Infirmation partielle 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 févr. 2023, n° 21/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 janvier 2021, N° 15/00421 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, CENTRE [ 12 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00766 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMCC
[Z]
C/
CENTRE [12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 05 Janvier 2021
RG : 15/00421
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[D] [Z]
née le 07 Octobre 1966 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CENTRE [12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Basile PERRON, avocate au même barreau
[Localité 9]
représentée par madame [F] [Y] , audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Thierry GAUTHIER, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 21 Février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] (la salariée) a été embauchée le 1er novembre 1989 en qualité d’aide-soignante par le Centre [12] (l’employeur) et a poursuivi son activité en qualité d’infirmière à compter du 9 janvier 2003.
Le 16 décembre 2011, la salariée a déclaré deux maladies professionnelles, dont une « compression du nerf cubital du coude gauche » et une « tendinite du sus-épineux de l’épaule droite », toutes deux inscrites au titre du tableau n°57, et prises en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 27 novembre 2012 de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse).
Le 25 mars 2013, la salariée a souscrit une troisième déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n°57 B s’agissant d’une « compression du nerf cubital du coude droit ».
Le 10 août 2013, la salariée a souscrit une quatrième déclaration de maladie professionnelle, dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie hors tableau, concernant une « névralgie cervico-brachiale ».
La salariée a saisi la caisse afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de ses maladies professionnelles déclarées le 16 décembre 2011. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 8 avril 2014.
Sur avis défavorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 25 mars 2013.
La caisse a ensuite refusé la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 août 2013, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant inférieur à 25%.
Le 18 septembre 2014, la salariée a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de ces décisions.
Le 9 mars 2015, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en reconnaissance d’une faute inexcusable commise par l’employeur à l’origine des maladies professionnelles déclarées le 16 décembre 2011. En cours d’instance, la salariée a sollicité la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013.
Le 26 mai 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité social a débouté la salariée de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau et a désigné le CRRMP de [Localité 11] afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée figurant au tableau n°57 B des maladies professionnelles pour laquelle il n’est pas contesté que le délai de prise en charge est dépassé, a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.
Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 29 janvier 2021, la salariée a fait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 29 décembre 2021, oralement soutenues à l’audience du 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a l’déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Et statuant de nouveau
— relever l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance des maladies professionnelles déclarées les 11 décembre 2006 et 25 mars 2013,
En conséquence
— prononcer la majoration de la rente versée par la caisse, à son maximum,
A titre principal
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner la salariée et d’évaluer son préjudice tels que prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les postes de préjudice non compris dans le livre IV de ce code,
— allouer à la salariée une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.
A titre subsidiaire
— fixer le préjudice de la salariée de la manière suivante :
— souffrances physiques et morales : 15 000 euros,
— préjudice esthétique : 10 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— perte des possibilités de promotion professionnelle : 20 000 euros,
— assistance tierce personne (1h/jour) (à parfaire) : 50 000 euros.
En toutes hypothèses
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux dépens de l’instance.
La salariée soutient que ses maladies professionnelles ont été provoquées par la réalisation quotidienne de gestes répétitifs et par la manipulation de charges lourdes. Elle souligne que l’employeur avait conscience de ces risques qui sont largement connus de la fonction d’infirmier hospitalier ; que l’employeur n’a pour autant pas mis en place les mesures nécessaires pour la préserver de ce risque.
