Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 septembre 2023, N° 22/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02334
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJHW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 01 Septembre 2023 – RG n° 22/00178
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. DEMO FM RADIO CRISTAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 février 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [F] a été embauché à compter du 20 juillet 2020 en qualité d’animateur technicien réalisateur par la société Demo FM exerçant sous l’enseigne Radio cristal.
Le 27 mai 2021 il a été licencié pour négligence et inexécution de ses obligations contractuelles, avec préavis.
Le 3 février 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir ordonner la communication de logs de connexion, logs de logiciel, relevés d’audience, obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et de diverses indemnités au titre du licenciement.
Par jugement du 1er septembre 2023 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— fixé la rémunération brute à 2 335 euros
— condamné la société Demo FM à verser à M. [F] la somme de 2 547,95 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées outre la somme de 254,79 euros à titre de congés payés afférents
— s’est déclaré en partage de voix sur les autres demandes et renvoyé l’affaire à l’audience présidée par le juge départiteur
— réservé en l’état les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Demo FM a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant fixé la rémunération brute à 2 335 euros et l’ayant condamnéeà verser à M. [F] la somme de 2 547,95 euros.
Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Demo FM à payer à M. [F] une indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise de documents de fin de contrat, rejeté la demande d’astreinte, débouté M. [F] de ses demandes de nullité du licenciement, communication de logs de communication, relevés d’audience et registres d’entrée et sortie du personnel, paiement d’une indemnité légale de licenciement, paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral; paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, condamné la société Demo FM à payer à M. [F] une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 11 juillet 2024 pour l’appelante et du 12 juillet 2024 pour l’intimé.
La société Demo FM demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [F] la somme de 2 547,95 euros à titre de rappel de salaire et celle de 254,79 euros à titre de congés payés afférents
— débouter M. [F] de ses demandes
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en cequ’il condamné la société Demo FM à lui payer la somme de 2 547,95 euros à titre de rappel de salaire et celle de 254,79 euros à titre de congés payés afférents et celle de 1 800 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société demo FM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Demo FM de ses demandes
— condamner la société Demo FM à lui payer la somme de 2 940 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2025.
SUR CE
Il est constant que ne reste en litige que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
M. [F] expose qu’officiellement ses horaires étaient fixés de 6h à 13 h soit 7 h par jour à raison des chroniques qu’il animait en direct de 7h à 9h30 et coanimait de 12h à 13h, que cependant il arrivait bien avant son émission pour préparer sa chronique, pré-enregistrer l’émission du lendemain, qu’après le direct il fallait assurer le montage, la gestion des spots publicitaires, les contacts auditeurs et intervenants, l’administratif, les urgences, les invités, la préparation du test de culture générale et après 13 h réaliser de l’administratif.
Il produit un tableau sur lequel il a porté pour chaque jour de la période de sa réclamation (du 20 juillet 2020 au 15 mars 2021) ses heures d’arrivée et de départ, outre un tableau détaillant le calcul de sa réclamation (nombre d’heures supplémentaires comptabilisées, taux horaire retenu).
Peu important les variations dans la réclamation au fil de l’instance et la date à laquelle ces tableaux ont été établis, ils se présentent comme des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Or, force est de relever que l’employeur ne produit aucun élément et, tout en relevant que le salarié ne l’a pas informé de la nécessité d’exécuter des heures supplémentaires et des heures effectuées, ne conteste pas la présentation faite par le salarié de son activité ni ne soutient que cette activité pouvait être accomplie dans les 7 heures journalières contractuelles.
En cet état, le jugement sera confirmé sur la condamnation au paiement du rappel de salaire et des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant, condamne la société Demo FM à payer à M. [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Demo FM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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