Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 déc. 2024, n° 24/07961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 avril 2024, N° 2024005730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. A.R.O |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07961 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 avril 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024005730
APPELANTE
S.A.S. A.R.O. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 512 213 273,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Cyrille ANDRE, avocate au barreau de PARIS de AYACHE AVOCATS, toque G334,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [F] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société ARO,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L FHBX, prise en la personne de Maître [S] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société ARO,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées et assistées de Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Aro, constituée en 2009, exerce, outre une activité de holding, celle de conseil en management, gestion et organisation.
Le groupe 3S Informatique, travaillant dans le domaine des services informatiques, est composé de six sociétés, dont les sociétés 3S Informatique et 3S Consulting, toutes directement ou indirectement rattachées à la société CMS Group, filiale de la société Aro.
Le tribunal de commerce de Paris a:
— le 7 mai 2014, ouvert des procédures de sauvegarde à l’égard des sociétés 3S Consulting et 3S Informatique.
— le 20 octobre 2014, arrêté les plans de sauvegarde sur 10 ans des sociétés 3S Informatique et 3S Consulting, et désigné le SELARL FHBX, en la personne de Maître [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— le 16 février 2015, autorisé la fusion absorption des titres de la société 3S Consulting par la société 3S Informatique, ainsi que la fusion absorption des titres de la sociétés 3S Informatique par sa holding CMS Group. Cette dernière a ainsi absorbé une société soumise à un plan de sauvegarde en cours d’exécution, qui avait elle-même absorbé une société dans la même configuration.
En mars 2018, le dirigeant de la société CMS Group a informé le commissaire à l’exécution du plan d’un projet de cession de son fonds de commerce. A la suite de cette cession, la SAS Aro a absorbé la société CMS Group dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine, le 13 décembre 2018.
A compter de cette transmission universelle de patrimoine, la société Aro a procédé au paiement des dividendes dus en exécution des plans de sauvegarde des sociétés 3S Informatique et 3S Consulting. Le dernier règlement au titre des plans correspond à la 6ème échéance (octobre 2022).
Dans le cadre d’un litige relatif au paiement de factures de la société XdP Conseil, correspondant à des prestations en matière de crédit impôt que la société CMS Group avait refusé de régler, la cour d’appel d’Angers, par arrêt du 16 décembre 2022, a condamné la société Aro à verser à la société XdP Conseil la somme de 287.000 euros outre intérêts.
La société Aro a alors sollicité, le 25 janvier 2023, l’ouverture d’une sauvegarde. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Aro et désigné la société FHBX en la personne de Maître [Z] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission de surveillance et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 mars 2023, le commissaire à l’exécution des plans de sauvegarde des sociétés 3S Consulting et 3S Informatique, a saisi le tribunal de commerce de Paris de requêtes en résolution des deux plans arrêtés en 2014.
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Aro, le tribunal a par jugement du 5 septembre 2023 autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 14 février 2024.
La société Aro a présenté un plan de sauvegarde d’une durée de deux ans, qui prévoit le paiement:
— des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l’arrêté du plan,
— de la créance salariale de M.[W] (61.920 euros) dans le mois,
— de la créance XdP à hauteur de 140.000 euros dans le mois de l’arrêté du plan, de 180.000 euros à la date d’anniversaire de l’arrêté du plan et le solde, soit 266.909,95 euros, deux ans après l’arrêté du plan,
— des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à hauteur de 100 % en 3 échéances : 33 % dans le mois de l’arrêté du plan ; 33 % à la date d’anniversaire du plan ; 33 % deux ans après l’arrêté du plan.
Par trois jugements du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a respectivement:
— prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société 3S Consulting,
— prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société 3S Informatique,
— rejeté le plan de sauvegarde présenté par la société Aro.
Ces trois jugements ont été frappés d’appel.
