Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 novembre 2024, N° 23/00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 2 ], ès qualité d'entreprise de travail temporaire, La SARL [ 2 ] |
Texte intégral
C6
N° RG 24/04168
N° Portalis DBVM-V-B7I-MP4F
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00508)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 7 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 3 décembre 2024
APPELANTE :
La SAS [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON substituée par Me Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme [M] [T] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de VALENCE
La SARL [2]
ès qualité d’entreprise de travail temporaire, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au R.C.S. de Romans sous le n°789 335 890, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Stella MUSSO, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [C] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries et le représentant de la CPAM de [Localité 2] en son dépôt et observation ,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [T] épouse [O], salariée intérimaire auprès de la société [2], a été mise à disposition de la société [1] en qualité de conductrice de ligne sur une machine à emballer du nougat. Elle a été victime d’un accident du travail le 3 août 2015.
La déclaration d’accident du travail datée du 4 août 2015 faisait état des circonstances suivantes : « La personne nettoyait la ligne quand sa charlotte et ses cheveux ont été happés par la chaîne à taquets qui fonctionnait au ralenti ».
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par un médecin du centre hospitalier de [Localité 1] mentionnait « plaie du scalp d’environ 10 x 5 centimètres ». Une intervention chirurgicale avait lieu le jour même. Puis, Mme [T] a fait l’objet d’une greffe de peau le 14 septembre 2015.
L’employeur ne formulait pas de réserves.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la CPAM) informait les parties de la prise en charge de cet accident, au titre de la législation du travail, le 14 août 2015.
L’état de santé de Mme [T] était consolidé au 3 septembre 2018 et le 28 mars 2019, la caisse lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 36 %.
Par courrier du 5 janvier 2021, Mme [T] a demandé à la CPAM de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suite au procès-verbal de non-conciliation du 14 septembre 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence 27 février 2023 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail daté du 3 août 2015.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a notamment :
jugé l’action engagée recevable et a écarté la fin de non-recevoir soulevée, ('),
jugé que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société [1] et a condamné cette dernière à relever la société d’intérim [2] de toutes les conséquences financières attachées à la reconnaissance de cette faute et au lien de droit liant celles-ci à la salariée en sa qualité d’employeur,
jugé n’y avoir lieu à partage de responsabilité,
ordonné à la CPAM de [Localité 2] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale (prise en compte dans les relations assurée/caisse du taux fixé ou réévalué après recours nouvel examen),
jugé n’avoir lieu à statuer à ce stade sur le montant de la rémunération annuelle prise en compte,
jugé que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état et que la majoration de la rente allouée suivra les éventuelles révisions de celle-ci en fonction du taux d’IPP éventuellement révisé,
condamné la SARL [2] à payer au bénéfice de Mme [T] une provision à valoir sur son indemnisation définitive et ce, à hauteur de 10 000 euros,
jugé que la CPAM de [Localité 2] versera directement à Mme [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
jugé que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à Mme [T] à l’encontre de la société [2] et condamné cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise (cf infra) sous réserve, s’agissant des sommes versées au titre de l’IPP, du cantonnement de l’action récursoire de la caisse au seul taux opposable à l’employeur,
condamné la société [1] à relever et garantir la société [2] de tous les versements effectués par elle sur action récursoire de la CPAM, à savoir, provision de 10 000 euros, indemnisations à venir, majoration de la rente sur le taux d’IPP outre frais d’expertise et indemnités de l’article 700 du code de procédure civile (cf infra),
avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [T], ordonné une expertise judiciaire et désignée pour y procéder le Dr [A] [R] (')
condamné la société [2] à payer à Mme [T] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle est relevée garantie pour cette indemnité par la société [1],
jugé n’y avoir lieu à octroi d’une telle indemnité au profit d’une autre partie à l’instance,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision (')
réservé les dépens.
Le pôle social a écarté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en relevant que le délai a été interrompu par des actes de poursuite du ministère public et in fine le jugement du tribunal de police de Valence constatant l’extinction de l’action le 5 janvier 2021 à la suite duquel Madame [T] a saisi la CPAM pour conciliation ayant abouti à un procès-verbal d’échec le 14 septembre 2021, cette date constituant le nouveau point de départ de computation du délai d’action de 2 ans.
