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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 juin 2025, n° 23/05879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/ 264
Rôle N° RG 23/05879 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFPR
[U] [X]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 09 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00612.
APPELANT
Monsieur [U] [X]
né le 12 Janvier 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. MJ [K], représentée par Me [K], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SCI FRENCH RIVIERA, Société Civile Immobilière, au capital de 457,35€ dont le siège social est situé [Adresse 2] immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 428 595 516 demeurant [Adresse 1]
Assignée en étude le 10/07/2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du premier janvier 2000, la SCI FRENCH RIVIERA a donné à bail à usage mixte d’habitation et professionnel à M.[X] des locaux situés à Vallauris, moyennant un loyer mensuel de 4000 francs majoré d’une provision sur charges de 500 francs.
Par jugement du 21 juin 2019, la SCI FRENCH RIVIERA a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SELARL MJ [K] es qualités de liquidateur.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné M.[X] à verser à la SCI FRENCH RIVIERA représentée par la SELARL MJ [K] es qualités la somme de 41.497, 44 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté en décembre 2020 inclus.
Par jugement du 03 février 2022 du tribunal judiciaire de Grasse, M.[X] a été déclaré adjudicataire du bien.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2022, la SELARL MJ [K] es qualités de liquidateur a fait assigner M.[X]aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 9604, 56 euros au titre des loyers et charges impayés du premier janvier 2021 au 03 février 2022, outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 09 février 2023, le tribunal de proximité d’Antibes a :
— condamné M.[S] [X] à payer à la SELARL MJ [K] es qualités de liquidateur
judiciaire de la SCI FRENCH RIVIERA la somme de 8992,02 euros au titre des loyers et charges
impayés du ler janvier 2021 au 3 février 2022 au prorata ;
— condamné M.[S] [X] à payer à la SELARL MJ [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI FRENCH RIVIERA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné M.[S] [X] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût des actes de la saisie conservatoire du 07 octobre 2022 ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration du 24 avril 2023, M.[X] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamné à verser la somme de 8992,02 euros au titre des loyers et charges impayés du ler janvier 2021 au 3 février 2022 au prorata, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût des actes de la saisie conservatoire du 07 octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, M.[X] demande à la cour :
— de prononcer l’infirmation du jugement déféré,
En conséquence,
— de condamner la SCI French Riviera représentée par Me [K] es qualité de mandataire liquidateur à payer au titre de ce préjudice de jouissance la somme de 15 000 euros,
— de condamner la SCI FRENCH RIVIERA représentée par Me [K] es qualité de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’art 700 du CPC outre le paiement des entiers dépens.
Il reproche au bailleur de ne l’avoir pas mis en demeure de payer les sommes sollicitées et de n’avoir pas entrepris de résolution amiable du litige.
Il estime également que son bailleur a manqué à son obligation de délivrance du bien en bon état de réparations. Il en veut pour preuve un rapport d’expertise amiable établi le 24 septembre 2019 qui fait état de plusieurs désordres au sein du logement. Il déclare que le liquidateur s’était engagé à effectuer des travaux pour remettre l’appartement aux normes, ce qu’il n’a pas fait, cédant le bien en l’état.
Il sollicite en conséquence un préjudice de jouissance de 15.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
M.[X] a procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé défaillant 10 juillet 2023. Il n’a pas signifié ses conclusions d’appel à l’intimé défaillant, comme le confirme son conseil, dans une note transmise par voie électronique le 14 mai 2025.
En conséquence, il encourt la caducité de sa déclaration d’appel.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M.[X].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel de M.[U] [X] ;
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M.[U] [X].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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