La présente instance concerne l’appel relevé le 3 mai 2024 par la société Aro à l’encontre du jugement du 23 avril 2024, qui a rejeté son plan de sauvegarde, maintenu M.[P] en qualité de juge-commissaire, la SELARL FHBX, en la personne de Maître [Z], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission de surveillance, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Aro, dit le jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire et que les dépens seront employés en frais de sauvegarde.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que le plan de sauvegarde présenté par la société Aro n’apparaissait pas crédible au regard de l’objectif fixé par la loi en ce qu’il ne prévoyait pas l’apurement de l’entièreté du passif.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée par ordonnance du 7 mai 2024, la société Aro a, par acte du 13 mai 2024, fait assigner à jour fixe devant la présente cour, pour l’audience du 18 juin 2024, l’administrateur judiciaire ès-qualités, le mandataire judiciaire ès-qualités et le procureur général pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le plan de sauvegarde, et statuant à nouveau, adopter le plan de sauvegarde visé dans la liste des pièces annexées à la requête et dire que les dépens de la présente procédure seront employés en frais de la procédure de sauvegarde.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SAS Aro demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté son plan de sauvegarde et d’adopter le plan de sauvegarde visé dans la liste des pièces annexées et de dire que les dépens seront employés en frais de procédure de sauvegarde.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SELARL FHBX en la personne de Maître [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Aro demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent sur les mérites de l’appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 6 juin 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement ayant rejeté le plan de sauvegarde de la société Aro.
Par arrêt du 17 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2024, en invitant les parties à s’expliquer sur les conséquences qu’il y a lieu, selon elles, de tirer, d’une part, des déclarations effectuées ou non par la société Aro, d’autre part, des articles L622-2 et L622-24 du code de commerce quant au défaut de déclaration de créance allégué et par ailleurs à produire la liste des créanciers établie par la société Aro en vertu de l’article L622-6 du code de commerce à la suite de l’ouverture de sa procédure de sauvegarde, et a réservé toutes les demandes et moyens des parties et les dépens.
Dans sa note communiquée par RPVA le 21 octobre 2024, le conseil de la société Aro expose que celle-ci n’a pas remis de liste des créanciers au mandataire judiciaire, que le passif fiscal résultant des plans des sociétés 3S Informatique et 3S Consulting n’a été déclaré au passif de la société Aro, ni par l’administration fiscale, ni par la société Aro en application des effets attachés à l’article L622-24 alinéa 3 du code de commerce, que par voie de conséquence ces créances dites fiscales ne sont pas inscrites au passif de la société Aro et que cette dernière doit donc pouvoir présenter un plan de continuation portant sur le seul passif dûment déclaré et non contesté tel qu’il résulte de l’attestation de l’expert-comptable, soit un passif à apurer de 682.805,54 euros.
Par note de leur conseil du 30 octobre 2024, les organes de la procédure, après avoir rappelé d’une part, que les créances du PRS avaient été régulièrement admises aux passifs des sociétés 3S Informatique et 3S Consulting, que la société Aro demeurait tenue à la place de ces dernières des sommes de 1.074.561,27 euros au titre de la créance fiscale de 3S Informatique et de 303.684,78 euros au titre de la créance fiscale de 3S Consulting et que la société Aro avait d’ailleurs mentionné ce passif dans sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, d’autre part les dispositions de l’article L622-6 du code de commerce, dont le non respect permettait au créancier d’être relevé de plein droit de la forclusion, ont indiqué:
— qu’ils ne remettaient pas en cause les faits tenant à l’absence de remise de la liste des créanciers par Aro en dépit des demandes adressées en ce sens par la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire, ainsi qu’à l’absence de déclaration de créance par le PRS au passif de la procédure de sauvegarde de la société Aro et de demande de relevé de forclusion,
— qu’en revanche se posait la question, au regard de l’esprit de l’article L626-27, III du code de commerce, de savoir si un créancier admis au passif d’une société en plan de sauvegarde était contraint de déclarer à nouveau sa créance consécutivement à la fusion-absorption de son débiteur par une entité bénéficiant à son tour d’une procédure collective,
— qu’il paraîtrait conforme à l’esprit de ce texte que l’inexécution des obligations du plan n’impose pas aux créanciers de déclarer les créances qui ont déjà été admises au passif des sociétés absorbées, que contraindre les créanciers précités à procéder à une nouvelle déclaration revient à exiger d’eux qu’ils surveillent à tout moment de l’exécution du plan l’absence de mutation juridique affectant la personnalité morale de leur débiteur et pourrait créer une inégalité de traitement entre créanciers selon que leur débiteur a fait l’objet d’une fusion- absorption ou d’une transmission universelle de patrimoine en cours d’exécution du plan.