Dans ses conclusions déposées le 08 mars 2022 par voie électronique, oralement soutenues à l’audience du 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l’employeur demande à la cour de :
A titre principal
— rejeter les demandes dirigées à son encontre par la salariée comme étant injustifiées et infondées en l’absence de démonstration d’une faute inexcusable de l’employeur à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail,
— débouter en conséquence la salariée de l’ensemble de ses demandes et confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité,
— désigner, aux frais avancés de la salariée, un expert judiciaire, avec mission de:
— se faire communiquer le dossier médical de la salariée,
— procéder à l’examen de la salariée, afin d’évaluer les préjudices strictement imputables à l’accident du travail dont celle-ci aurait été salariée le 16 décembre 2011 et en vérifiant s’il existe un éventuel état pathologique antérieur,
— évaluer les souffrances physiques endurées, le préjudice moral et le préjudice esthétique,
— évaluer le préjudice d’agrément, correspondant à une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie,
— évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire si la salariée subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— dire que l’expert désigné déposera un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
Dans tous les cas
— condamner la salariée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre principal, l’employeur soutient que l’état actuel du droit ne permet pas de retenir l’existence d’une faute inexcusable du fait de la seule survenance d’une ou plusieurs maladies professionnelles en lien avec les conditions de travail. Il met en évidence que la salariée ne rapporte pas la preuve qu’il a eu ou aurait dû avoir conscience d’un risque auquel elle était exposée tout au long de l’exécution de son contrat de travail. Il ajoute que la salariée ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la sécurité de la salariée alors qu’il a, au contraire, pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de celle-ci.
A titre subsidiaire, l’employeur sollicite une expertise judiciaire si la cour devait retenir l’existence d’une faute inexcusable, à la condition qu’il soit fait une stricte application des textes et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation. Il fait observer que ces opérations d’expertise judiciaire ne pourront être ordonnées que sous les plus expresses réserves et à la charge exclusive de la salariée, demanderesse aux opérations d’expertise.
Dans ses conclusions déposées le 19 octobre 2022 au greffe, oralement soutenues à l’audience du 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse n’entend pas formuler d’observations. Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la caisse demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes et des frais d’expertise. En tout état de cause, elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes (préjudices uniquement) dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit d’en rapporteur la preuve.
Plus particulièrement, il leur appartient, une fois établis la matérialité de la maladie ou de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont ils se prévalent.
En l’espèce, il est établi que la salariée, embauchée par l’employeur le 1er novembre 1989 en qualité d’aide-soignante (pièce n°1 de la salariée) est devenue infirmière à compter du 9 janvier 2003 (pièce n°2 de la salariée).
Il est constant que la salariée était affectée aux blocs curiethérapies et endoscopies. Elle réalisait, entre autres, l’accueil et l’installation des patients, le nettoyage de surface ou encore la préparation de interventions (pièce n°2 de l’employeur).
La salariée a déclaré :
— une maladie professionnelle, le 16 décembre 2011, prise en charge par la caisse, le 27 novembre 2012, au titre du tableau n°57 A, pour une maladie des coiffes rotateurs (tendinopathie chronique non rompue de l’épaule droite, non calcifiante objectivée par ARM),
— une maladie professionnelle, le 16 décembre 2011, prise en charge par la caisse, le 27 novembre 2012, au titre du tableau n°57 B, pour un syndrome de la gouttière épitrochléo-oléocrânienne (compression du nerf cubital droit),
— une maladie professionnelle, le 25 mars 2013, pour une compression du nerf cubital du coude droit, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre du tableau n°57 B par jugement du 16 décembre 2016.
Sans contester le caractère professionnel des maladies professionnelles déclarées les 16 décembre 2011 et le 25 mars 2013, l’employeur conteste l’existence de faits constitutifs d’une faute inexcusable et fait valoir, en substance, que la salariée n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par cette dernière. Il reprend le jugement de première instance et rappelle que le simple fait que la salariée ait enduré trois maladies professionnelles ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable.
1-1 Sur les deux maladies professionnelles déclarées le 16 décembre 2011
1-1-1 Sur la conscience du danger
La salariée expose, en substance, qu’elle a été exposée au port de charges lourdes accrue par une absence de personnel et le rythme effréné imposé au bloc de curiethérapie et d’endoscopie dénoncé lors des réunions CHSCT ; qu’elle a été exposée aux gestes répétitifs ; que l’employeur ne peut raisonnablement affirmer qu’il ignorait les tâches quotidiennes qui étaient celles de son personnel, ni le déroulement des protocoles mis en place au service endoscopie ou au service curiethérapie ; que les troubles muscolo-squelettiques qui l’ont affectée sont particulièrement connus sur les postes d’infirmière ; que sa fragilité physique était parfaitement connue de son employeur ; qu’elle n’a eu de cesse de solliciter un changement d’affectation à des postes moins physiques et des formations, sans qu’aucune des demandes ne soient suivies d’effets.
