Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 25 sept. 2025, n° 22/07377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 22/07377 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOEZ
[W] [D]
C/
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 25/09/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01252.
APPELANT
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté et assisté de Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée et assistée de Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [D] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côté d’Azur (CEPAC).
Le 15 mars 2019, un chèque n°9338911, tiré sur le compte professionnel de M. [N] [R], et d’un montant de 9 981 euros, a été porté au crédit du compte de M. [D].
Le 19 mars 2019, M. [D] a émis un virement au profit de Mme [X] [T] d’un montant de 8 830 euros qu’il mentionnait faire « suite (à) erreur chèque encaissé à tort et non destiné ».
Le 22 mars 2019, le chèque de 9 981 euros étant revenu impayé, cette somme était portée au débit du compte, lequel présentait de ce fait un solde négatif.
M. [D] déposait plainte contre X auprès des services de police de [Localité 8] le 24 mars 2019 pour escroquerie. Il expliquait avoir été contacté sur internet, sur une plate-forme professionnelle et pour une prestation de traduction, par une personne se disant être [I] [P] du Colorado. Elle lui proposait de lui verser un acompte de 650 euros, ce qu’il acceptait, mais le rappelait ensuite pour lui indiquer qu’elle avait effectué par erreur un virement de 9 981 euros sur son compte alors qu’il était destiné aux funérailles de sa belle-mère. A réception du chèque, M. [D] la recontactait et il était convenu qu’il lui restitue le montant -déduction faite de ses honoraires de traducteur. Il faisait donc procéder au virement de 8 830 euros, puis lui envoyait sa traduction, mais était ensuite prévenu par la banque du solde débiteur de son compte, le chèque étant revenu impayé.
La demande de restitution des fonds objet du virement formée par la banque se heurtait à un refus.
Par exploit du 20 février 2020, M. [D] a fait assigner la SA CEPAC devant le tribunal judiciaire de Toulon, lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations à son égard et demandant indemnisation des préjudices qui en résultent.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a débouté M. [W] [D] de toutes ses demandes indemnitaires, rejeté la demande de la CEPAC au titre des frais irrépétibles et condamné M. [D] au paiement des dépens de l’instance.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 mai 2022, aux fins de la voir infirmer en ce qu’elle l’a débouté et condamné aux dépens.
La SA CEPAC a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2022, M. [W] [D], appelant, demande à la cour de
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [D] contre le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon,
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes indemnitaires et l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner la SA CEPAC à lui verser une somme de 10 038,55 euros en réparation de ses préjudices matériels,
— la condamner à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2022, la SA CEPAC, intimée, demande à la cour de
— confirmer le jugement déféré
— débouter M.[D] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute de la SA CEPAC
L’appelant soutient que la banque a commis deux fautes, d’une part en manquant à son devoir de vigilance lors de l’encaissement du chèque, d’autre part en étant défaillante dans son obligation de conseil, d’information et de mise en garde lors du virement opéré pour la restitution des fonds.
Il fait ainsi valoir que le chèque déposé sur son compte était un faux et que cela n’aurait pas du échapper à la vigilance normale de la CEPAC au regard de sa remise par voie postale, de son montant inhabituel et important, et de ses nombreuses anomalies. Avant d’accepter le chèque à l’encaissement, la banque aurait du s’assurer de l’identité du remettant, vérifier qu’il en est bien le bénéficiaire ou son mandataire, et ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un mouvement inhabituel du compte au regard de son montant. Plusieurs anomalies auraient encore du alerter la banque : les mentions sont dactylographiées et non manuscrites alors qu’il ne s’agit pas d’un chèque de banque ; le chèque a été établi en Seine Saint-Denis alors que le tireur réside à [Localité 6] ; et au verso du chèque sont portés les prénom et nom de M. [D] comme « titulaire du compte », son numéro de compte, son IBAN et un gribouillage en lieu de signature.
M. [D] fait également valoir que l’ordre de virement a été passé en agence et que, lorsqu’il lui a été expliqué que le chèque n’était pas dû et qu’il fallait procéder à la restitution des fonds, la Caisse d’épargne, informée de ce type d’escroquerie, aurait du l’alerter sur les délais d’encaissement et lui conseiller d’attendre. De plus, si la banque est tenue d’exécuter un ordre de virement, c’est à la condition qu’il existe sur le compte les fonds disponibles pour ce faire. Or à la date du virement, le compte de M. [D] n’était que provisoirement crédité de 9 981 euros. Enfin, en présence d’un faux chèque émis par [N] [R] demeurant à [Localité 6] pour le compte de [I] [P] demeurant aux Etats-Unis, et d’un relevé d’identité bancaire (RIB) au nom de [X] [T] demeurant en Espagne sur le compte d’une banque sise en Allemagne, le virement dont le motif était précisé, n’aurait pas du être exécuté.
L’intimée réplique que le chèque remis à l’encaissement ne présentait aucune anomalie lui permettant de refuser de procéder à son crédit au compte de M. [D]. Il contenait toutes les mentions prescrites par l’article L.131-2 du code monétaire et financier, portait un endossement régulier avec signature et numéro de compte à créditer et les informations supplémentaires étaient en tout état de cause exactes. La CEPAC ajoute que M. [D] lui-même n’a pas contesté l’encaissement du chèque litigieux quand il en a eu connaissance, quand bien même celui-ci avait été reçu par voie postale.