A l’audience de réouverture des débats du 5 novembre 2024, sur question de la cour, la société Aro a indiqué avoir dû saisir le tribunal d’une requête aux fins de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et de prolongation de la période d’observation pour six mois supplémentaires et que par jugement du 2 juillet 2024, dont il n’a pas été relevé appel, le tribunal de commerce de Paris avait converti sa procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, fixé une nouvelle période d’observation d’une durée de six mois, maintenu la SELARL FHBX en la personne de Maître [Z] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire.
La cour a invité les parties à s’expliquer par note en délibéré sur l’incidence de cette conversion dans la présente instance.
Par note du 12 novembre 2024, le conseil de la société Aro a communiqué sa requête en conversion et le jugement du 2 juillet 2024, et indiqué que cette demande de conversion était inévitable, le délai de 12 mois de la procédure de sauvegarde étant épuisé et ne permettant plus de corriger le plan de sauvegarde qu’elle avait présenté au tribunal, mais que cette conversion ne résultait pas de la survenance d’un état de cessation des paiements, que s’agissant d’un jugement de conversion et non d’ouverture il n’avait pas fait courir un nouveau délai de déclaration de créance et qu’au demeurant aucune nouvelle déclaration de créance n’avait été déposée. Il précise que le jugement de conversion ne constitue pas un obstacle à ce que la cour tranche l’appel dont elle est saisie, l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement de conversion ne portant pas sur le rejet du plan, de sorte que les deux instances n’ont pas le même objet, qu’en cas d’infirmation par la cour du jugement dont appel et d’adoption du plan de sauvegarde, les causes ayant conduit au jugement de conversion disparaîtront, l’arrêt de la cour ayant pour effet d’empêcher le jugement de conversion de produire ses effets indépendamment de l’absence de recours à l’encontre du jugement de conversion, qu’en tout état de cause, à supposer une potentielle contrariété de décisions, celle-ci ouvrirait à la société Aro le droit de former le pourvoi spécialement prévu par l’article 618 du code de procédure civile. La société ajoute enfin que la période d’observation expirera le 2 janvier prochain et que le plan de redressement qu’elle serait amenée à déposer en cas de confirmation du rejet de son plan de sauvegarde posera, dans les mêmes termes que dans la présente instance, la question de l’inclusion ou non des créances fiscales dans le périmètre du plan.
Par note du 22 novembre 2024, le conseil des organes de la procédure a indiqué que le jugement de conversion rendu le 2 juillet 2024 a modifié la durée de la période d’observation restant à courir, laquelle expirera désormais le 2 janvier 2025, qu’une infirmation du jugement dont appel dans la présente instance impliquerait que la cour statue à nouveau sur l’adoption du plan de sauvegarde et aurait pour conséquence d’anéantir le jugement de conversion, cet anéantissement découlant directement de l’effet dévolutif de l’appel, les parties se trouvant replacées en l’état antérieur. Il en conclut que la conversion en redressement judiciaire ne fait pas échec à ce que la cour d’appel tranche l’appel tendant à l’infirmation du jugement ayant rejeté le plan de sauvegarde, dont elle est saisie.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte du premier alinéa de l’article L626-10 du code de commerce que les engagements pris dans le cadre du plan 'portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.' et du second alinéa, issu de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021: ' Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.'
Le projet de plan de sauvegarde indique que le passif déclaré s’élève à 6.171.002,15 euros, que ce passif fait l’objet de contestations et d’instance en cours pour un montant de 6.137.321,07 euros, que le tableau joint à l’attestation de l’expert-comptable de la société Aro retient les créances de [Adresse 10] (586.909,95 euros), FHBX (32.000 euros), Allo [Localité 9] (110,59 euros) CVAE/CFE (1.865 euros) et de M.[W] (61.920 euros) représentant un total de 682.805,54 euros.