Il ressort des pièces produites par la salariée que :
— les entretiens annuels d’évaluation des années 2002 à 2010 ne portent pas mention de doléances précises sur les conditions de travail du service. Il est fait état d’une charge de travail difficile au cours des années 2005 à 2007 (pièces n°92 et 93), d’une augmentation progressive de l’activité en endoscopie à compter de l’année 2006 et d’une démotivation de la salariée sur ce point ; avec toutefois une meilleure organisation en curiethérapie (pièce n°6). Enfin, la salariée exprime des « regrets quant au matériel et à l’organisation (peu de personnel pour les aider endoscopie) » (pièce n°7),
— les différents comptes-rendus de réunions du CHSCT ou du CE de 2006 à 2011 font ressortir des problématiques liées à la santé et la sécurité au travail, dont notamment la charge de travail, du manque de personnel, l’exposition aux rayonnements ionisants, les problématiques relatives aux protections individuelles, le volume de soufflage en endoscopie, des relevés de température du local de lave-endoscopie, des problèmes d’organisation pour la programmation des interventions au sein des deux blocs, d’une difficulté de communication avec la hiérarchie ou encore du manque de nettoyage régulier du bloc de curiethérapie. Cependant, ces problématiques sont évoquées de manière générale, sous forme de questions, d’observations, d’études à mener ou encore de retour d’enquêtes ; de sorte qu’il n’est pas possible de rattacher ces difficultés évoquées avec les maladies développées par la salariée. Par ailleurs, le rapport d’enquête joint au procès-verbal de la réunion du CHSCT du 17 mars 2011 fait état pour l’essentiel des problématiques générales suivantes : la charge de travail, travail fractionné et multiplicité des tâches, heures supplémentaires réalisées, absence de pause, perte de sens du travail, manque de soutien hiérarchique et des collègues, sentiment d’isolement (pièce n°40). De la même manière, les problématiques évoquées ne permettent pas un rattachement avec les maladies développées. Enfin, si l’enquête joint en annexe 2 du procès- verbal de la réunion du CHSCT du 21 avril 2011 présente un mémoire intitulé "les troubles musculo-squelettiques chez les infirmiers anesthésistes'(pièce n°42), la salariée ne produit aucune pièce permettant de rattacher les constatations effectuées dans ce mémoire à son poste de travail,
— le docteur [W], médecin du travail, a établi un rapport annuel au titre de l’année 2010 au terme duquel il précise que 1081 salariés étaient soumis au risque de maladie professionnelle indemnisable du tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »; sans pour autant préciser les postes affectés pour ce risque de maladie professionnelle (pièce n°38),
— le docteur [O], rhumatologue, dans son certificat médical établi le 10 novembre 2006, constate que la salariée « a présenté la veille de la visite, après une manipulation en endoscopie dans le service où elle travaille, une douleur au poignet gauche irradiant vers le pouce. L’examen était en faveur d’une tendinite de DE Quervain. La patiente a continué son travail et elle a été traité par AINS avec un assez bon résultat. Elle doit faire attention à ne pas manipuler des objets trop lourds ou prendre des attitudes susceptibles d’aggraver les douleurs » (pièce n°95). Pour autant, la salariée ne produit pas la preuve de l’envoi et de la réception de ce certificat par l’employeur,