Il a écarté la présomption de faute inexcusable, le poste n’étant pas à risque mais retenu la faute inexcusable prouvée, le risque étant mentionné dans le document unique d’évaluation sans pour autant prévoir de mesures préventives, et l’inspection du travail énonçant que l’opération de nettoyage impliquait le mouvement ralenti de la chaîne qui a au final happé la charlotte puis les cheveux de la salariée. Enfin le tribunal souligne que la première cause de l’accident est l’accès non protégé à des éléments mécaniques mobiles présentant une dangerosité certaine et que le mouvement brusque de retrait de la salariée aurait été sans conséquence si ces éléments avaient été protégés.
Le 3 décembre 2024, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon conclusions déposées le 20 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
— constater la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par Mme [T],
> à titre subsidiaire :
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable :
— rejeter toute action récursoire de la société [2] à son encontre,
— subsidiairement, procéder à un partage à hauteur de 2/3 pour la société [2] et de 1/3 pour elle et limiter l’action récursoire au 1/3 des conséquences financières de la faute inexcusable,
— jugé que la CPAM fera l’avance de la provision allouée à Mme [T] et de toutes les conséquences financières résultant d’une éventuelle reconnaissance d’une faute inexcusable et que l’entreprise de travail temporaire sera seule condamnée à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l’avance,
— sur la liquidation des préjudices, ramener à de plus justes proportions sans dépasser :
20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
10 000 euros au titre des souffrances endurées
4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter Mme [M] [T] épouse [O] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
La société [2], par conclusions déposées le 18 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
— déclarer l’action de Mme [T] irrecevable comme prescrite,
— débouter [sic] Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> à titre subsidiaire :
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> à titre plus subsidiaire :
— juger que la faute inexcusable a été commise par la seule entremise de la société [1], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [2],
— la condamner en conséquence à la relever et garantir intégralement de l’ensemble des conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que de l’accident du travail,
— débouter Mme [T] de sa demande de majoration de rente et, à titre subsidiaire, juger que l’action récursoire de la CPAM ne pourra s’exercer, au titre des conséquences financières de la faute inexcusable en ce qui concerne la majoration de la rente, que sur la base de la décision définitive notifiée à l’employeur fixant le taux d’incapacité permanente de l’assurée, et juger que lors de l’exercice de son recours, la CPAM devra justifier du salaire réel retenu de l’assuré,
— débouter Mme [T] de sa demande de liquidation des préjudices, à ce stade de la procédure ;
> à titre très subsidiaire :
— enjoindre à la société [1] de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir, les attestations d’assurance responsabilité civile FIE employeur, couvrant la période de survenance du dommage survenu le 3 août 2015 et couvrant la période de première réclamation de la victime, à savoir le 5 janvier 2021,
— fixer les préjudices de Mme [T] à des sommes qui ne sauraient être supérieures à :
assistance par tierce personne temporaire : 15 547,42 euros
déficit fonctionnel temporaire : 8 372,50 euros
souffrances endurées : 15 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 3 400 euros
préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
déficit fonctionnel permanent : 19 200 euros,
— débouter Mme [T] de ses demandes d’indemnisation au titre des souffrances endurées post consolidation, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Mme [T], par conclusions déposées le 17 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il n’a pas retenu la présomption de faute inexcusable et, statuant à nouveau sur ce chef à infirmer,
— juger que la faute inexcusable de l’employeur est présumée,
y ajoutant,
— sur la liquidation des postes de préjudices, condamner la SARL [2] à lui verser :
6 199 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
25 000 euros au titre des souffrances endurées
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
25 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent
10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
4 000 euros au titre du préjudice d’agrément
10 000 euros au titre de son préjudice sexuel
21 326 euros au titre assistance à tierce personne,
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, par conclusions déposées le 24 octobre 2025 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir :
Moyens des parties :
1. La société [1] ainsi que la société [2] soulèvent l’une et l’autre la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, en relevant que les indemnités journalières ont cessé d’être versées à Mme [T] à compter du 4 septembre 2018 et que cette dernière a saisi la CPAM d’une demande en conciliation le 5 janvier 2021, soit plus de 2 ans après la cessation des indemnités.