C’est ce montant de 682.805,54 euros correspondant au passif pris en compte dans le projet de plan, qui fait débat.
L’appréciation de la pertinence du plan suppose donc de déterminer en premier lieu si le montant du passif à rembourser dans le cadre du projet de plan répond aux exigences de la loi.
— Sur le passif à prendre en compte dans le cadre du plan
A cet égard deux points sont à examiner: 1/ la situation du passif déclaré et contesté et 2/ la situation du passif, non déclaré au passif de la sauvegarde de la société Aro, qui avait été pris en compte dans le cadre des plans des sociétés 3S Informatique et 3S Consulting.
Au soutien de sa demande d’adoption du projet de plan de sauvegarde qu’elle présente à hauteur d’appel dans les mêmes termes que devant le tribunal, la société Aro fait valoir que si par l’effet des fusions-absorptions, elle était tenue en sa qualité de société aborbante d’exécuter les plans des sociétés absorbées au sens de l’article L626-10 du code de commerce, elle ne doit pas pour autant être confondue avec le débiteur placé sous procédure collective, n’étant pas devenue l’objet des plans.
Elle en déduit que les plans de sauvegarde, qui étaient personnels aux sociétés 3S Informatique et 3S Consulting, ont disparu en même temps que les sociétés absorbées, qu’il n’y a plus de plans à résoudre et que les dettes des sociétés absorbées, dont elle est devenue débitrice en 2015, constituent des créances antérieures à l’ouverture de sa propre sauvegarde, soumises à la discipline de la procédure collective, de sorte que les échéances des plans de sauvegarde des sociétés absorbées se trouvaient soumises à l’interdiction du paiement des créances antérieures en vertu de l’article L 622-7- I alinéa 1er du code de commerce, et que le tribunal ne pouvait lui reprocher un défaut de paiement des échéances des plans à compter d’octobre 2022. Elle précise qu’il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir inclus les dettes fiscales d’un montant total de 1.378.336,05 euros dans son projet de plan, alors que ces créances fiscales n’ont pas été déclarées au passif de sa sauvegarde, n’ont pas fait l’objet d’une demande de relevé de forclusion dans le délai légal, et qu’elles sont en conséquence inopposables à sa sauvegarde.
Elle ajoute, s’agissant des créances déclarées à sa sauvegarde à hauteur de 6.171.002,15 euros, que celles-ci sont contestées ou font l’objet d’instance en cours pour un montant de 6.100.095,07 euros, de sorte qu’elles ne relèvent ni de la première catégorie de créances visées par l’article L626-10 alinéa 2 du code de commerce issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, qui ne concerne que les créances déclarées admises ou non contestées, ni de la seconde catégorie des créances, dites créances identifiables, qui exclut les créances déclarées, toute autre interprétation, qui reviendrait à imposer d’inclure dans le plan des créances déclarées et contestées, reviendrait à priver de tout objet ou de toute utilité la contestation élevée.
Les organes de la procédure de sauvegarde, qui s’en rapportent à justice sur les mérites de l’appel, exposent:
— s’agissant du passif fiscal, que les créances du PRS Parisien avaient été déclarées et admises au passif des sociétés 3S Consulting et 3S Informatique (303.684,78 euros et 1.074.561,27 euros), que la société Aro, société absorbante, était tenue d’exécuter les plans de sauvegarde des sociétés absorbées, qu’en vertu de l’article L626-27, III du code de commerce les créanciers admis au passif d’une première procédure ne sont pas tenus de déclarer au passif après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure, l’étant de plein droit, sous déduction des sommes perçues et que le passif résiduel des plans avait été mentionné dans la requête en ouverture de sauvegarde présentée par la société Aro,
— s’agissant des créances déclarées au passif de la sauvegarde de la société Aro, qu’il résulte de l’article L626-10 alinéa 2 du code de commerce issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, que pour établir son plan, le débiteur peut ne prendre en compte que les créances déclarées admises ou non contestées ainsi que les créances identifiables non encore déclarées sous réserve que les engagements de remboursement au passif soient établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable, l’objectif de cette disposition étant d’accéler le déroulement de la période d’observation et de l’examen du plan de sauvegarde. Ils en concluent qu’il appartient à la cour de vérifier si le passif contesté, qui correspond pour l’essentiel à la créance déclarée par la société Octopus Holding pour un montant de 5.500.000 euros constitue un passif prévisible et suffisamment vraisemblable pour être inclus dans le plan de sauvegarde étant précisé que cette société a fait l’objet d’un relevé de forclusion au titre d’une créance de 6.500.000 euros, qui a donné lieu à recours.
