Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 mai 2026, n° 22/14695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège c/ S.A.R.L. LE HIT CHEN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14695 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce d’EVRY
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège .
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et par Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, toque P555, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Hugo JARRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. LE HIT CHEN
SIRET 411 031 479 000 16
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1408
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LE HIT CHEN exploite un restaurant à [Localité 4] (Essonne) et a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle avec la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) le 5 février 2010.
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, les pouvoirs publics ont pris des mesures administratives à compter du 14 mars 2020 interdisant l’ouverture au public de certains commerces.
LE HIT CHEN a fermé son établissement à compter du 15 mars 2020.
Le 15 juin 2020, LE HIT CHEN a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en vue de la prise en charge par ce dernier de la perte d’exploitation causée par la fermeture de son établissement.
AXA a dénié sa garantie.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que, par acte du 5 août 2020, la SARL LE HIT CHEN a fait assigner AXA devant le tribunal de commerce de Nanterre afin que l’assureur soit condamné à lui payer diverses sommes au titre de la perte de marchandises du fait d’une fermeture sans préavis, de la perte d’exploitation du 15 mars au 1er mai 2020, d’une résistance abusive et des frais irrépétibles.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a constaté son incompétence au profit du tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce d’Evry a':
Dit que le sinistre déclaré par la Sarl LE HIT CHEN est garanti par la police d’assurances « multirisque professionnel » souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD,
Ordonné le versement par la société AXA France IARD à la Sarl LE HIT CHEN de la somme de 50.000,00 € a titre de provision,
Débouté la Sarl LE HIT CHEN du surplus de sa demande au titre de la provision,
Statuant avant dire droit :
Dit recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire formée par la société AXA France IARD,
Désigné en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [E] [T]
avec mission de :
Examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance de la société AXA France lARD entre les 15 mars et 2 juin 2020 par la Sarl LE HIT CHEN,
[Il convient de se reporter au jugement pour connaître la totalité de la mission de l’expert judiciaire].
Fixé à 4.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, ['] ,
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires aux motifs
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Réservé les frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration électronique du 3 août 2022, enregistrée au greffe le 5 septembre 2022, AXA a interjeté appel, intimant LE HIT CHEN, en précisant que l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement en tous ses chefs, à l’exception du débouté de la Sarl LE HIT CHEN du surplus de sa demande au titre de la provision, et dans la limite du débouté d’AXA de ses demandes s’agissant du chef relatif aux déboutés des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires aux motifs.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 août 2025, AXA demande à la cour de':
«'Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’Assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
A TITRE LIMINAIRE
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
DEBOUTER la société HIT CHEN de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD ;
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il :
« Dit que le sinistre déclaré par la SARL LE HIT CHEN est garanti par la police d’assurances « multirisque professionnel » souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Ordonne le versement par la société AXA FRANCE IARD à la SARL LE HIT CHEN de la somme de 50.000,00 euros à titre de provision ;
Dit recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire formée par la société AXA FRANCE IARD ;
Désigne en qualité d’expert judiciaire : Monsieur [E] [T], avec pour mission de :
Examiner les pertes d 'exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance de la société AXA FRANCE IARD entre les 15 mars et 2 juin 2020 par la SARL LE HIT CHEN (et la suite de sa mission);
Fixe à 4.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert, laquelle sera versée au greffe par la SA AXA FRANCE IARD dans la quinzaine du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile ; […]
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Réserve les frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.»
INFIRMER le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
CONFIRMER le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a jugé que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
CONFIRMER le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a retenu qu’AXA FRANCE IARD n’avait commis aucune résistance abusive.
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
JUGER qu’AXA FRANCE IARD n’a commis aucun acte de résistance abusive ;
En conséquence :
DECLARER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
DEBOUTER la SARL LE HIT CHEN de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 1er juillet 2022 ;
ANNULER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce d’Evry ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la SARL LE HIT CHEN de sa demande de condamnation au titre de la perte de marchandises ;
ORDONNER la fixation de la mission de l’Expert désigné par le Tribunal de commerce d’Evry comme suit
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la SARL LE HIT CHEN et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par la SARL LE HIT CHEN ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société HIT CHEN de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
CONDAMNER la société HIT CHEN à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel'».