— la salariée a adressé, le 2 novembre 2011, un courrier à M. [B], directeur des ressources humaines aux termes duquel elle précise que :'je vous rappelle les motifs justifiant mon arrêt maladie dont le médecin du travail a connaissance, ayant eu comme répercussion une dégradation de mon état physique et mentale. Membre du CHSCT depuis 2009, j’ai également à plusieurs reprises alerté les dysfonctionnements, l’absence de reconnaissance et de communication. Plus récemment le 'mal être’ de l’équipe indépendamment des solutions apportées, qui ne résolvaient (illisible) le problème de fond. Des dysfonctionnements qui ont, en outre, fait l’objet de diverses fiches d’incidents et d’une enquête de terrain’ (pièce n°48). Les conditions de travail difficiles évoquées par la salariée sont d’ordre général et ne permettent pas de les rattacher aux maladies professionnelles déclarées,
— les courriers échangés entre la salariée et son employeur quant au reclassement sont inopérants dans la mesure où ils ne permettent nullement de faire la démonstration que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée était affectée,
— M. [N], brancardier bloc curie et endoscopie, atteste le 25 mars 2012 qu'"[il a] travaillé avec [la salariée] du 5 octobre 2005 au 22 avril 2010 (…) [qu’elle] se plaignait régulièrement de mal de tête et de douleurs aux mains et poignets. Je sais qu’elle avait demandé des mutations et une prise en charge pour passer les études d’infirmière anesthésiste au moment des évaluations. Elle est restée sans réponse de la hiérarchie (…) L’absence de brancardier les obligeant très souvent à faire du brancardage, le ménage et des manipulations d’accessoires et de matériels de bloc très lourds (…) Puis au fil du temps une surcharge de travail s’est fait ressentir, elle était épuisée, l’a fait remarquer au médecin du travail et l’infirmière générale disant qu’elle en avait ras le bol " (pièce n°47),
— le docteur [T], médecin expert, le 28 octobre 2019, émet l’avis médical suivant : 'voici des éléments du dossier de [la salariée] que je suis en consultation depuis le 16 février 2012 (…) ses pathologies sont en lien avec les gestes répétitifs ainsi que le port de charges lourdes qu’elle a pu effectuer au cours de ses années de travail comme infirmière'. Cependant, cette affirmation reste hypothétique et n’est fondée que sur un constat de 'continuum’ de la prise en charge médicale de la salariée depuis le 16 février 2012 (pièce n°76),
— les autres avis et certificats médicaux de 2017 à 2019, dans lesquels les médecins décrivent l’état de santé de la salarié alors que cette dernière n’est plus en poste depuis le 26 mai 2015, ne sont pas probants dans le cadre du présent litige.
Il résulte des écritures et pièces produites par la salariée que ses déclarations concernant ses conditions de travail et la nature des tâches qu’elle a été amenée à réaliser au sein du bloc de curiethérapie et d’endoscopie ayant occasionné ses maladies professionnelles, déclarées le 16 décembre 2011, ne sont corroborées par aucun document, pièce ou attestation suffisamment précis. Au surplus, si la survenance et la prise en charge des deux maladies professionnelles par décisions du 27 novembre 2012 constitue un premier indice, il n’apparaît cependant pas suffisant pour faire la démonstration que jusqu’alors l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel elle était exposé.
Par conséquent, la salariée n’apporte pas la preuve d’une faute inexcusable à l’origine des deux maladies professionnelles déclarées le 16 décembre 2011, de sorte que le jugement de première instance sera confirmée sur ce point.
1-2 Sur la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013
1-2-1 Sur la conscience du danger
La salariée soutient qu’elle s’est vue reconnaître deux maladies professionnelles par décisions du 27 novembre 2012, provoquées par les gestes répétitifs de son activité et l’exposition à des charges lourdes, de sorte que l’employeur avait parfaitement conscience de ces risques.