Le ministère public relève qu’à la suite des différentes fusions la société Aro est tenue d’exécuter les dettes des sociétés 3S Informatique et 3SConsulting parmi lesquelles les dettes fiscales et en déduit que ce passif, qui n’avait pas à être déclaré à l’ouverture de la procédure collective de la société absorbante, doit être intégré dans le plan de sauvegarde.
1- Le passif déclaré à la sauvegarde de la société Aro à hauteur de 6.171.002,15 euros, inclut une créance déclarée par la société Octopus Participation pour un montant très important.
Reprochant à la société Aro d’avoir commis des dissimulations dans le cadre de négociations ayant conduit en 2020 à l’acquisition d’actions (le montant allégué de l’opération étant de l’ordre de 5 millions d’euros), la société Octopus Participation a, par acte du 10 juillet 2023, fait assigner la société Aro et son dirigeant devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant l’annulation de cette opération d’acquisition, la restitution en résultant, ainsi que le paiement de 1 million d’euros de dommages et intérêts.
Outre le fait que la société Octopus Participation a dû solliciter un relevé de forclusion pour déclarer sa créance et que l’ordonnance du juge-commissaire y ayant fait droit le 15 février 2024 fait l’objet d’un recours actuellement pendant, la cour relève que la créance dont se prévaut la société Octopus Participation est, à date, hypothétique, puisqu’elle suppose qu’une décision judiciaire, à intervenir à une date inconnue, prononce l’annulation d’un acte de cession d’actions après qu’a été démontré l’existence de dissimulations du cédant. Cette créance, contestée par la société Aro, ne constitue pas une créance identifiable au sens des dispositions sus visées, et il ne peut être reproché à la société appelante de ne pas l’avoir intégrée dans le périmètre de son projet de plan.
2- Il est acquis aux débats que le passif pris en compte dans les plans de sauvegarde des sociétés 3S Informatique et 3S Consulting intégrait des créances fiscales importantes, qui avaient été admises. A la date d’ouverture de la sauvegarde de la société Aro, il restait dû au titre de ce passif fiscal 1.074.651,27 euros (3SI) et 303.684,78 euros (3SC). Si ces montants ne sont pas en eux-mêmes discutés, la société Aro considère cependant que ces créances, n’ayant pas été déclarées par l’administration fiscale au passif de sa propre sauvegarde et n’étant plus susceptibles, compte tenu de l’expiration du délai, de faire l’objet d’un relevé de forclusion, sont inopposables à sa sauvegarde et n’ont pas à être intégrées dans le périmètre du plan.
— sur la dispense d’une nouvelle déclaration de créance
Il est constant que le PRS n’a pas effectué de déclaration de créance au passif de la sauvegarde ouverte à l’égard de la société Aro.
Les organes de la procédure, invoquant l’esprit des dispositions de l’article L626-27, III du code de commerce, s’interrogent sur la nécessité pour un créancier admis au passif d’une société en plan de sauvegarde de déclarer à nouveau sa créance consécutivement à la fusion-absorption de son débiteur par une entité bénéficiant à son tour d’une procédure collective.
Il résulte de l’article L626-27, III du code de commerce ' Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.'
Toutefois ces dispositions concernent une même société, c’est à dire une société, qui fait l’objet d’une procédure collective après résolution du plan qui lui avait été antérieurement accordé.
