Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 2 déc. 2024, n° 23/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 209 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00949 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 Mai 2023.
APPELANT
Monsieur [I] [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant – Dispensé de comparution en application de l’article 946 du code de procédure civile.
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Betty NAEJUS (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE.
Par courrier en date du 31 octobre 2019, M. [I]-[M] [H], travailleur indépendant, a saisi la commission de recours amiable de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe suite à la réception d’appels de cotisations et de mises en demeures sur les périodes de 2016, 2017 et 2018. Il souhaitait que ses cotisations de 2016, 2017 et 2018 soient calculées définitivement à partir des revenus d’activités qu’il avait fournis.
Il demandait plus particulièrement la mise à jour de ses cotisations pour l’exercice 2018.
La décision de la commission de recours amiable notifiée à M. [I]-[M] [H] le 6 juillet 2021 a validé les mises en demeure et a invité le cotisant à s’acquitter du solde restant dû de 9 818 euros au titre des charges sociales du 1er trimestre 2017 au 4ème trimestre 2018.
M. [I]-[M] [H] a, par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 30 août 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l’effet de contester ladite décision.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe du 26 avril 2021,
— constaté l’application de l’exonération de début d’activité à M. [I]-[M] [H] au titre de la période du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2018,
— pris acte de l’engagement de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de rembourser la somme de 800 euros à M. [I]-[M] [H] au titre du trop perçu de cotisations sur les années 2016 à 2019,
— condamné la caisse générale de sécurité sociale à payer à M. [I]-[M] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à Monsieur [I]-[M] [H] le 9 juin 2023.
M. [I]-[M] [H] a relevé appel de la décision par une déclaration enregistrée au greffe le 2 août 2023.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a notifié sa constitution au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2024.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, la présidente de la chambre sociale a fixé l’affaire à l’audience du 15 avril 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 16 septembre 2024 puis au 21 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières écritures de M. [I]-[M] [H] reçues au greffe le 14 octobre 2024 reprenant et complétant ses écritures du 26 août 2024 reçues au greffe le 30 août 2024 et dont la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a reconnu à l’audience qu’elle en avait été destinataire, par lesquelles il demande à la cour :
— la condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice financier, déduction faite de la somme de 1 000 euros allouée par le premier juge,
— la condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à lui payer la somme de 3 183 euros au titre du trop perçu de cotisations par celle-ci.
Vu les dernières conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, notifiées à M. [M] [I] [H] par courriel en date du 8 octobre 2024, et reçues le 11 octobre 2024 au greffe, via le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il a été fait référence à l’audience et aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal,
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [I] [H],
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 16 mai 2023 en ce qu’il a :
— annulé sa décision de recours amiable du 26 avril 2021,
— constaté l’application de l’exonération de début d’activité à M. [I] [M] [H] au titre de la période du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2018,
— pris acte de son engagement à rembourser la somme de 800 euros à M. [I]-[M] [H] au titre du trop perçu de cotisations sur les années 2016 à 2019,
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 16 mai 2023 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [I]-[M] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En conséquence,
— de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [H] à lui restituer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [H] aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE.
I. Sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel de M. [I]-[M] [H].
L’article 933 du code de procédure civile dispose que :
'La déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par les 2 et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article. Elle désigne le jugement dont il est fait appel précise les chefs de jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible et mentionne le cas échéant le nom et l’adresse du représentant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision'
La déclaration d’appel de M. [H] reçue par le greffe le 2 août 2023 répond aux dispositions précitées.
S’agissant des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, il échet de rappeler que les sanctions de caducité ou d’irrecevabilité de la procédure ordinaire issues des décrets Magendie et du 6 mai 2017 ne sont pas applicables aux procédures orales, sauf si toutes les parties ont constitué avocat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe sera donc déboutée de sa demande visant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [H].
II. Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [H] du chef du montant du trop perçu de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
L’article 546 du code de procédure civile dispose que :
' Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.'
M. [H] a comparu à l’audience au moyen de la visioconférence. Il ressort de la note d’audience qu’il s’est déclaré d’accord sur les derniers calculs effectués par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ne maintenant que sa demande de dommages et intérêts.
