS
S.A. [32] anciennement dénommée [30] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 18], au capital de [N° SIREN/SIRET 9],74 €, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocate au barreau de MARSEILLE
La S.A.S. [27], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 14], ayant son siège social [Adresse 17], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [28], représenté lui-même par la SAS [29], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 12], ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits, suivant acte de cession de créances en date du 26 mars 2025, de la [25], Société coopérative à forme anonyme et à capital variable, immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n°[N° SIREN/SIRET 13], ayant son social situé
[Adresse 7]
représentée par Me Lisa VIETTI substituée et plaidant par Me Patrice BIDAULT, avocats au barreau de MARSEILLE ,de la SELARL JURISBELAIR
Établissement [24], domiciliée chez [33] – [Adresse 3]
défaillant
Association [37] (réf : prêt d’honneur [V] n°256 pour SARL [21])
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
Établissement [22]
(réf : 88880424579100) domiciliée Chez [33] – [Adresse 2]
défaillante
Établissement [23] (réf 42067053671100)
domiciliée Chez [33] – [Adresse 2]
défaillante
Établissement [24] (réf : 42067053679001 ; P0004491005 ; P0004492832 ; 0004113150000104495511779 ; P0007795818 ; P0008209113 ; P0008209114 ; P0008111211)
domiciliée [Adresse 41]
défaillante
Établissement [34] (réf : facture impayée)
domiciliée [Adresse 15]
défaillante
Établissement [35] (réf : 20252501622945377)
domiciliée Chez [36] – [Adresse 42]
défaillante
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE (réf : ASF0385856-99)
domiciliée [Adresse 6]
défaillante
Établissement Public RSI PROVENCE ALPES (réf : [Numéro identifiant 4])
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Établissement Public SIP [Localité 20] (réf : TH 2015 à 2017, TF 2014 à 2017)
domiciliée [Adresse 16]
défaillante
Société [26]
(réf : facture impayée)
, demeurant [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 13 juillet 2018, [C] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation financière, après avoir précédemment bénéficié d’une suspension d’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, en vue de lui permettre de vendre des parts de SCI. Il avait déjà saisi la commission deux fois par le passé.
La commission a déclaré sa demande recevable le 26 juillet 2018.
Le 13 juin 2019, la commission a imposé une nouvelle suspension d’exigibilité des dettes de M. [V] durant 24 mois, sans intérêts, compte tenu de sa situation et du montant de son endettement.
[C] [V] a été invité à sortir de l’indivision avec sa mère, usufruitière de sa résidence principale estimée à 470000 euros.
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse, créancière, a formé un recours, sollicitant la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement, ou, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement du 12 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Exclu de la procédure de surendettement la dette de [C] [V] envers l’URSSAF,
— Pour le surplus, déclaré [C] [V] irrecevable en sa demande de traitement de son surendettement, l’estimant de mauvaise foi dans la mesure où en 2014 il n’avait même pas justifié avoir tenté de vendre ses parts sociales au sein de la SCI [40], puis déclaré à nouveau une situation de surendettement et invoqué son intention de faire des travaux dans la maison en vue de mettre le bien en location, et alors qu’il ne justifiait pas avoir au moins commencé ces travaux.
Le 15 juin 2021, [C] [V] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié par lettre recommandé avec avis de réception retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par arrêt au fond en date du 8 mars 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Déclaré [C] [V] recevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement,
— Imposé le remboursement des dettes suivantes par mensualités de 1500 euros et selon l’échéancier suivant :
' 1er mois : 44,17 euros à la clinique et à [26], et 1 455,83 euros à l’association [37],
' Du 2ème au 8ème mois : 7 mensualités de 1 400 euros à l’association [37],
' 9ème mois : 1 244,17 euros à l’association [37] et 255,83 euros à la CAF Bouches-du-Rhône,
' 10ème au 41ème mois : 31 mensualités de 1 500 euros à la CAF des Bouches-du-Rhône,
' 42ème mois : 628,28 euros à la CAF des Bouches-du-Rhône et 871,72 euros au SIP d'[Localité 20],
' 43ème mois : 1 016,28 euros au SIP d'[Localité 20] et 483,72 euros à [34],
' 44ème mois : 670,91 euros à [34] et 829,09 euros à L’URSSAF PACA,
' 45ème au 60ème mois : 13 mensualités de 1 500 euros à L’URSSAF PACA
— L’ensemble des dettes étant effacées à l’issue si le plan est parfaitement respecté.
— Dit que cet échéancier est assorti d’intérêts au taux de 0%.