Or, en l’espèce, si conformément aux dispositions de l’article L236-14 du code de commerce, la société Aro, en sa qualité de société absorbante est devenue débitrice des créanciers absorbés, et partant tenue du passif du plan, l’absorption de sa filiale est sans effet sur la personne même de la société absorbante et n’a pas pour conséquence de conférer à celle-ci la qualité de débiteur tenu d’exécuter le plan au sens de l’article L 626-10 du code de commerce. Du fait de la disparition des sociétés absorbées, il n’existe plus de débiteur des plans de sauvegarde, qui avaient été arrêtés à l’égard des seules sociétés 3S Consulting et 3S Informatique, et les dits plans ne peuvent plus faire l’objet d’une résolution.
La procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société Aro le 14 février 2023, le tribunal ayant nécessairement pour ouvrir cette procédure considéré qu’il n’existait pas à date de cessation des paiements, ne fait donc pas suite à la résolution d’un plan ouvert à l’égard de la société Aro. Ainsi les dispositions sus visées ne s’appliquent pas. Il n’est donc pas établi que les créanciers qui avaient été admis dans le cadre des plans des sociétés absorbées sont dispensés de déclarer leur créance au passif de la procédure collective ouverte ultérieurement à l’égard de la société absorbante.
— sur la déclaration de créance par le débiteur
L’article L622-6 du code de commerce dispose que ' Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire pour les besoins de leur mandat, la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours.[…]'.
Il résulte par ailleurs de l’article L 622-24 du code de commerce, en son troisième alinéa, que 'Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier, tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.'.
L’article R 622-5 du même code prévoit que ' La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretes et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l’objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur remet la liste à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L622-24 toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l’article R622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l’article L622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l’article R622-23.'
Il a été demandé à la société Aro dans le cadre de la réouverture des débats de produire la liste des créanciers prévue par les dispositions sus visées.
Dans sa note produite lors de la réouverture des débats, la société Aro indique qu’elle n’a établi aucune liste sur le fondement de l’article L622-6 du code de commerce et qu’elle n’a donc pas de liste à communiquer.
Les organes de la procédure ont confirmé dans leur note du 30 octobre 2024 l’absence de remise de la liste de ses créanciers en dépit des demandes adressées en ce sens par la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire. Ils précisent que cette absence de remise a empêché le mandataire judiciaire de circulariser les créanciers afin de les inviter à déclarer leur créance.
Le manquement du débiteur à cette obligation a pour conséquence de permettre au créancier d’être relevé de plein droit de la forclusion, pour autant que celui-ci ait sollicité un relevé de forclusion dans le délai de six mois du BODACC.
Or, il est constant que le PRS n’a pas sollicité de relevé de forclusion et que le délai est désormais expiré.
Le manquement avéré de la société Aro à ses obligations découlant de l’article L622-6 du code de commerce, s’il est critiquable dès lors que la société Aro avait une parfaite connaissance des créances fiscales résiduelles qu’elle ne contestait pas, ne permet pas de retenir que la société débitrice a déclaré une créance pour le compte du PRS.
Les termes de l’alinéa 3 de l’article L 622-24 du code de commerce, visant le fait que le débiteur 'a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire', sans expressément limiter cette connaissance à la remise de la liste de prévue par l’article L622-6, il convient de rechercher si la société Aro, indépendamment de l’absence de liste, a pu porter la créance du PRS à la connaissance du mandataire judiciaire d’une autre manière.
Dans sa requête du 25 janvier 2023 en ouverture d’une procédure de sauvegarde, la société Aro a mentionné à la rubrique 'passif', 'créanciers garantis par des privilèges spéciaux', montant à échoir de 1.448.386 euros ainsi composé:
' Dettes redressement judiciaire 3SI et 3SC (plans du 20 octobre 2014)
3S INFORMATIQUE ( A Echoir): 1.143.000,87 euros
3S CONSULTING ( A échoir) : 305.384,96 euros.'