La société [1] soutient que :
Mme [T] ne justifie pas d’une interruption du délai de prescription dans la mesure où l’action pénale dont se prévaut cette dernière s’est éteinte le 27 janvier 2017, le jugement du tribunal de police de Valence du 2 février 2021 ne faisant que constater l’extinction de l’action publique à cette date ; elle estime donc que l’action pénale n’a plus aucun effet interruptif depuis le 27 janvier 2017 ;
la convocation de M. [V] [W], directeur général délégué de la société, devant le juge pénal du 3 juillet 2018 ne constitue pas un acte interruptif de prescription en ce qu’elle est intervenue après l’extinction de l’action pénale, tout comme les actes du ministère public des 17 janvier 2020 et 15 septembre 2020 qui sont intervenus alors que l’action pénale était déjà éteinte ;
le dépôt de plainte de Mme [T] et ses auditions ne constituent pas l’engagement d’une action pénale et sont donc sans effet sur l’extinction de l’action publique.
La société [2] soutient que :
la société [1] n’a pas fait l’objet de poursuites pénales en tant que personne morale, seul M. [V] [W] ayant fait l’objet de poursuites pénales, et l’action pénale n’a pas été introduite contre l’employeur juridique mais contre une personne physique appartenant au personnel de l’entreprise utilisatrice ;
Mme [T] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle l’action pénale a été mise en 'uvre et il n’existe donc aucun acte interruptif de prescription à son initiative dont elle pourrait se prévaloir.
2. Mme [T] estime que la prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale a été interrompue par :
la convocation du 3 juillet 2018 de M. [V] [W], directeur général délégué de la société [1], devant le tribunal de police pour le 19 mars 2019, qui est bien un engagement d’action pénale,
la convocation de M. [V] [W] le 17 janvier 2020 pour les mêmes faits qui a à nouveau interrompu le délai de prescription,
le jugement du tribunal de police en date du 2 février 2021 constatant l’extinction de l’action publique, date à laquelle la prescription a commencé à courir à nouveau.
Elle en déduit donc que la saisine de la CPAM du 5 janvier 2021 a été réalisée dans le délai de prescription et que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable.
Réponse de la cour :
3. L’article L. 431-2, 1° du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Les prescriptions de cet article sont soumises aux règles de droit commun.
L’article cité dispose également qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
4. En l’espèce, Mme [T] a été victime d’un accident du travail le 3 août 2015 et elle a perçu des indemnités journalières jusqu’au 22 juin 2018 (pièce 33 de l’intimée). Elle disposait donc d’un délai de deux ans à compter de cette date pour engager l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, délai qui s’achevait donc normalement le 23 juin 2020.
Toutefois, à la suite de son dépôt de plainte le 23 septembre 2015 (pièce 34 de l’intimée), le directeur général de la société, M. [W], a été convoqué devant le tribunal de police de Valence pour répondre de son obligation de sécurité suite à l’accident à l’origine d’une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à trois mois sur la personne de Mme [T], une première fois le 3 juillet 2018 (pièce 32 de l’intimée), puis une seconde fois le 17 janvier 2020 (pièce 14 de l’intimée). Ces deux convocations, devant un tribunal, constituent des actes de poursuites qui ont été engagés, contrairement à ce que soutient la société [1], avant la fin du délai de prescription, qui s’achevait à l’origine le 23 juin 2020. Elles ont donc interrompu, à deux reprises le délai de prescription qui a été de ce fait interrompu jusqu’à la date à laquelle une décision définitive a été rendue par la juridiction pénale, soit le 5 janvier 2021(pièce 16 de l’intimée).
5. Sur ce point, il importe peu que le tribunal de police de Valence ait, par ce jugement, constaté l’extinction de l’action publique dès le 27 janvier 2017, puisque l’interruption du délai de prescription découle des actes de poursuites, peu importe celui étant à l’origine de l’acte de la saisine ( 2e Civ., 19 décembre 2019 pourvoi n°18-20658), et que les différents actes engagés ont interrompu le délai de prescription jusqu’à la date du jugement pénal, à la suite duquel un nouveau délai de deux ans a commencé à courir.
