Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 24/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Minute électronique :
N° RG 24/01342 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOE5
Jugement (N° 21-000308) rendu le 14 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
SAS Sogefinancement, filiale de la société Franfinance
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 juin 2024 remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2015, M. [F] [S] a souscrit auprès de la SAS Sogefinancement un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 81 mensualités, au taux débiteur fixe de 7,40 %.
Par avenant de réaménagement du crédit en date du 16 novembre 2017, le crédit est devenu remboursable en 99 mensualités de 154,95 euros assurance comprise, à compter du 10 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2020, la société Sogefinancement a vainement mis M. [S] en demeure de lui payer les échéances impayées, soit la somme de 492,38 euros, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2020 adressé par son huissier de justice, la banque a sollicité l’exigibilité immédiate du prêt et mis M. [S] en demeure de lui payer la somme de 9 327,54 euros.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 15 juin 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde exigible du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a :
— déclaré recevable l’action de la société Sogefinancement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
— condamné M. [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de
2 916,84 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 octobre 2020,
— rejeté la demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles de la société Sogefinancement et l’en a déboutée,
— condamné M. [S] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 mars 2024, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement et a rejeté sa demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées à la cour le 20 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L.311-52 du code de la consommation,
— déclarer l’appel de la société Sogefinancement recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en paiement de la société Sogefinancement recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
statuant à nouveau ,
— condamner M. [S] à payer à la société Sogefinancement :
— mensualités impayées : 619,80 euros,
— capital restant dû : 7 996,18 euros,
— intérêts de retard : 5,07 euros,
— indemnité légale : 670,74 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêts aux taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— condamner M. [S] à payer la somme de 600 euros pour résistance abusive,
— condamner M. [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne le 13 juin 2024, M. [S] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Sogefinancement pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicables à la date de conclusion du contrat de crédit litigieux.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
La société Sogefinancement fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) à l’emprunteur, la fiche produite n’étant pas signée par ce dernier, alors selon l’appelante que l’article L.311-6 du code de la consommation n’exige pas que la FIPEN soit signée ou paraphée par l’emprunteur, et qu’une clause incluse dans le contrat de crédit faisait mention de la remise de cette fiche à l’emprunteur, suffisante pour permettre de s’assurer de l’exécution de cette obligation. Elle fait valoir à ce titre que la jurisprudence de la cour de cassation qui considère que la signature d’une clause type n’est pas suffisante à rapporter la preuve de la remise de la FIPEN est récente et que cette règle nouvelle, qui n’avait jamais été affirmée par la cour de cassation à la date de signature du contrat, aboutit à la priver du droit au procès équitable. Elle ajoute qu’elle verse au dossier le document justifiant qu’elle a consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) , rappelant qu’aucun formalise n’est exigé concernant cette consultation.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a délivré à l’emprunteur les informations devant être mentionnées à la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée énumérées à l’article R.311-3.
Aux termes de l’article L.311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différents offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L.311-5.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 311-48, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ces articles transposent l’exigence d’information précontractuelle posée par l’article 5 de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, par arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13, CA Consumer finance, que :
'1)
Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48".
La Cour de cassation en a tiré les conséquences en retenant que la signature d’une clause type dans le contrat par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu l’information précontractuelle n’était pas suffisante et était considérée comme un indice devant être corroboré par d’autres éléments complémentaire (Cour Cass 5 juin 2019 n° 17-27.066 ; Cour cass 8 avril 2021 n° 19-20.890 ; Cour Cass 7 juin 2023 n° 22-15.552).
Les arrêts rendus par la cour de cassation ne constituent pas un revirement imprévisible de jurisprudence mais sont l’application en droit français des règles édictées par la Directive 2008/48 du 23 avril 2008 et les principes dégagés par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 18 décembre 2014, règles que la société Sogefinancement, organisme financier distributeur de crédits, ne pouvaient ignorer lors de la conclusion du contrat. En outre, alors que la jurisprudence est, en principe applicable immédiatement, les arrêts rendus pas la cour de cassation n’ont pas été assortis d’un différé d’application et la solution consacrée par ces décisions ne porte pas atteinte au droit d’accès au juge.
L’application immédiate du principe selon lequel la clause type dans le contrat par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu l’information précontractuelle est un indice devant être corroboré par d’autres éléments complémentaires figurant au contrat de crédit ne porte aucune atteinte aux droit de la société Sogefinancement au procès équitable.
En l’espèce, le contrat comporte une clause type selon laquelle 'L’emprunteur reconnaît avoir recu de la société Sogefinancement, sur la base de la fiche d’informations précontractuelles qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoin et à sa situation financière …'
La banque produit certes un exemplaire de la FIPEN contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par M. [S] (sa pièce n° 2).
Toutefois, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la production d’une copie de la FIPEN non signée ni paraphée par l’emprunteur, soit d’un document émanant de la seule banque, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.(voir notamment Cass civ 7 juin 2023, 22-15.552).
Dès lors, la banque ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du respect de ses obligations d’information précontractuelles, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts.
Le montant de la condamnation prononcée par le premier juge n’est pas critiqué par la société Sogefinancement. De plus, bien qu’ayant relevé appel du chef du jugement ayant écarté la majoration de l’intérêt légal, la banque ne développe aucun moyen à l’effet de contester ce chef du jugement .
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à payer la société Sogefinancement la somme de 2 916,84 euros au titre du solde contrat de crédit, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 22 octobre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la banque
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure… Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
En l’espèce, la banque ne rapporte pas la preuve, ni de la mauvaise foi du débiteur, ni de l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans l’exécution.
Confirmant le jugement entrepris, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Sogefinancement, qui succombe en son appel, gardera à sa charge ses frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société Sogefinancement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la société Sogefinancement les dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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