En suite de ces déclarations, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, s’agissant des cotisations dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 qui constituaient l’enjeu et le périmètre du litige, a, dans son jugement en date du 16 mai 2023, dit que :
'les parties [s’étaient] accordées s’agissant sur ce point en cours de la procédure.
La C.G.S.S. de la Guadeloupe [avait] en effet proposé à M. [H] le bénéfice de l’exonération de début d’activité à laquelle il était éligible, ce qu’il [avait] accepté, ce qui [avait] engendré un nouveau calcul de cotisations pour la période considérée.
Il y [avait] donc lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2021, de constater l’application de l’exonération précitée à M. [H] au titre de la période du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2018 et de prendre acte que la C.G.S.S. de la Guadeloupe s’engage à rembourser la somme de 800 euros à M. [H] au titre du trop perçu de cotisations sur les années 2016 à 2019.'
Ainsi que le relève la caisse générale de sécurité sociale, M. [H] ne pouvait relever appel de ce chef de jugement en l’absence de succombance sur celui-ci.
M. [H] est d’autant plus irrecevable que chacun des points qu’il soulève pour parvenir à la somme de 3 183 euros qu’il réclame devant la présente juridiction a fait l’objet d’une discussion dans le cadre de la première instance. A cet égard, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe produit en pièce 8 les conclusions récpitulatives n°2 datées du 27 février 2023 et régulièrement notifiées à M. [H], qu’elle a versées devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Il ressort de ces écritures que le montant des cotisations dues par M. [H] pour les années 2016, 2017 et 2018 s’élevait à la somme de 1 077 euros (39 euros pour l’année 2016, 778 euros pour l’anne 2017 et 260 euros pour l’année 2018).
L’organisme social a reconnu que M. [H] s’était acquitté de la somme de 2 384 euros. Il a également expliqué les raisons pour lesquelles les majorations de retard d’un montant de 507 euros, évoquées par M. [H] dans le cadre de la présente instance, avaient été déduites de la somme qu’elle proposait, étant observé par elle que M. [H] avait fait l’objet d’une remise gracieuse partielle.
Ainsi a t-il offert la somme de 800 euros se décomposant comme suit : 2 384 euros – 1 077 euros – 507 euros. C’est cette somme de 800 euros qui a été entérinée par le tribunal judiciaire dans le jugement déféré dès lors que M. [H] avait acquiescé à ce montant.
M. [H] avait également évoqué les virements à l’U.R.S.S.A.F de [Localité 4] dont la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe avait démontré, sans être contredite par M. [H], qu’ils lui avaient été directement remboursés ce dont elle justifiait. M. [H] ne produit, au demeurant, aucun élément nouveau sur ce point.
Il s’évince de ce qui précède que M. [H] a, en toute connaissance de cause, acquiescé au décompte de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, lors des débats de l’audience du 14 mars 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre auxquels il a assisté. Il est irrecevable à critiquer ce chef de jugement en cause d’appel.
III. Sur les dommages intérêrs.
Le premier juge, après un rappel des dispositions de l’article 1240 du code civil énonçant que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, a alloué à M. [H], compte tenu des erreurs répétées de l’organisme social à son préjudice, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en soulignant que M. [H] ne justifiait pas du préjudice financier allégué.
M. [H], qui réclame que le montant des dommages et intérêts soit porté à 10 000 euros, ne justifie pas davantage de son préjudice financier en cause d’appel.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe sera déboutée de sa demande d’infirmation du jugement déféré sur le montant alloué dès lors qu’ainsi que l’a relevé à juste escient le premier juge le préjudice moral de M.[H] est établi et appelle réparation
Le montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] par le premier juge, et justement apprécié par lui compte tenu des éléments dont il disposait, sera donc confirmé.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe sera déboutée de la demande qu’elle forme à l’encontre de M. [H] au titre des frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit irrecevable l’appel de M. [H] du chef du trop perçu par la caisse générale de sécurité sociale s’agissant des cotisations dues par lui au titre des années 2016, 2017 et 2018,
Confirme pour le surplus le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 mai 2023,
Y ajoutant,
Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d’appel.
Et ont signé
La Greffière, La Présidente'
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