Interrogée par la cour sur la portée de la mention de ces passifs résiduels des plans dans sa requête en ouverture de sauvegarde, la société Aro s’appuyant sur une consultation du professeur [O] et sur la jurisprudence soutient que de telles mentions ne peuvent suppléer une information personnelle sur les créances que le débiteur doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire, dès lors qu’elles apprennent seulement qu’une dette résulterait d’un plan de sauvegarde antérieurement arrêté au bénéfice des sociétés depuis absorbées, et qu’elles ne comportent pas l’identité du créancier, la nature et le montant de la créance. La société Aro en déduit qu’aucune présomption de déclaration pour le compte de l’administration fiscale ne peut avoir joué de ce fait.
De fait, ces mentions ne répondent pas aux exigences de l’alinéa 3 de l’article
R 622-5 du code de commerce, qui, pour l’application de la déclaration faite par le débiteur pour le compte du créancier, renvoie à l’article L622-25 relatif à la déclaration de créance, selon lequel la déclaration doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, la nature et l’assiette de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
Si en pratique le passif mentionné dans la requête correspond quasi intégralement au passif fiscal résiduel des sociétés absorbées, soit 1.074.651,27 euros pour 3S Informatique et 303.684,78 euros pour 3S Consulting, un tel détail ne figure pas dans la requête de la société Aro et il ne ressort de la mention globale du passif portée dans la requête, ni l’identité des créanciers détenant un passif résiduel, ni le montant individualisé de leurs créances.
Dans ce contexte, il n’est pas établi que la société Aro a déclaré une créance pour le compte du PRS, la cour actant que la société débitrice conteste avoir porté à la connaissance du mandataire judiciaire les informations nécessaires concernant ses créanciers.
Il s’ensuit que la créance du PRS n’a été déclarée au passif de la sauvegarde de la société Aro, ni par le créancier, ni pour son compte par la société débitrice.
— sur l’article L 626-10 du code de commerce
Il résulte du second alinéa de l’article L626-10 du code de commerce issu de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 (ordonnance Covid) que ' Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.'
Le projet de plan de sauvegarde indique que le passif déclaré s’élève à 6.171.002,15 euros, qu’il fait l’objet de contestations et d’instance en cours pour un montant de 6.137.321,07 euros, que le tableau joint à l’attestation de l’expert-comptable de la société Aro retient les créances de [Adresse 10] (586.909,95 euros), FHBX (32.000 euros), Allo [Localité 9] (110,59 euros) CVAE/CFE (1.865 euros) et de M.[W] (61.920 euros) représentant un total de 682.805,54 euros
L’attestation de l’expert-comptable ne mentionne pas les créances du PRS. Les créances fiscales n’ont pas été déclarées par le PRS avant l’expiration du délai de déclaration, ni n’ont fait l’objet d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publication au BODACC, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Aro sur la base des dispositions sus visées de ne pas les avoir inclues dans le périmètre de son projet de plan.
Il s’ensuit que le motif de rejet du plan pris de ce que le projet n’intégre pas l’intégralité du passif à prendre en compte dans le plan n’est pas fondé.
— Sur l’adoption du plan
L’article L 621-1 du code de commerce dispose que 'Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation’ .
La SAS Aro, dirigée par M.[K] [D], a pour objet, outre son activité de holding, celle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, notamment en management. Elle tire ses revenus des prestations d’accompagnement au développement de la société qu’elle facture à sa filiale Investance Partners, qui exerce une activité de conseil en stratégie opérationnelle.
Le plan de sauvegarde qu’elle présente prévoit un apurement sur deux ans de la totalité d’un passif de 682.805,54 euros, selon les modalités suivantes:
— des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l’arrêté du plan,
— de la créance salariale de M.[W] (61.920 euros) dans le mois,
— de la créance XdP à hauteur de 140.000 euros dans le mois de l’arrêté du plan, de 180.000 euros à la date d’anniversaire de l’arrêté du plan et le solde, soit 266.909,95 euros, deux ans après l’arrêté du plan,
— des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à hauteur de 100 % en 3 échéances : 33 % dans le mois de l’arrêté du plan ; 33 % à la date d’anniversaire du plan ; 33 % deux ans après l’arrêté du plan.