Il ressort des écritures et pièces de la salariée que :
— la salariée, dans un courrier adressé le 2 novembre 2011, à M. [B], directeur des ressources humaines, sollicite son reclassement au service de chirurgie ambulatoire au motif que celui-ci serait le plus adapté à son état de santé,
— M. [B], par courrier du 9 décembre 2011, fait un résumé de l’entretien qui s’est tenu le 6 décembre 2011 avec la salariée et Mme [R], cadre de santé, relatif à une éventuelle reprise d’activité. Il rappelle que la salariée n’est pas satisfaite des propositions de reclassement faites et qu’ils ne pensent pas souhaitable de cibler d’ores et déjà un service au regard de l’appréciation qu’elle se fait sur les compétences à mobiliser et les conditions d’organisation du travail sans avoir préalablement approché l’ensemble de l’exercice professionnel en secteur hospitalier,
— le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne peut être provoqué par l’exposition aux risques suivants : 'travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée’ ou encore de 'travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude’ et être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnelles,
— la salariée a déclarée une maladie professionnelle, le 16 décembre 2011, faisant état d''une compression du nerf cubital du coude gauche'. Cette pathologie a été prise en charge par la caisse, le 27 novembre 2012, au titre du tableau n°57 B, pour un syndrome de la gouttière épitrochléo-oléocrânienne (pièce n°3 de la salariée)
— la salariée a déclaré une maladie professionnelle le 25 mars 2013 faisant état d’une « compression du nerf cubital du coude droit » dont l’origine professionnelle a été reconnue par jugement du 16 décembre 2016.
De ces éléments, il résulte que des travaux comportant des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ou encore de travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude ont pour conséquence d’engendrer une compression du nerf cubital du coude ; que la salariée a sollicité un reclassement au regard de son état de santé à compter du 2 novembre 2011 ; qu’elle a déclaré une compression du nerf cubital du coude gauche le 16 décembre 2011 qui a été prise en charge par la caisse le 27 novembre 2012 ; que la salariée a déclaré la même pathologie, située au coude droit, le 25 mars 2013 et dont l’origine professionnelle a été reconnue par jugement du 16 décembre 2016. Dans ce contexte, et dès lors qu’informé depuis le 27 novembre 2012, date de la décision de la caisse prenant en charge les deux maladies professionnelles pour des troubles musculo-squelettiques dont la salariée souffrait, l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel celle-ci était exposée.
1-2-2 Sur les mesures de protection
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les mesures nécessaires que l’employeur doit prendre pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article R. 4541-5, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs,
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment doso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
L’article R. 4541-6, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, précise que pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte:
1°des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
La salariée expose, d’une part ,que l’employeur n’a jamais évalué correctement les risques physiques auxquels elle était exposée, d’autre part, que l’employeur n’a jamais justifié d’avoir réalisé la moindre évaluation des risques de manipulation de charges lourdes et de mouvements répétitifs auxquels était manifestement exposé quotidiennement le personnel du bloc de curiethérapie et en endoscopie, non plus que la moindre étude de poste permettant de connaître les risques identifiés et les moyens mis en oeuvre pour déterminer les charges portées et la conformité du poste aux dispositions légales ; enfin, l’employeur n’a versé aux débats aucun document unique de prévention des risques relativement aux années d’exposition.
L’employeur fait valoir, en substance, qu’il a toujours mené une politique de prévention active des maladies liées à la manutention de charges lourdes ; qu’il s’est toujours soucié du bien être physique et psychologique de la salarié tout en lui permettant de bénéficier de nombreuses formations ce qui démontre son implication dans l’évolution du parcours professionnel de cette dernière et la prévention dans les risques professionnels.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que ce dernier ne peut valablement soutenir que la salariée a réalisé de 'nombreuses formations', dès lors que la pièce de référence n°12 qu’il cite ne précise à aucun moment l’identité du bénéficiaire desdites formations au cours des années 2004 à 2010.
La cour constate donc que la salariée n’a suivi qu’une seule formation en 2006 dont l’intitulé 'prévention lombalgies/manutention des malades’ (pièce n°10 et 11) ne permet pas de s’assurer que celle-ci était de nature à identifier et/ou prévenir la survenance de troubles musculo-squelettiques affectant le coude, aucune autre formation de prévention au risque avéré de survenance de cette pathologie n’a par ailleurs été organisée depuis qu’il avait été porté à la connaissance de l’employeur en novembre 2012.
