Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 20/05278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05278 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYPN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 NOVEMBRE 2020
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
N° RG 1119000069
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant / avocat plaidant
INTIMES :
Madame [K] [Z] épouse [H]
née le 16 Avril 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Maître [N] [J] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS EVOSYS, inscrit au RCS de [Localité 8] sous le n°814 766 838, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée le 24 février 2021 à domicile
Ordonnance de clôture du 26 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé-contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2017, Madame [K] [H] a signé lors d’un démarchage à domicile un bon de commande pour la fourniture et l’installation d’un kit photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique avec la SARL Groupe DBT un bon de commande moyennant la somme de 29 193 euros.
La prestation a été financée par un crédit affecté consenti par la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après SA BNP PPF) d’un montant de 29 993 euros remboursable en 185 échéances mensuelles de 246,59 euros au taux débiteur fixe de 5,65 % et au taux annuel effectif global de 5,80 %.
Se plaignant de malfaçons, Madame [H] a, par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2018, fait assigner la SAS Evosys venant aux droits de la SARL Groupe DBT et la SA BNP PPF aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2020, Madame [H] a assigné la SAS Evosys venant aux droits de la société Groupe DBT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [O] [W] et A. Lageat.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Ordonné la jonction des affaires enrôlées 11-20-250 et 11-19-69 ;
— Déclaré recevable l’action de Madame [K] [H] ;
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 décembre 2017 entre Madame [K] [H] et la société DBT reprise par la SAS Evolys, prise en la personne du mandataire liquidateur, la SCP [O] [W] et A. Lageat ;
— Prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 29 décembre 2017 entre Madame [K] [H] et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [K] [H] l’ensemble des sommes versées par elle au titre du contrat de prêt ;
— Privé la SA BNP Paribas Personal Finance de tout droit à remboursement auprès de Madame [K] [H] au titre du capital, intérêt et accessoires du prêt ;
— Fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Evosys venant aux droits du groupe DBT à la somme de 29 193 euros ;
— Rejeté la demande de prise en charge du coût des travaux de remise en état par la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Evosys prise en la qualité du mandataire liquidateur, la SCP [O] [W] et A. Lageat ;
— Condamné solidairement la SAS Evosys prise en la qualité du mandataire liquidateur, la SCP [O] [W] et A. Lageat à payer à Madame [K] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SAS Evosys, prise en la qualité du mandataire liquidateur, la SCP [O] [W] et A. Lageat et la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Rejeté les autres demandes.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 24 novembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 22 novembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’ensemble contractuel, privé le prêteur de son droit à remboursement du capital avec condamnation au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Débouter [K] [H] de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la SA BNP PPF n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que [K] [H] l’a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Energygo en signant le certificat de livraison de bien et de fourniture de services attestant de leur bonne et complète exécution et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds ;
— Dire et juger que la SA BNP PPF n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion de l’emprunteur, de sorte qu’elle n’est tenue d’aucune obligation contractuelle ou légale de contrôler la régularité du bon de commande ou d’attirer l’attention de l’emprunteur sur une éventuelle cause de nullité du contrat ;
— Dire et juger qu’il ne peut être démontré aucune faute commise par la SA BNP PPF dans le déblocage des fonds puisque celui-ci intervient, après mise en service de la centrale le 23 février 2018 ;
— Dire et juger en conséquence qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute par de BNP PPF ni d’aucun préjudice en corrélation qui justifierait la dispense totale pour l’emprunteur de restituer le capital mis à disposition ;
— Condamner en conséquence [K] [H] à payer à la SA BNP PPF au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 29 193 euros avec déduction des échéances déjà versées ;
En toute hypothèse :
— Condamner [K] [H] à payer à la SA BNP PPF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 8 novembre 2024, Madame [H] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la résolution du contrat de vente et de l’avenant conclus entre Evosys, venant aux droits de Groupe DBT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et Madame [H] au titre de l’inexécution contractuelle imputable à Groupe DBT ;
— Ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [H] et BNP PPF ;
Par conséquent :
— Condamner BNP PPF à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par Madame [H] au titre de l’emprunt souscrit ;
— Priver BNP PPF de fait de tout droit à remboursement contre Madame [H] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Evosys venant aux droits de Groupe DBT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;
— Condamner solidairement les sociétés Evosys venant aux droits de Groupe DBT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et BNP PPF à prendre en charge le coût des travaux de remise en état, à hauteur de 8 004 euros TTC ;
— Condamner solidairement les sociétés Evosys venant aux droits de Groupe DBT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et BNP PPF à prendre en charge le coût des réparations à hauteur de 1 829,52 euros TTC ;
Si par extraordinaire la faute de la banque n’était pas retenue :
— Fixer la créance de Madame [H] à la somme de 39 026,52 euros correspondant au montant du bon de commande, à celui du coût de dépôt et de remise et état et au coût de la réparation des dommages outre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
— Priver rétroactivement BNP PPF de son droit aux intérêts ;
A titre très subsidiaire :
— Priver BNP PPF de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de prêt abusif ;
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement la société Evosys venant aux droits de Groupe DBT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et BNP PPF à payer à Madame [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions par la SA BNP PPF à la SAS Evosys représentée par Maître [N] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire par acte d’huissier de justice du 24 février 2021, celle-ci n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024 par une ordonnance du même jour.
