Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 mars 2025, n° 22/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2022, N° 2021/00235;25/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01346 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXZO
S.C.I. HERMIONE
C/
S.A.R.L. WEINSTEIN FERMETURES
Ordonnance Mixte, origine Juge de la mise en état de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2021/00235
Minute n° 25/00107
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.C.I. HERMIONE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. WEINSTEIN FERMETURES représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 septembre 2024; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 06 mars 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé27 Mars 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 7 septembre 2018, la SCI HERMIONE a confié à la société WEINSTEIN FERMETURES la fabrication et la pose de poteaux métalliques pour renforcer la structure des balcons d’un immeuble situé au [Adresse 2] (57).
Les travaux ont été réalisés les 10,11 et 13 janvier 2019.
Toutefois, la SCI HERMIONE a refusé de régler la facture du 21 janvier 2019 qui lui a été adressée s’élevant après déduction de l’acompte d’un montant de 7088 euros payé le 10 décembre 2018 à 16 540 euros aux motifs :
— qu’il existait des désordres dénoncés par courriel le 1er février 2019 à savoir :
. chantier non nettoyé : débris de percements et autres au pied des poteaux,
. poteaux non nettoyés suite à percements,
. nombreux impacts, frottements et divers sur les poteaux,
. finition peinture non acceptée : voiles clairs, coulures, peinture appliquée de manière irrégulière…,
. certaines platines commencent déjà à rouiller,
. défauts de mise en peinture sur les platines ou les pièces de recharge,
. certaines soudures platine-poteaux sont cassées,
. nombre excessif de pièces de recharge sur certains poteaux,
. aucune homogénéité concernant la visserie utilisée : blanche, argentée…,
. certains poteaux ne remplissent pas leur office au niveau des pièces de recharge et des platines,
. quatre étais de soutènement du premier niveau ont été emportés et non restitués,
— qu’il n’avait pas été remédié à l’intégralité de ces désordres.
Selon courriel du 17 juillet 2019, ces désordres non repris étaient notamment les suivants :
— dégâts occasionnés par le passage d’un engin (terrain défoncé),
— platines inférieures continuant de rouiller.
La société WEINSTEIN FERMETURES a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 3 novembre 2020 par laquelle il a été enjoint à la SCI HERMIONE de lui verser la somme en principal de 16 540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020.
La SCI HERMIONE a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer en faisant valoir qu’il existait des réserves sur travaux non levées et que les désordres constatés sur les ouvrages métalliques s’étaient aggravés.
Par requête en incident notifiée par voie électronique le 4 novembre 2021, la SCI HERMIONE a alors saisi le juge de la mise en état pour obtenir une expertise.
En réplique, la société WEINSTEIN FERMETURES a demandé au juge de la mise en état de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise et à titre reconventionnel, elle a sollicité l’octroi d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 12 000 euros à valoir sur la facture du 21 janvier 2019.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
— débouté la SCI HERMIONE de sa demande d’expertise,
— rejeté la demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à la société WEINSTEIN FERMETURES de justifier de la date de prise de vue des photographies figurant en pièce numéro 19,
— condamné la SCI HERMIONE à payer à la société WEINSTEIN FERMETURES la somme de 12 000 euros à titre de provision au titre du règlement de la facture numéro 2019-008,
— condamné la SCI HERMIONE aux dépens de l’incident,
— renvoyé la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du 17 juin 2022 à 9h30,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a considéré que les clichés photographiques versés aux débats ne permettaient pas de constater les différentes imperfections dénoncées par la SCI HERMIONE, notamment les problèmes de rouille au niveau des poteaux, que la mesure d’expertise était inutile et que la SCI HERMIONE ne justifiait pas d’un motif légitime qui lui permettait de suspendre l’exécution de son obligation de paiement.
La SCI HERMIONE a relevé appel le 24 mai 2022 de cette ordonnance en indiquant que son appel tendait à l’annulation et ou à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle avait rejeté la demande d’expertise, rejeté la demande d’injonction, condamné la SCI HERMIONE à payer à la société WEINSTEIN FERMETURES la somme de 12 000 i à titre de provision au titre du règlement de la facture n° 2019-008 et condamné la SCI HERMIONE aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 26 janvier 2023, transmises par voie électronique le même jour, la SCI HERMIONE demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise et commettre pour y procéder tout expert spécialiste en métallerie et plus spécifiquement en structure métallique avec la mission précisée dans les conclusions,
— donner acte à la SCI HERMIONE de ce qu’elle accepte de procéder à la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Y ajoutant,
— débouter la société WEINSTEIN FERMETURES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à la SCI HERMIONE la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux frais et dépens d’instance et d’appel de l’incident.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 29 novembre 2022 transmises par voie électronique le même jour, la société WEINSTEIN FERMETURES demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par la SCI HERMIONE, le dire mal fondé,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la SCI HERMIONE aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société WEINSTEIN FERMETURES une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2023.