Par conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, LE HIT CHEN demande à la cour de :
«'Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil
Vu le contrat d’assurance,
Vu la mise en demeure restée sans réponse
Vu le jugement déféré
A titre principal
Déclarer l’appel irrecevable pour n’avoir pas été autorisé par le Premier président.
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal de Commerce d’EVRY en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamner la société d’assurance AXA à payer à la société « LE HIT CHEN » la somme de 50.000,00€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société d’assurance AXA à payer à La société « LE HIT CHEN » la somme de 6.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de l’appel
A l’appui de sa fin de non-recevoir, la société Le HIT CHEN fait valoir que le jugement déféré en appel par AXA France Iard est un jugement avant-dire-droit qui nécessitait que AXA France Iard soit autorisée par le premier président à interjeter appel.
En réplique, AXA France Iard fait valoir que le jugement déféré est un jugement mixte en ce qu’il a tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction. Il en résulte, selon AXA France Iard, par application combinée des articles 480 et 544 du code de procédure civile, que le jugement mixte peut faire l’objet d’une voie de recours immédiatement comme les jugements définitifs.
Sur ce,
Vu les articles 480 et 544 du code de procédure civile,
Il ressort du dispositif du jugement déféré qu’il a tranché une partie du principal en ce qu’il a jugé que le sinistre déclaré par la société Le HIT CHEN est garanti par la police d’assurance souscrite auprès de AXA France Iard.
Il ne s’agit donc pas d’un jugement qui a seulement ordonné une expertise.
En conséquence, l’appel de ce jugement n’est pas régi par les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile mais par celles de l’article 544 du code de procédure civile qui prévoient qu’un jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction, peut être immédiatement frappé d’appel.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Le HIT CHEN n’est pas fondée et doit être rejetée.
II. Sur la garantie perte d’exploitation
A l’appui de son appel, AXA France Iard ne soulève aucun moyen s’agissant des conditions d’application de l’extension de la garantie perte d’exploitation «'suite à fermeture administrative'».
S’agissant de la clause d’exclusion, AXA France Iard fait valoir que celle-ci respecte le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du code des assurances, qu’elle n’a pas à faire l’objet d’une interpétation dans la mesure où son sens est clair et qu’il n’est pas besoin d’être un spécialiste en droit des assurances pour comprendre le cas où la garantie est due ( mon établissement est le seul à subir une fermeture administrative) et le cas où la garantie est exclue (d’autres établissements dans le même département sont fermés pour la même cause). Elle explique que le seul critère d’application de la clause d’exclusion réside dans le périmètre de la fermeture administrative et que les termes employés sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l’absence de couverture d’une fermeture administrative collective. L’assureur ajoute que le critère territorial est indépendant des évènements visés au titre des conditions de garantie dont l’épidémie, de sorte que l’assuré n’a pas besoin d’appréhender la notion d’épidémie pour comprendre ce qui est exclu.
AXA France Iard fait valoir que la clause d’exclusion litigieuse a un caractère limité car elle ne supprime pas toute hypothèse de garantie du risque. A cet égard, elle rappelle que la Cour de cassation a jugé dans des arrêts rendus le 1er décembre 2022 que le caractère limité de la clause d’exclusion devait s’apprécier au regard des cinq évènements susceptibles d’entraîner une fermeture administrative. AXA France Iard explique que même si le caractère limité de l’exclusion ne devait s’apprécier qu’au regard de l’évènement «'épidémie'», la clause d’exclusion resterait limitée car une épidémie peut donner lieu à une fermeture administrative individuelle comme c’est le cas en cas de toxi-infections alimentaires collectives (salmonellose, légionellose, listériose') qui donnent lieu à déclaration obligatoire depuis 1987 en France et peuvent autoriser l’Autorité régionale de santé à demander après enquête la fermeture du lieu de commerce à l’origine de l’épidémie pour raison sanitaire. Ainsi AXA France Iard estime qu’elle a conclu avec la société Le HIT CHEN un contrat qui correspond à la couverture de risques inhérents à l’activité de restauration de l’assurée.