6. Mme [T] a saisi la CPAM le 7 janvier 2021 d’une demande de conciliation, soit avant la fin du nouveau délai de prescription qui avait recommencé à courir pour une période de deux à compter du 5 janvier 2021. Cette demande a, à nouveau, interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir à compter du 14 septembre 2021, date du procès-verbal de carence, pour une nouvelle période de deux ans.
7. La requête de Mme [T] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée le 27 février 2023 devant le pôle social de [Localité 3], soit avant la fin du délai de prescription dont le terme était in fine fixé au 15 septembre 2023, est donc recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable :
. Sur la faute inexcusable présumée :
Moyens des parties :
8. Mme [T] soutient qu’elle était affectée sur un poste présentant un risque particulier lié à l’équipement sur lequel elle devait travailler et qu’en raison de son statut d’intérimaire, elle aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité dont l’employeur ne justifie pas, ce qui permet de retenir, selon elle, la présomption de faute inexcusable.
La société [1] conteste l’affectation de la salariée sur un poste à risque en rappelant que le contrat de mise à disposition précisait qu’il ne s’agissait pas d’un poste à risque, et que ce poste ne figure pas sur la liste des postes à risque. Elle souligne que ce poste ne nécessitait pas de compétences particulières ni d’intervenir sur la machine en fonctionnement.
En tout état de cause, elle relève que :
— Mme [T] était expérimentée puisqu’elle intervenait sur ce même poste depuis plusieurs mois, et que celui-ci correspondait à sa qualification,
— une fiche de sécurité rappelant l’ensemble des consignes de sécurité était affichée sur le poste de travail et l’accident est survenu car la salariée n’a pas respecté ces dernières en procédant au nettoyage de la machine sans l’avoir mise au préalable hors tension,
— Mme [T] a suivi deux modules de formation sur la plate-forme dédiée le 11 juillet 2014 et elle a rempli un test en ligne à la suite de celles-ci.
La société [2] rappelle que, pendant la durée de la mission d’intérim, c’est à l’entreprise utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. En ce qui concerne Mme [T], elle indique qu’elle n’était pas informée d’un risque particulier relatif au poste sur lequel cette dernière avait été affectée et qu’en tout état de cause la formation renforcée à la sécurité ne pouvait peser que sur l’entreprise utilisatrice qui seule connaissait avec précision le poste en question.
Réponse de la cour :
9. L’article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable est présumée pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité n’ayant pas reçu la formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont recrutés.
Par ailleurs, la détermination des postes à risque, pour lesquels les salariés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, est fixée par l’article R. 4624-23 du code du travail et comprend les postes exposant les travailleurs, à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes ou toxiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare ainsi qu’au risque de chute en hauteur. L’article vise également les postes qui nécessitent un examen d’aptitude spécifique et rappelle que l’employeur, s’il le juge nécessaire, complète la liste des postes entrant dans les catégories des postes à risque particulier.
Enfin, la circulaire du ministère du travail du 30 octobre 1990 précise, à ce titre, que « deux catégories de postes de travail paraissent devoir figurer sur la liste établie par le chef d’établissement : les travaux habituellement reconnus dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (conduite d’engins, travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses) ou les travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur ; produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle ; substances telles que l’amiante ; nuisances : bruit – niveau sonore supérieur à 85 dB (A) en moyenne quotidienne ou niveau de crête supérieur à 135 dB, vibrations).
Parmi ces travaux figurent ceux qui font l’objet d’une réglementation particulière, ainsi :
— certains des travaux soumis à surveillance médicale spéciale (arrêté du 11 juillet 1977 et, pour l’agriculture, arrêté du 11 mai 1982) ;
— les travaux exposant à des substances dangereuses étiquetées cancérogènes, mutagènes, tératogènes, etc.
