Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 mai 2025, n° 22/08016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 juin 2022, N° F19/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08016 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/00587
APPELANT
Monsieur [K], [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin GOURVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0176
(Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/021148 en date du 5 septembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnel de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. HUB SAFE NANTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde ROY-MASUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [E] a été engagé par la société Hubsafe Nantes en qualité d’agent de sûreté pour une durée déterminée du 16 février au 12 mars 2018, puis du 6 avril au 28 octobre 2018.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 3 septembre 2018, la rupture anticipée de son contrat de travail lui a été notifiée pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées.
Le 5 septembre 2019, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la rupture et à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 1er juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Monsieur [E] de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Hubsafe Nantes 50 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et les dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, Monsieur [E] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et la condamnation de la société Hubsafe Nantes à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires de juin à octobre 2018 inclus : 7 734,95 ' ;
— indemnisation pour licenciement irrégulier : 1 546,99 ' ;
— indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 546,99 ' ;
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 ' ;
— indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4 000 ' ;
— les intérêts au taux légal ;
— il demande aussi que la société soit condamnée à lui remettre les originaux de l’autorisation de Monsieur le Préfet lui permettant d’être agent de sureté et de celle délivrée par Monsieur le Procureur de la République l’autorisant à postuler à un poste d’agent de sureté et à un poste d’agent de sécurité, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compte de la mise en demeure le 11octobre 2018 et au plus tard à la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] expose que :
— il était à la disposition de son employeur durant 11 jours au mois de juin 2018 ;
— aucune mise en demeure d’avoir à justifier de prétendues absences non autorisées depuis le 25 juin 2018 ne lui a été envoyée ;
— il n’a pas reçu de convocation à entretien préalable à licenciement ;
— la société ne lui a pas remis les autorisations administratives d’exercer ses fonctions d’agent de sureté, ce qui lui est préjudiciable.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société Hubsafe Nantes n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Aux termes de l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de de rupture anticipée de contrat à durée déterminée du 3 septembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail, reproche à Monsieur [E] une absence injustifiée depuis le 25 juin 2018, malgré une mise en demeure du 3 juillet 2018.
Monsieur [E] expose qu’il faisait l’objet d’arrêts de travail pour maladie et qu’aucune mise en demeure d’avoir à justifier de prétendues absences non autorisées depuis le 25 juin 2018 ne lui a jamais été adressée.
Il produit une attestation de paiement d’indemnités journalières émanant de la caisse primaire d’assurance maladie faisant état d’arrêts de travail du 21 juin au 24 août 2018.
Cependant, le jugement expose que Monsieur [E] a déclaré « à la barre » qu’il avait reçu une lettre de mise en demeure du 3 juillet 2018 et il ne prouve pas avoir transmis à son employeur ses avis d’arrêts de travail postérieurs au juin, lui permettant de justifier de son absence.
Cette absence injustifiée est constitutive d’une faute grave et justifiait donc la rupture immédiate de son contrat de travail.
Au soutien de sa demande d’indemnisation d’un licenciement irrégulier, Monsieur [E] ne formule aucune explication, étant au surplus précisé que le jugement mentionne qu’il avait été convoqué par lettre du 28 juillet 2018 à un entretien préalable fixé le 10 août et qu’il avait déclaré, lors de l’audience, ne pas avoir pu se rendre à cet entretien, faute de moyens financiers.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires, Monsieur [E] fait valoir qu’il était la disposition de son employeur durant 11 jours au mois de juin 2018 et que son employeur n’a pas répondu à son ancien conseil.
Cependant, Monsieur [E], qui ne produit pas la lettre de ce conseil, ne formule aucune critique du jugement en ce qu’il a considéré qu’il avait été rémunéré pour ces 11 jours de travail, alors que cela apparaît effectivement à la lecture des bulletins de paie qu’il produit.
De surcroît, le montant réclamé ne correspond absolument pas à ces 11 jours de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaires.
Monsieur [E] produit les copies des autorisations administratives lui permettant d’exercer sa profession et il n’établit pas que l’employeur disposerait des originaux.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remise de ces documents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Bien que dénuée de fondement, l’action en justice engagée par Monsieur [E] n’apparaît pas abusive, ce dernier ayant pu se méprendre sur ses droits ; le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [E] étant débouté de toutes ses demandes, doit également l’être de sa demande d’indemnité pour frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [K] [E] à payer à la société Hubsafe Nantes des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [K] [E] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [K] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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