Infirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 avr. 2025, n° 25/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02089 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDRJ
Du 05 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Isabelle FIORE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
Monsieur [C] [M]
né le 06 Mars 1995 à [Localité 6] (GUINEE)
CRA [7]
assisté de Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEUR
Et comme partie jointe :
le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée de deux ans notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 30 mars 2025 à 10 h 00 à [C] [M] né le 6 mars 1995 à [Localité 6] (Guinée), de nationalité guinéenne ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 29 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 30 mars 2025 ;
Vu la requête en contestation du 29 mars 2025 devant le tribunal administratif de Pontoise de la décision de placement en rétention du même jour par [C] [M];
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 4 avril 2025 13h57 [C] [M] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 avril 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 14h00, et qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 avril 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance, la fin de la rétention et l’assignation à résidence à son domicile connu, au [Adresse 2] chez Mme [D] [M], laquelle est sa grand-soeur. A cette fin, il soulève que :
— [C] [M] souhaite rentrer dans son pays d’origine afin de solliciter un visa de long séjour, étant éligible à régulariser sa situation administrative sur le territoire national au regard de sa qualité de père d’un enfant de nationalité française ;
— il a présenté spontanément son passeport aux policiers lors de son contrôle,
— il possède des garanties de représentation suffisantes car, s’il ne vit pas avec la mère de son enfant, il contribue à son entretien et son éducation et dispose d’un domicile effectif chez sa s’ur aînée, tel qu’il en est justifié dans la procédure.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [C] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, précisant qu’il produit aux débats les justificatifs du domicile de son client qui démontrent son effectivité et que ce dernier a, en outre, acheté un billet d’avion pour la Guinée au 5 avril 2025. Il verse un dossier de plaidoirie composé de 14 pièces.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’intéressé s’est déjà soustrait à la mesure d’éloignement s’agissant de la première OQTF et que le domicile allégué n’est pas certain et effectif, faute pour [C] [M] d’en justifier par des éléments d’ordre personnel. Il ajoute qu’il existe un risque de trouble à l’ordre public, l’intéressé pouvant poursuivre l’activité de chauffeur de VTC, alors qu’il n’a pas autorisation à le faire et ne possède pas le permis français.
[C] [M] a indiqué qu’il était d’accord pour rentrer en Guinée car il a conscience qu’il est obligé de régulariser sa situation en quittant la France pour solliciter un visa ensuite. Il a vécu à [Localité 9], il n’a jamais reçu la notification de la première OQTF. Il ajoute être hébergé chez sa s’ur depuis juin 2023. Il a compris qu’il ne devait pas conduire sans permis français.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond,
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce,
Il ressort des éléments de la procédure que [C] [M] a remis son passeport aux autorités policières, ce que les parties ont confirmé à l’audience. L’intéressé produits aux débats une attestation d’hébergement datée du 5 avril 2025, aux termes de laquelle [D] [M] atteste héberger son frère [C] [M] au [Adresse 2] à [Localité 10], accompagnée d’une copie de titre de séjour lequel confirme son identité et d’une facture d’eau pour la période entre le 23 décembre 2024 et 12 mars 2025 établie au nom de [D] [M] à l’adresse susvisée.
Le conseil de la préfecture soutient que [C] [M] ne démontre pas l’effectivité de ce domicile par des éléments personnels.
Cependant, cette même adresse, à savoir [Adresse 2] à [Localité 10] figure, notamment, sur l’acte de reconnaissance préalable à la naissance du 17 juillet 2024 de l’enfant de [C] [M] et sur la copie intégrale d’acte de naissance du 10 janvier 2025 de [Y] [M] [X], ainsi que sur les factures d’achat de vêtements du 4 janvier 2025 et d’articles d’ameublement en date du 28 janvier 2025, de sorte qu’il est établi que [C] [M] possède un domicile effectif et certain chez sa s’ur, justifié aussi bien par des pièces justificatives habituelles que par des éléments personnalisés, ce domicile répondant aux exigences de garanties de représentation effectives.
[C] [M] produit également une copie de la convocation au vol AIR France à destination de [Localité 4], capitale de la Guinée, en date du 5 mai 2025, ce qui démontre le caractère sérieux de sa démarche de quitter le territoire national, soutenu à l’audience, expliquant avoir conscience qu’il s’agit de la seule voie possible pour pouvoir régulariser sa situation ultérieurement, même si cela implique de ne pas voir sa fille pendant deux ans.
Si [C] [M] indique qu’il n’a pas reçu la notification de la première OQTF, dont il a fait l’objet en 2021 et qu’il existe un doute sur cette question, l’intéressé ayant déclaré devant les policiers avoir quitté le territoire national dans ce cadre en se rendant en Italie, la seule circonstance qu’il n’aurait pas obtempéré à l’exécution de cette mesure d’éloignement ne justifie pas le renouvellement de sa rétention s’il justifie, par ailleurs, de solides garanties de représentation.
Or, il découle de ce qu’il précède que les garanties de représentations présentées sont sérieuses.
Si les circonstances de placement en rétention administrative de [C] [M] interrogent effectivement, sur le risque de réitération des faits d’exercice illicite de l’activité de chauffeur de VTC et partant, de trouble à l’ordre public, celui-ci affirme avoir pris pleinement conscience de l’interdiction qui lui était faite à ce titre faute de posséder un permis de conduire valable sur le territoire national et affirme s’y confirmer au regard, également, des enjeux que représente sa situation administrative quant à son avenir, sa famille et le rôle qu’il entend jouer dans la vie de sa fille.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et d’assigner à résidence [C] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 5 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne l’assignation à résidence de [C] [M] à l’adresse suivante : chez [D] [M] [Adresse 2]
Pendant la durée de l’assignation soit 28 jours à compter du 5 avril 2025 à 18h00, faisons obligation à [C] [M] de se présenter quotidiennement et pour la première fois le 6 avril 2025 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 5] situé : [Adresse 8], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
Rappelle à l’intéressé qu’en vertu de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 5 avril 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée et Isabelle FIORE, Greffière
La Greffière, La Vice-Présidente placée,
Isabelle FIORE Marietta CHAUMET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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