[C] [V] a formé un pourvoi en cassation, et par arrêt du 13 juin 2024 rendu par la deuxième chambre civile, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions au motif relevé d’office de l’application immédiate des dispositions de la loi du 14 février 2022 modifiant l’article L.711-1 du Code de la consommation intervenues en cours de délibéré.
[C] [V] a formé une déclaration de saisine de la cour d’appel après renvoi de cassation, le 2 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, [C] [V] demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil, 1377 du Code de procédure civile, L.711-1 al 2 et L.733-1 du Code de la consommation,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2024,
Statuant à nouveau,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses,
Valider l’intégralité de la procédure de surendettement à son profit, et ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’appelant fait valoir qu’il existe un obstacle de droit à la vente de son bien car il est seulement nu-propriétaire, sa mère, âgée et occupante du bien, en étant l’usufruitière. Il relève que la vente ne peut donc être ordonnée judiciairement sauf à la demande d’un tiers.
Il fait état de travaux d’aménagement du bien, et d’un accord avec sa mère pour consacrer une partie du loyer perçu à l’apurement de sa dette. Il indique qu’un mandat de gestion a été signé avec un agent immobilier, en vue de la location et de la gestion du bien. Il explique également avoir poursuivi le remboursement de ses dettes, malgré les changements de situations professionnelles auxquels il a dû faire face.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, la [25] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L.711-1 al 1 du Code de la consommation,
A titre principal,
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
Ordonner que sa créance à hauteur de 192 000 euros soit intégrée au plan de surendettement et mesures imposées bénéficiant à M. [V] puis apurée aux moyens de mensualités sur une durée de 84 mois, dont le montant sera fixé par la Cour en fonction de la quotité des ressources disponibles du débiteur,
Ordonner qu’en cas de violation des mesures imposées par M. [V], le plan conventionnel de redressement sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, en vertu de l’article R. 732-2 du Code de la consommation,
En tout état de cause,
Condamner M. [V] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que M. [V] se limite à verser aux débats des bulletins de salaire pour la seule période du mois de février 2021 au mois de novembre 2021, et ne produit aucun relevé de compte bancaire, ni aucun avis de taxe foncière.
Sur les prétendus travaux, elle répond que malgré l’ancienneté de la procédure de surendettement, l’appelant ne produit aucun bail, ni aucune quittance de loyer, mais simplement des photographies non datées et montrant des locaux manifestement inhabitables.
À titre subsidiaire, elle sollicite que sa créance soit intégrée au plan de surendettement. Elle fait état d’une créance d’un montant total de 192000 euros à rembourser sur 84 mois.
À l’audience du 5 septembre 2025 [C] [V] a maintenu son appel. Par conclusions développées oralement à l’audience, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [32] par conclusions développées oralement à l’audience demande la confirmation du jugement, à titre subsidiaire le rejet de la proposition de plan proposé par le débiteur, de le subordonner à la vente du bien immobilier ou des parts détenues en nue-propriété et en tout état de cause de ne pas effacer sa créance.
Par conclusions développées oralement à l’audience la société [27] agissant pour le compte du Fonds commun de titrisation [28] représenté par la société [29] venant aux droits de la [25], demande à la cour de la recevoir en son intervention, de confirmer le jugement dont appel, à titre subsidiaire d’ordonner que sa créance figure dans le plan et ne soit pas effacée, en tout état de cause de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
La société [27] agissant pour le compte du Fonds commun de titrisation [28] représenté par la société [29] venant aux droits de la [25], dont la qualité et l’intérêt à agir ne sont pas contestés, sera reçue en son intervention.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu la mauvaise foi de [C] [V] aux motifs que le 9 octobre 2014 il avait bénéficié de la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une période de 24 mois afin de lui permettre de vendre les parts sociales qu’il détenait dans la SCI [40], qu’il ne versait aucun élément tendant à établir qu’il avait procédé à cette cession, qu’il n’avait pas contesté les mesures imposées alors, qu’il avait bénéficié d’une deuxième procédure consistant en un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et qu’il s’était désisté de cette instance constaté par jugement du 28 février 2018 et que dans le cadre de la présente procédure sur saisine du 16 juillet 2018 il avait sollicité un renvoi pour pouvoir faire des travaux dans le logement aux fins de location mais qu’il n’en justifiait pas.
En cause d’appel [C] [V] critique le premier juge en ce qu’il a retenu que le débiteur avait fait l’objet de deux procédures de surendettement précédemment à celle-ci et qu’il a retenu la mauvaise foi à son égard.
Il convient tout d’abord de relever que la mauvaise foi au sens des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation n’est pas la malhonnêteté comme indiqué dans les conclusions du débiteur ; qu’en outre s’il est admis qu’un débiteur peut déposer plusieurs dossiers cela ne le dispense pas de respecter les recommandations qu’il a lui-même sollicitées.