Par arrêt avant-dire droit prononcé le 22 décembre 2023, la cour a rouvert les débats sans révoquer l’ordonnance de clôture pour obtenir les explications des parties sur les moyens de droit qu’elle avait soulevés résultant du fait :
qu’elle ne pouvait statuer que sur les prétentions des parties énoncées dans le dispositif de leurs conclusions et que sur les moyens évoqués au soutien de leurs prétentions dans la discussion de leurs conclusions,
que seules les décisions du juge de la mise en état ordonnant une expertise étaient susceptibles d’appel à certaines conditions et non celle, comme en l’espèce, refusant d’ordonner une telle mesure d’instruction.
À la suite de l’arrêt avant-dire droit rendu le 22 décembre 2023, la SCI HERMIONE et la société WEINSTEIN FERMETURES ont présenté des observations par écritures en date respectivement des 12 mars 2024 et 30 avril 2024.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives et à leurs dernières observations écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 mai 2022 en tant qu’il concerne le rejet de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel notamment dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise.
L’article 272 du code de procédure civile ajoute que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Il ressort ainsi de la combinaison de ces deux articles que l’ordonnance du juge de la mise en état qui refuse de faire droit à une demande d’expertise ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
Or, selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d’office la fin de non-recevoir qui présente un caractère d’ordre public notamment lorsqu’elle résulte de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En conséquence et par application de l’article 125 du code de procédure civile, la cour déclare irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 mai 2022 en tant qu’elle a rejeté la demande d’expertise présentée par la SCI HERMIONE.
Sur le bien-fondé de l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 mai 2022 en tant qu’il concerne la demande visant à voir enjoindre à la société WEINSTEIN FERMETURES de justifier de la date de prise de vue des photographies qui composent sa pièce numéro 19 et la demande de provision présentée par la société WEINSTEIN FERMETURES
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or dans ses observations écrites du 12 mars 2024, la SCI HERMIONE a reconnu qu’elle n’avait pas motivé sa demande de rejet de la provision sollicitée par la société WEINSTEIN FERMETURES dans ses dernières conclusions récapitulatives du 26 janvier 2023, qui seules peuvent être prises en compte puisque par arrêt avant-dire droit du 22 décembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révoquer l’ordonnance de clôture. Par ailleurs, dans ses mêmes conclusions récapitulatives, la SCI HERMIONE s’est contentée de demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sans réclamer dans le paragraphe « statuant à nouveau » qu’il soit enjoint à la société WEINSTEIN FERMETURES de justifier de la date de prise de vue des photographies qui composent sa pièce numéro 19 et que sa demande de provision soit rejetée. Dès lors, peu importe que la SCI HERMIONE ait ajouté la mention « débouter la société WEINSTEIN FERMETURES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions » dans le dispositif de ses conclusions du 26 janvier 2023 puisque cette mention ne figure que dans le paragraphe « y ajoutant » et qu’elle ne se rapporte donc pas au dispositif de l’ordonnance entreprise du 5 mai 2022, qui a condamné notamment la SCI HERMIONE à verser une provision à la société WEINSTEIN FERMETURES d’un montant de 12 000 euros.
En conséquence et par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 mai 2022 en tant qu’elle a condamné la SCI HERMIONE à régler à la société WEINSTEIN FERMETURES la somme de 12 000 euros à titre de provision au titre du règlement de la facture n° 2019-008 et en tant qu’elle a rejeté la demande de la SCI HERMIONE visant à voir enjoindre à la société WEINSTEIN FERMETURES de justifier de la date de prise de vue des photographies qui composent sa pièce numéro 19.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance du 5 mai 2022 sur les dépens sont également confirmées.
À hauteur d’appel, compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la SCI HERMIONE aux dépens et à payer à la société WEINSTEIN FERMETURES la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En sa qualité de partie perdante au procès, la SCI HERMIONE ne peut se voir allouer une somme en remboursement de ses frais irrépétibles de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’appel formé par la SCI HERMIONE contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 5 mai 2022 en tant qu’il concerne le rejet de sa demande d’expertise,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 5 mai 2022 en tant qu’elle a condamné la SCI HERMIONE à régler à la société WEINSTEIN FERMETURES la somme de 12 000 euros à titre de provision au titre du règlement de la facture n° 2019-008, en tant qu’elle a rejeté la demande de la SCI HERMIONE visant à voir enjoindre à la société WEINSTEIN FERMETURES de justifier de la date de prise de vue des photographies qui composent sa pièce numéro 19 et en tant qu’elle a condamné la SCI HERMIONE aux dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI HERMIONE aux dépens d’appel et à payer à la société WEINSTEIN FERMETURES la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI HERMIONE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier le président de chambre
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