Enfin, AXA France Iard fait valoir que la clause d’exclusion litigieuse rédigée en lettres majuscules, en grand format et détachée des paragraphes précédents répond au formalisme exigé par l’article L. 112-4 du code des assurances.
La société Le HIT CHEN demande la confirmation du jugement qui a considéré que les conditions cumulatives à l’application de la garantie perte d’exploitation sont réalisées et que la clause d’exclusion doit être réputée non écrite en ce qu’elle n’est ni formelle, ni limitée.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées que la police d’assurance souscrite par la société LE HIT CHEN auprès de AXA est composée des documents suivants :
# les conditions générales intitulées MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE portant la référence 69[Immatriculation 1] 2009 prévoient au titre des assurances des conséquences financières de l’arrêt d’activité, à l’article 2-1 la garantie de la perte d’exploitation consistant en l’interruption ou la réduction temporaire de l’activité professionnelle assurée, résultant directement d’évènements énumérés dont «'l’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux professionnels notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutives à un événement survenu dans le voisinage [suit une liste de trois évènements]'» ;
— les conditions particulières qui portent le même intitulé que les conditions générales, énoncent dans un paragraphe intitulé «'Conventions particulières'», un sous-paragraphe intitulé «'Perte d’exploitation suite à fermeture administrative'» rédigé ainsi':
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.»
En l’espèce, l’extension de garantie est assortie de la clause d’exclusion suivante, écrite en lettres majuscules et en gras :
« SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
1. Sur les conditions de la garantie
A la lecture de cette clause, il est constaté et non contesté que les parties ont convenu dans les conditions particulières d’une extension de la garantie perte d’exploitation prévue par les conditions générales.
Dans la mesure où la société LE HIT CHEN demande l’application de la garantie au titre de cet événement et que AXA ne conteste plus en appel que les mesures administratives faites aux restaurants d’accueillir du public constituent une fermeture administrative consécutive à une épidémie, il y a lieu d’approuver le tribunal qui a considéré que les conditions d’application de la garantie fermeture administrative consécutive à une épidémie sont remplies par la société LE HIT CHEN.
2. Sur la clause d’exclusion
Le tribunal a considéré que la clause d’exclusion respectait les conditions de lisibilité exigées par l’article L.112-4 du code des assurances. Ce point n’est pas remis en cause par les parties.
En revanche, le tribunal a considéré que la clause d’exclusion n’était pas conforme aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances, ce que conteste AXA France Iard.
Il est constant qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
S’agissant d’un contrat prévoyant la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu’il énumère, dont l’épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d’exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
Une clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
N’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de l’établissement assuré, pour plusieurs causes qu’elle énumère, dont l’épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l’une de celles énumérées.
(CCass Civ 2ème , 1er déc. 2022, n°21-19.343, n°21-15.392, n°21-19.341 et n°21-19.342 ; aussi Civ 2ème, 19 janv. 2023, n°21-21.516).
En l’espèce, il ressort de la lecture de la clause d’exclusion de garantie litigieuse que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’applique.
Il ressort de la lecture de cette clause d’exclusion de garantie que la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
De surcroît, ainsi que le démontre AXA France Iard, un seul établissement peut constituer le seul foyer d’épidémie et faire l’objet, à ce titre d’une fermeture administrative. (pièce 67': traiteur parisien ayant fait l’objet d’une fermeture administrative à la suite d’une épidémie de salmonellose).