— les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation : il en est ainsi des postes de caristes. »
10. En l’espèce, Mme [T] disposait d’un contrat de mission temporaire daté du 6 juillet 2015 pour une période d’environ six semaines en qualité d’opérateur de production qui indique clairement que le poste ne présentait pas de risques (pièce 41 de l’intimée). De même, ce poste ne figure pas dans la liste établie par l’employeur comme étant un poste à risque (pièce 6 de l’appelant). La fiche de poste versée datée de mars 2014, précise que la salariée était affectée au conditionnement sur une machine d’emballage de la marque Schib, et la description des gestes à accomplir, à savoir « mettre la machine sous tension, positionner la cellophane, bloquer le support, baisser le carter après le réglage de la température, récupérer le sac de cellophane et nettoyer le poste de travail » ne permet pas de caractériser un poste à risque.
De même, la mention « risque de brûlures avec les mâchoires » qui figure en cas de débourrage de la machine ne prouve pas à elle seule l’existence d’un poste à risque, dans la mesure où il s’agit d’une recommandation donnée aux salariés, dans le cadre d’un protocole d’urgence nécessitant d’interrompre le cycle normal de fonctionnement de la machine qui, lui, ne présente aucun risque. Par ailleurs, l’accident du travail subi par Mme [T] n’a aucun lien avec le risque de brûlures évoqué par ce document.
Mme [T] ne démontrant pas que son poste était à risque au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail, l’entreprise utilisatrice n’avait pas à lui dispenser une formation renforcée à la sécurité. La présomption de faute inexcusable sera donc écartée.
. Sur la faute inexcusable prouvée :
Moyens des parties :
11. Mme [T] explique qu’il résulte du rapport de l’inspection du travail que le document unique d’évaluation des risques a retenu l’existence d’un risque concernant la machine à emballer des nougats sur laquelle elle était affectée et qu’aucune mesure de prévention n’a été prise pour empêcher la survenance de cet accident. En réponse au moyen de l’entreprise utilisatrice, elle conteste avoir été destinataire de la fiche de sécurité et que cette dernière ait été affichée sur la machine. Elle relève que le port de lunettes était recommandé pour l’utilisation de la soufflette et que la mise hors tension était préconisée pour le nettoyage des mâchoires. Or, elle indique que c’était sa collègue qui utilisait la soufflette et qu’elle-même nettoyait le cylindre. De plus, elle rappelle que pour effectuer cette opération de nettoyage, elle devait mettre en route la machine à vitesse réduite et que cette dernière ne pouvait donc pas être mise hors tension.
La société [1] reproche de son côté à la salariée de n’avoir pas porté ses lunettes de sécurité, ce qui est, selon elle, à l’origine de l’accident du travail. Elle explique que lors de l’opération de nettoyage Mme [T] a reçu de la fécule dans l''il, ce qui a provoqué un mouvement de recul à l’origine de l’accident.
Elle rappelle que :
— le port des équipements de sécurité était obligatoire pour les opérations de nettoyage, qui dépassaient le seul usage de la soufflette ;
— le nettoyage de la machine devait être réalisé hors tension, conformément aux préconisations mentionnées sur la fiche de sécurité, ce dont avait parfaitement conscience la salariée qui n’en était pas à sa première mission pour la société [1], étant précisé que rien ne vient confirmer l’affirmation de la salariée qui indique que ces consignes ne seraient valables que pour les opérations de nettoyage des mâchoires ;
— la machine est équipée de carters de sécurité pour protéger les salariés des éléments en mouvement avec lesquels ils pouvaient être en contact, que Mme [T] a été blessée car elle se trouvait sous la machine, les taquets situés sous le convoyeur étant normalement inaccessibles et qu’elle n’avait pas à nettoyer cette zone, seule la surface de la machine devant être nettoyée.
Sur les mesures de sécurité, la société [1] précise que le document unique d’évaluation des risques identifie comme risque celui d’un heurt avec les taquets, ce qui ne correspond pas à l’accident arrivé à Mme [T], étant précisé que ce risque est qualifié de modéré dans le cas d’une fréquence d’exposition occasionnelle, la probabilité d’un heurt étant coté rare.