Sur la bonne foi :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.. »
N’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi
En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond, elle s’analyse au regard de la sincérité de sa déclaration de surendettement, de sorte qu’une déclaration volontairement inexacte ou incomplète caractérise l’absence de bonne foi.
Le juge doit se déterminer au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, il prend en compte le comportement et les agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure, la notion de bonne foi procédurale n’étant pas étrangère aux conditions de mise en 'uvre de la procédure de surendettement.
En l’espèce il résulte des éléments du dossier que [C] [V] a bénéficié d’une première procédure de surendettement en 2014/2015 laquelle comprenait notamment la créance de l’association [37] qui lui avait accordé le 6 septembre 2012 un prêt de 12500 euros dans le cadre de la reprise d’un restaurant à [Localité 39] et qui avait consenti le 22 janvier 2013 un moratoire de trois mois avec un report des échéances ;
Le 7 janvier 2022 dans le cadre de la présente procédure l’association [37] a fait savoir que la somme de 12500 euros n’avait jamais été remboursée et que la dette était consacrée par une décision de justice du tribunal d’instance d’Aubagne du 5 mai 2014 ;
Il n’est ni contesté ni contestable que [C] [V] a déposé un deuxième dossier de surendettement et qu’il s’est désisté de cette instance.
[C] [V] n’a pas cédé les parts qu’il détenait dans la SCI [40] dont le bien immobilier (immeuble situé à Mayres 07330 reçu en donation le 23 août 1993 et revendu à la SCI [40] constituée avec sa conjointe) a été vendu aux enchères publiques sur saisie immobilière diligentée par la [25] le 22 mars 2018 au prix de 20000 euros ;
Il se déduit de ces éléments que [C] [V] n’a pas cédé les parts qu’il détenait dans la SCI [40] comme recommandé en 2014/2015 par la commission de surendettement et qu’il n’a pas remboursé la dette contractée auprès de l’association [37] qui avait pour ce faire consenti un moratoire.
En s’abstenant de vendre amiablement les parts sociales de la SCI, le débiteur n’a pas exécuté les recommandations de la commission mais s’est en outre privé de la perception du prix de vente qui aurait pu servir au remboursement de ses dettes.
[C] [V] expose qu’il ne peut vendre ses droits sur le bien immobilier situé à [Localité 31] puisqu’il n’en est que le nu-propriétaire, sa mère étant l’usufruitière et s’opposant à la vente ; il se réfère également à la clause d’inaliénabilité contenue dans l’acte de donation ;
Il convient cependant de rappeler les dispositions de l’article 900-1 du Code civil, pour relever que [C] [V] ne démontre pas être dans l’impossibilité de vendre ses droits de nu-propriétaire.
Par ailleurs l’acte de donation mentionne également que [C] [V] est donataire de biens immeubles en Savoie or il donne aucun renseignement sur les droits réels qu’il détient au jour de l’audience sur ces immeubles.
Ce bien n’était pas mentionné comme un élément de son patrimoine dans le dossier déposé le 13 juillet 2018.
Sur la villa de [Localité 31], [C] [V] a déclaré le 13 juillet 2018 que sa mère en était usufruitière à 20%. S’il produit des factures d’achat de matériaux et de travaux en revanche rien ne démontre sa volonté de mettre une partie de la villa en location.
En effet il avait déjà développé cet argument devant le premier juge en 2021, pour autant les photographies produites montrent des travaux en cours et un logement inhabitable quatre ans plus tard. Le mandat de gestion produit est ancien, daté du 23 novembre 2020, et ne porte que la signature du mandataire, il suppose en outre l’accord de la mère du débiteur en sa qualité d’usufruitière.
Enfin contrairement à ce que conclut [C] [V] aucune pièce ne permet de confirmer les remboursements de la dette allégués.
L’engagement de nouveaux frais pour la rénovation de la villa de [Localité 31] sans contrepartie de revenus locatifs pourtant annoncés devant le premier juge, l’absence de remboursement des dettes contractées en dépit de revenus perçus en 2024 d’un montant de 35027 euros (revenu fiscal de référence) et les fausses déclarations quant à son patrimoine immobilier sont caractéristiques de l’absence de bonne foi au sens de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de considérer que la mauvaise foi de [C] [V] est caractérisée, le jugement rendu le 12 mai 2021 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
[C] [V] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mis à disposition au greffe,
REÇOIT la société [27] agissant pour le compte du Fonds commun de titrisation [28] représenté par la société [29] venant aux droits de la [25] en son intervention,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [C] [V] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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