Le plan est assorti des garanties et engagements particuliers suivants: la société et son dirigeant s’engagent à ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers, le dirigeant s’engage à ne pas se verser de remunération pendant la durée du plan de sauvegarde, le douzième du dividende annuel sera versé par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom du commissaire à l’exécution du plan, les comptes annuels seront remis au commissaire à l’exécution du plan dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
Ce projet a donné lieu à consultation individuelle des créanciers par courriers recommandés du 18 janvier 2024.
Il ressort des termes du jugement, que devant le tribunal:
— le mandataire judiciaire, tout en soulignant qu’il demeurait une incertitude sur le passif lié aux sociétés absorbées dans la mesure où l’administration fiscale n’avait pas déclaré au passif de la société Aro, s’était déclaré favorable au plan proposé, qui avait recueilli un avis favorable des principaux créanciers dont les créances avaient été fixées ou qui faisaient l’objet d’instance en cours,
— l’administrateur judiciaire, considérant que la société Aro semblait en mesure de faire face à son passif tel que reconnu par l’expert-comptable, que les créanciers interrogés avaient répondu favorablement, que le PRS parisien, bien qu’alerté n’avait pas déclaré sa créance au passif de la société Aro, avait soutenu le plan, en soulignant sa fragilité liée à l’incertitude des contestations en cours et aux conséquences éventuelles des résolutions des plans 3S Consulting et 3S Informatique,
— le juge-commissaire et le ministère public avaient quant à eux émis un avis défavorable motivé par l’absence de prise en compte du passif total.
A hauteur d’appel, le débat s’est concentré sur le passif à prendre en compte dans le plan. Comme en première instance, l’opposition du ministère public à l’adoption du plan repose sur le montant du passif pris en compte dans le projet de plan. Quant aux organes de la procédure, ils ne discutent pas la faisabilité du plan arrêté sur la base d’un passif 682.805,54 euros, qui est en définitive celui retenu, et s’en rapportent sur les mérites de l’appel.
Durant la période d’observation la société a réalisé un chiffre d’affaires de 500.000 euros. Son prévisionnel de trésorerie pendant la durée du plan prend pour hypothèse une trésorerie initiale en 2024 de 338.255 euros, en 2025 de 170.348 euros et en 2026 de 224.218 euros et d’une trésorerie finale en 2026 de 165.507 euros, l’administrateur judiciaire ayant considéré en première instance que cette trésorerie prévisionnelle permettait de faire face aux échéance du plan en ce qui concerne le passif définitivement admis et le passif attesté par l’expert-comptable.
En l’absence de tout élément venant remettre en cause la capacité de la société Aro à respecter les dispositions du plan qu’elle propose, la cour arrêtera le plan de sauvegarde conformément au projet soumis par la société Aro, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté le projet de plan.
— Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Arrête le plan de sauvegarde de la société Aro, conformément au projet de plan versé aux débats, fixe la durée du plan à deux deux ans,
Dit qu’en exécution du plan, la société Aro procédera au paiement comme suit:
— des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l’arrêté du plan,
— de la créance salariale de M.[W] (61.920 euros) dans le mois de l’arrêté du plan,
— de la créance XdP à hauteur de 140.000 euros dans le mois de l’arrêté du plan, de 180.000 euros à la date d’anniversaire de l’arrêté du plan et le solde, soit 266.909,95 euros, deux ans après l’arrêté du plan,
— des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à hauteur de 100 % en 3 échéances : 33 % dans le mois de l’arrêté du plan ; 33 % à la date d’anniversaire du plan; 33 % deux ans après l’arrêté du plan.
Dit que le paiement du dividende annuel interviendra par douzième au moyen d’un virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que la société et son dirigeant ne distribueront aucun dividende avant complet paiement des créanciers, et remettront les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
Dit que le dirigeant s’engage à ne pas se verser de remunération pendant la durée du plan de sauvegarde,
Désigne M.[K] [D], dirigeant de la société Aro, comme tenu d’exécuter le plan,
Désigne la SELARL FHBX, en la personne de Maître [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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