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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 janv. 2026, n° 25/16194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 24 juillet 2025, N° 25/01050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/16194 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBFQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Septembre 2025
Date de saisine : 7 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : RG n°25/01050 rendue par le Tribunal de proximité de SAINT OUEN le 24 Juillet 2025
Appelante :
S.C.I. SCI FOCH, représentée par Me Hakima OTMANE de la SELEURL SELARL OTMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : J144
Intimés :
Madame [K] [C], représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172 – N° du dossier E000EURD
Monsieur [J] [S], représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172 – N° du dossier E000EURD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-029418 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
S.C.I. SCI FAMILLE BELKACEMI
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe le 13 octobre 2025,
Vu l’avis de caducité en date du 30 décembre 2025, adressé à l’appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelante n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel aux intimés d’une part, et n’a pas remis ses conclusions au greffe, d’autre part, dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 20 janvier 2026
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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