L’article L.3131-1 du code de la santé publique est cité par le tribunal qui considère que la clause litigieuse s’inscrit dans le cadre de ce régime légal applicable à une épidémie présentant de l’ampleur et justifiant des mesures administratives. Si cette disposition prévoit en cas de menace d’épidémie, la faculté pour le ministre de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus, il autorise aussi le ministre à habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toute mesure d’application, y compris des mesures individuelles.
Ainsi que le fait valoir à juste titre AXA France Iard, la clause d’exclusion qui limite la garantie contractuelle des pertes d’exploitation au cas de la fermeture administrative individuelle pour cause d’épidémie est en cohérence avec les prescriptions légales qui prévoient la faculté de prendre des mesures sanitaires individuelles, en cas de menace d’épidémie.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs, que AXA France Iard démontre que la clause d’exclusion litigieuse est formelle et limitée, conformément à l’article L. 113-1 susvisé.
En l’espèce, les arrêtés et décrets sur lesquels se fondent la société Le HIT CHEN, qui prescrivaient des mesures nationales d’interdiction d’accès du public aux commerces non essentiels dont les restaurants, ont entraîné la fermeture administrative d’autres établissements du département de l’Essonne que celui de la société Le HIT CHEN, de sorte que la clause d’exclusion contractuelle s’applique à la demande de garantie formée par la société Le HIT CHEN au titre de l’extension de garantie consécutive à une fermeture administrative.
La demande de garantie formée par la société Le HIT CHEN n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La demande de garantie n’étant pas fondée, la société Le HIT CHEN doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes à la mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation sollicitée (expertise, provision, dommages et intérêts pour résistance abusive).
L’examen des moyens et prétentions concernant le quantum de l’indemnité d’assurance devient aussi sans objet.
Le jugement est, en conséquence, infirmé en ce qu’il a :
— dit la garantie mobilisable ;
— nommé un expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur la perte d’exploitation pendant la période d’indemnisation dans les conditions et limites de la police, dans les termes du dispositif du jugement attaqué ;
— condamné l’assureur à payer à la société Le HIT CHEN une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnité qui sera fixée définitivement après expertise.
III Sur la demande en restitution
La solution donnée à ce litige en appel avec réformation des dispositions relatives aux condamnations entraîne de plein-droit obligation de restitution des sommes versées en exécution de ces condamnations, sans qu’il y ait lieu pour la cour de condamner à restitution.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a réservé les frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
AXA demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Le HIT CHEN à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Le HIT CHEN demande la confirmation du jugement et la condamnation d’AXA à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement qui ont réservé les demandes au titre du paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais d’expertise, doivent être infirmées.
La société Le HIT CHEN sera condamnée aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Partie perdante en appel, la société Le HIT CHEN sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à AXA France Iard, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros.
La société Le HIT CHEN sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir relative à l’irrecevabilité de l’appel, soulevée par la société Le HIT CHEN ';
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Le HIT CHEN de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que le sinistre déclaré par la Sarl LE HIT CHEN est garanti par la police d’assurances « multirisque professionnel » souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD';
— Ordonné le versement par la société AXA France IARD à la Sarl LE HIT CHEN de la somme de 50.000,00 € à titre de provision';
— Ordonné une expertise judiciaire';
— Réservé les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la clause d’exclusion litigieuse est formelle et limitée';
— Dit que la clause d’exclusion litigieuse s’applique à la demande de garantie formée par la société Le HIT CHEN’au titre de l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— Déboute la société Le HIT CHEN de sa demande de garantie';
— Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire';
— Rejette la demande de provision à valoir sur l’indemnité au titre de la garantie’litigieuse';
Condamne la société Le HIT CHEN aux dépens de première instance qui incluent les frais d’expertise judiciaire';
Condamne la société Le HIT CHEN aux dépens d’appel';
Condamne la société Le HIT CHEN à payer à AXA France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société Le HIT CHEN de sa demande formée de ce chef ;
Rappelle que l’obligation de rembourser résulte de plein-droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
La greffiere La présidente de chambre
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