La société [2] indique qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un risque encouru par Mme [T] compte tenu des mentions portées sur son contrat de mission et de la conformité de son profil par rapport au poste proposé. En ce qui concerne les mesures de prévention, elle rappelle que seule l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail et qu’elle s’en rapporte donc aux explications données par cette dernière.
Réponse de la cour :
12. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est ainsi indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
13. En l’espèce, Mme [T] a été victime d’un accident du travail lors de la phase de nettoyage de la machine sur laquelle elle occupait le poste de conductrice de ligne. Différentes zones sur la machine nécessitent un nettoyage : les mâchoires pour lesquelles un protocole est défini par la fiche de poste qui précise que la machine doit être mise hors tension, mais également le convoyeur à nougats pour lequel la fiche de poste ne donne pas d’indication.
Dans le compte rendu de l’accident rédigé par la victime (pièce 7 recto de l’appelant), il apparaît que, lors de la première phase de nettoyage, Mme [T] avait bien mis hors tension la machine pour nettoyer les mâchoires, mais que l’accident est survenu alors qu’elle avait remis en marche la machine pour nettoyer le cylindre situé sous la machine, à savoir le convoyeur. Malgré la consigne figurant sur la fiche de poste, l’inspecteur du travail a constaté que la remise en marche de la machine était nécessaire pour cette deuxième phase de nettoyage, l’utilisation d’un pistolet à air comprimé étant utilisé à cette étape pour éliminer les résidus de production dans chaque recoin, l’opérateur devant s’accroupir pour atteindre les zones inférieures de la machine et du convoyeur, voire même de se pencher sous la machine pour atteindre les zones difficiles d’accès avec la soufflette pneumatique. L’inspecteur du travail a donc conclu que les opérations de nettoyage à l’aide de la soufflette pneumatique devait se faire sur une machine en mouvement (pièce 8 de l’intimée).
14. Or, il résulte de l’article R. 4324-1 du code du travail que les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
15. Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que les taquets situés sous la machine n’étaient pas protégés, la société [1] ayant installé des protecteurs fixes sur la partie inférieure du convoyeur d’alimentation du nougat sur toute la longueur après l’accident subi par Mme [T] (pièce 8 de l’intimée). De plus, le document unique d’évaluation des risques (pièce 15 de l’appelant) mentionne clairement que, dans la zone conditionnement, l’élément dangereux était constitué par la zone inférieure du tapis à taquet, le risque étant constitué par des heurts et qu’il convenait de protéger l’accès à la zone inférieure.
Dès lors, non seulement l’absence de protection sur la zone inférieure en mouvement du convoyeur d’alimentation pendant son fonctionnement est démontrée, mais le risque était également connu de l’entreprise utilisatrice puisqu’elle l’avait listé dans son document unique.
16. Il importe donc peu de déterminer si Mme [T] portait ou non les lunettes de protection mises à sa disposition par l’entreprise utilisatrice, dans la mesure où celle-ci n’a pris aucune mesure pour empêcher les salariés d’accéder à la zone dangereuse sur la machine en mouvement pendant son fonctionnement.
Le jugement retenant la faute inexcusable de la société [1] qui s’est substituée dans la direction de la salariée à la société [2], employeur juridique de Mme [T], sera donc confirmé.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
. sur la majoration de la rente et la demande formée au titre du salaire annuel :
Moyens des parties :
17. Mme [T] sollicite la majoration de sa rente et conteste la mention qui a été faite sur la notification de rente de la caisse faisant état d’un salaire annuel brut à hauteur de 1 euro pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015.
La SARL [2] s’oppose à la majoration de la rente. Elle indique que, depuis un revirement de jurisprudence du 13 février 2020, le salaire annuel doit s’entend du salaire effectivement perçu par la victime et que le salaire de Mme [T] pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 étant d’un euro, la rente a été calculée sur le salaire minimum légal. Elle souligne que la rente majorée ne pouvant dépasser la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de l’incapacité, aucun versement supplémentaire ne peut lui être accordé, la rente actuellement perçue étant d’ores-et-déjà supérieure à la fraction du salaire réel correspondant à la réduction d’incapacité de la victime. À tout le moins, elle rappelle que la majoration de la rente doit être calculée sur le seul taux fixé indiqué par la décision qui lui a été notifié et qu’elle n’a pas à supporter la majoration.