Elle précise encore que si la banque est tenue à une obligation d’information et de mise en garde lorsqu’elle consent un prêt, elle a une obligation de non-ingérence dans les opérations affectant le compte ouvert dans ses livres, sauf à veiller à ce qu’il ne s’agisse pas d’une activité de blanchiment d’argent. Toute remise de chèque entraîne son inscription au crédit du compte sous réserve d’encaissement et dès lors que le solde de ce compte était créditeur pour un montant supérieur au virement demandé, elle ne pouvait pas refuser de l’exécuter.
Enfin, la CEPAC relève qu’elle était parfaitement ignorante du lien professionnel entre M. [D] et Mme [P], mais que les explications incohérentes données à celui-ci par cette personne aurait du le conduire à faire preuve d’une plus grande prudence, et ce d’autant plus que le virement s’opérait vers le compte d’une tierce personne totalement inconnue.
Sur ce,
Le banquier est tenu à un devoir de non-ingérence qui lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et implique qu’il n’a pas à effectuer de recherches sur l’origine et l’importance des fonds versés sur leurs comptes, ni même à interroger ses clients sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé Il n’a pas davantage à réclamer de justificatifs pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par ces clients sont régulières, sécures pour eux et pour les tiers.
Ce principe de non-ingérence trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui exige que le banquier décèle les anomalies apparentes et recherche alors des informations complémentaires.
Si l’anomalie peut être matérielle mais aussi intellectuelle, encore faut-il qu’elle soit suffisamment évidente comme ne correspondant manifestement pas aux opérations habituellement passées en compte, aux possibilités ou besoins de son client, et attirant donc l’attention d’un professionnel normalement vigilant et diligent (Com., 16 mars 2010, pourvoi n°08-21.091 ; 11 mai 2010, pourvoi n°09-66.552 ; 25 septembre 2019, pourvoi n°18-15.965 et 18-16.421).
En l’espèce, l’appelant reproche à la CEPAC d’avoir manqué à son devoir de vigilance à deux occasions : lors de l’encaissement du chèque et lors de l’exécution de l’ordre de virement.
S’agissant du chèque, M. [D] le qualifie de « faux » sans pour autant en justifier.
Ce chèque ne présentait aucune anomalie et ne comportait aucune irrégularité qui aurait pu attirer l’attention de la banque ou l’alerter.
Ainsi, les articles L. 132-2 et suivants du code monétaire et financier exigent des mentions qui figurent toutes sur le chèque litigieux. A l’inverse, aucun texte n’impose que le chèque soit manuscrit -les chèques de banque n’étant pas, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, les seuls à être tapuscrits, et il n’en ressort aucune anormalité.
L’excès de précisions quant au bénéficiaire dudit chèque telles que portées sur l’endossement n’avait aucune raison d’alarmer la banque, bien au contraire puisqu’il n’est pas contesté que ces précisions étaient toutes exactes. Il pouvait de plus s’expliquer raisonnablement comme autant de précautions prises dans le cadre d’un envoi postal. Ce mode de remise, dont l’originalité n’est pas démontrée, n’en discréditait pas davantage la validité. Et, contrairement encore à ce qui est soutenu, la signature apposée à l’endos du chèque n’était pas de nature à alerter un banquier normalement vigilant, la boucle par laquelle elle se termine se retrouvant sur la signature apposée dans l’ordre de virement -dont la régularité n’est pas contestée.
Enfin, le montant important du chèque au regard des opérations habituellement effectuées sur le compte de M. [D], comme le fait qu’il soit émis dans un autre département que celui dans lequel le tiré détient son compte, ne justifiaient évidemment pas une quelconque démarche de vérification de la Caisse d’épargne auprès de M. [D], d’autant qu’il s’agissait d’un seul chèque, sauf à reconnaître à la banque le droit de s’immiscer dans les affaires personnelles de son client ' droit qu’elle n’a pas.
S’agissant du virement effectué par l’appelant, il doit être rappelé que celui-ci n’a pas contesté la régularité de l’ordre donné en ce sens.
Si la Caisse d’épargne a, à l’égard de son client, un devoir de vigilance, elle n’a aucune obligation de conseil et n’est pas son avocat.
Rien ne démontre que M. [D] ait seulement sollicité son avis avant de lui remettre son ordre de virement, et le solde présentait, au jour où l’ordre a été donné, un solde suffisamment créditeur pour l’honorer. L’intimée n’avait donc aucune faculté d’appréciation quant à l’exécution de cet ordre.
Enfin, l’appelant est particulièrement mal venu à reprocher à la Caisse d’épargne de ne pas s’être inquiétée du risque que pouvait présenter le fait de procéder au remboursement dès le mardi 19 mars 2019, à l’ouverture de sa banque après le week-end, et par virement, d’un chèque qui venait d’être encaissé le vendredi précédent. M. [D], seul, disposait de toutes les informations utiles pour différer par prudence cette opération : la somme annoncée comme virée par erreur avait été en réalité encaissée par chèque, les explications successivement données étaient incompatibles entre elles et la bénéficiaire désignée du virement une parfait inconnue dont le nom et la nationalité ne correspondaient pas même à son interlocutrice ni au titulaire du compte tiré.
Aucun manquement fautif ne peut être ainsi reproché à la banque et c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [D] de toutes ses demandes.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Il n’est pas justifié par l’intimée de ce que l’usage par M. [D] de son droit de recours, quand bien même est-il mal fondé, a dégénéré en abus fautif. Sa demande en indemnisation pour procédure abusive est donc rejetée.
Sur les frais du procès :
L’équité impose de condamner M. [D] dont les demandes sont mal fondées et qui succombe en son appel, à payer à la Caisse d’épargne une somme de 2 500 euros. Les dépens restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [D] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [W] [D] aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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