Des éléments produits aux débats il résulte qu’alors que la salariée a été exposée à des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ou encore de travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude, l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salarié de développer une pathologie inhérente aux gestes précités ne justifie d’aucun document d’évaluation des risques dans les méthodes de travail, non plus de l’utilisation de l’équipement mis à la disposition des salariés, ni d’aucune action d’information, de prévention ou de formation.
La maladie professionnelle pouvant être mise en rapport de causalité avec les manquements par l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, il résulte de ce qui précède que la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l’employeur, dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013, dont la salariée a été victime.
Par conséquent, le jugement est infirmé sur ce point.
2 – Sur les conséquences de la faute inexcusable
2-1 Sur la majoration de la rente
En application des dispositions de l’article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer au maximum la majoration des indemnités qui sont dues à la salariée en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale au titre de la majoration de la rente ou du capital qui serait dûe relativement à la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013.
2-2 sur les préjudices complémentaires indemnisables et la mission d’expertise
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Et il résulte de l’application de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu d’ordonner, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires de la salariée, une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV.
Le contenu de la mission confiée à l’expert sera énoncé au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’il appartiendra au pôle social tribunal judiciaire de Lyon, statuant après dépôt du rapport d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé des demandes en indemnisation qui seront formulées par le salarié.
Au regard de la nature des lésions subies par le salarié et de la durée des soins, il convient de fixer à 1000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, dont la caisse devra faire l’avance.
2-3 sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l’indemnisation complémentaire due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse pourra recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision allouée, l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement allouée à la salariée dans le cadre de la liquidation de ses préjudices complémentaires, ainsi que les frais d’expertise, dont la caisse aura fait l’avance.
La caisse sera tenue de faire avance des sommes allouées à la salariée, ainsi que des frais d’expertise.
3 – sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, la décision déférée est infirmée en sa disposition relative aux dépens.
L’employeur succombant pour partie dans ses prétentions est condamné aux dépens et il est équitable de fixer à 3 000 euros l’indemnité qu’il doit payer à la salariée au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer pour faire valoir ses droits jusqu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [D] [Z] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur des deux maladies professionnelles déclarées le 16 décembre 2011 et en ce qu’il a débouté le Centre [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [D] [Z] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013 et a condamné M. [Z] aux dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013 par Mme [D] [Z] est due à la faute inexcusable du Centre [12],
DIT que le Centre [12] est tenue des obligations incombant à l’employeur au titre de la faute inexcusable,
FIXE le cas échéant, au taux maximum la majoration de la rente ou du capital qui sont servis par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en indemnisation de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013
FIXE à 1000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [D] [Z], dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance,
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [D] [Z]
ORDONNE une expertise médicale de Mme [D] [Z],
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [V] [S],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
* se faire communiquer le dossier médical de Mme [Z],
* examiner Mme [D] [Z],
* décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle,
* indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et d’évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle Mme [Z] a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle Mme [Z] a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de Mme [Z] a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de Mme [Z] a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de Mme [Z] a nécessité un aménagement de son véhicule,
* évaluer les souffrances physique et morale consécutives à la maladie professionnelle,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie professionnelle,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie professionnelle,
* dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à la maladie professionnelle et dans l’affirmative de l’évaluer,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si Mme [Z] subit une perte ou une diminution de promotion professionnelle,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si Mme [Z] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si Mme [Z] subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties, puis après leur avoir imparti un délai pour faire valoir leurs observations et y avoir répondu le cas échéant, déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, section D, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 1er septembre 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DÉSIGNE le président de la 5ème chambre, section D, de la cour d’appel pour suivre les opérations d’expertise,
RENVOIE, après le dépôt du rapport d’expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de l’indemnisation des préjudices complémentaires, et procédera au recouvrement des montants avancés ainsi le cas échéant que la majoration de la rente ou du capital et des frais d’expertise auprès de l’employeur ,
CONDAMNE le Centre [12] à payer à Mme [D] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Centre [12] aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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