Réponse de la cour :
18. Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire; elle reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il découle donc de ce texte que la majoration des indemnités est une conséquence de droit de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été retenue, la rente allouée à Mme [T] sera donc majorée au taux maximal par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que le taux opposable à l’employeur est de 36 %.
La contestation de l’employeur portant sur le montant du salaire à retenir dans le cadre du calcul de la rente relève donc de ses relations avec la caisse, sans qu’il soit nécessaire que la cour statue sur les modalités de ce calcul.
. Sur la garantie de l’employeur juridique par l’entreprise utilisatrice :
Moyens des parties :
19. La société [2] demande à la société [1] de la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable ainsi que du coût de l’accident du travail. Elle rappelle que seule l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en vérifiant que les lieux ne présentent pas de danger, en remettant les équipements de protection individuelle au salarié intérimaire, et en dispensant les formations nécessaires au bon déroulement de la mission.
La société [1] s’oppose à cette demande et sollicite que le coût de la faute inexcusable soit intégralement supporté par la société intérimaire et, à défaut, qu’un partage de responsabilité à hauteur de 2/3 et 1/3 soit ordonné. Elle explique qu’elle avait adressé des documents à la société intérimaire afin d’expliquer chaque poste pour lesquels elle sollicitait un salarié et que cette dernière ne lui a jamais transmis la moindre observation. Elle rappelle le partage de responsabilité prévu par les textes et indique qu’il appartenait à l’employeur juridique de vérifier les conditions de travail des salariés confiés et les mesures de sécurité mise en 'uvre.
Réponse de la cour :
20. Il résulte de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
21. Au cas d’espèce, l’accident du travail subi par Mme [T] est la conséquence exclusive de la faute inexcusable commise par la société [1] à son encontre. Aucun manquement ne pouvant être reproché à la SARL [2] dans la réalisation de cet accident, la société [1] sera déboutée de sa demande visant à exclure sa garantie de la société intérimaire de l’ensemble des condamnations prononcées à l’égard de cette dernière au bénéfice de la CPAM de Drôme ou de Mme [T] au titre des préjudices complémentaires et de la majoration de rente. De même, elle sera déboutée de sa demande de partage de responsabilité, et il lui appartiendra d’assumer la totalité du coût de l’accident du travail.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point
Sur la liquidation des préjudices :
Moyens des parties :
22. Mme [T] demande à la cour d’utiliser sa faculté d’évocation afin de se prononcer sur la liquidation de ses postes de préjudices en rappelant que l’accident dont elle a été victime date de plus de 10 ans et que l’expertise a été déposée.
À l’inverse, la société [2] estime qu’examiner la liquidation des préjudices porte atteinte au principe du double degré de juridiction et à sa faculté de pouvoir mettre en cause en première instance son assureur afin de lui rendre la décision commune et opposable. De plus, elle rappelle que, par application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La société [1] a uniquement conclu sur la liquidation des préjudices.
Réponse de la cour :
23. L’article 568 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554, 555 et 563 à 567 du même code.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
24. En l’espèce, les demandes de Mme [T] tendant à la liquidation de ses préjudices sont nouvelles en appel, celle-ci ayant uniquement sollicité en première instance qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices, demande à laquelle le tribunal a fait droit.
La présente cour n’ayant ni annulé ni infirmé le jugement entrepris sur ce point, les conditions pour évoquer les points du litige non encore tranchés ne sont pas remplies, de sorte que la question de la liquidation des préjudices de Mme [T] reste soumise à l’appréciation du premier juge, encore saisi de ce point.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables à ce stade les demandes de Mme [T] tendant à voir liquider ses préjudices.
25. Succombant à l’instance, la société [2] sera condamnée au paiement des dépens et à verser la somme de 1 500 euros à Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt public et contradictoire :
CONFIRME le jugement RG n° 23/00508 rendu le 7 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable devant la cour la demande de Mme [M] [T] épouse [O] relative à la liquidation de ses préjudices,
CONDAMNE la SARL [2] à payer à Mme [M] [T] épouse [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [2] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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