MOTIFS
L’objet du litige porte sur la nullité d’un crédit affecté à un contrat conclu hors établissement n’ayant pas respecté les règles d’ordre public du code de la consommation et ses conséquences.
Les discussions portent plus spécifiquement sur la question de l’éventuelle confirmation des causes de nullité du contrat par le consommateur et de savoir si l’établissement professionnel de crédit a commis une faute le privant de son droit à restitution du capital prêté.
Sur la nullité ou la résolution du contrat de vente
Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente aux motifs que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux prescriptions de l’article L. 121-23 du code de la consommation applicable lors de sa signature : il ne désigne pas de manière suffisamment précise les caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés ni les conditions d’exécution du contrat de nature à permettre aux acquéreurs de prendre pleinement connaissance des engagements pris et d’exercer en connaissance de cause leur droit à rétraction.
La BNP PPF sollicite l’infirmation du jugement estimant que Madame [H] en exécutant volontairement le contrat a confirmé les causes de nullité affectant la vente ;
Madame [H] a signé l’ordre de déblocage des fonds portant mention expresse de ce que toutes les prestations attendues sont achevées, signé le procès-verbal de réception sans réserve attestant que l’installation est conforme au bon de commande. Elle produit aux débats la facture comportant la désignation exacte des biens et matériels. Le contrat de crédit s’est exécuté sans discontinuer depuis l’origine et les matériels sont installés et fonctionnels depuis 2018.
Madame [H] sollicite la confirmation du contrat et précise, outre la motivation du tribunal, que la BNP PPF ne démontre pas que Madame [H] ait eu connaissance du vice. Profane, elle n’avait pas la capacité de déceler les irrégularités formelles du bon de commande et l’attestation de fin de travaux ne fait pas mention des irrégularités affectant le bon de commande.
Madame [H] n’a pas eu la volonté de couvrir les causes de nullité puisque dès leur découverte elle a assigné ses cocontractants en visant les textes applicables du code de la consommation.
Subsidiairement elle soulève la résolution du contrat de vente estimant que :
— l’installation litigieuse est illicite ;
— ladite installation expose Madame [H] a des conséquences pénales, fiscales et administratives ;
— la société DBT a failli à son obligation de vendre une installation fonctionnelle (tuiles percées favorisant l’infiltration, risque d’arrachement de l’installation,risque pour la sécurité).
Il sera rappelé que le premier juge a justement appliqué les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable lors de la signature du bon de commande et a listé précisément les mentions obligatoires que doivent contenir le bon de commande.
Or à l’analyse, ce bon de commande du 29 décembre 2017 manque totalement des principales mentions : la surface des panneaux, la marque et le modèle de l’onduleur, la date d’installation et la mention du nom du démarcheur et reproduit des conditions générales quasiment illisibles inférieures à la police 8, dès lors la nullité du contrat de vente sera confirmée comme ne satisfaisant pas aux prescriptions des dispositions applicables.
Il sera remarqué que Madame [H] n’avait pas connaissance des irrégularités et n’avait pas davantage la volonté de réparer ces causes de nullité par la signature ou le paiement du crédit.
La nullité du contrat de vente conclu entre Madame [H] et la société groupe DBT aux droits de laquelle vient la SAS Evosys, prise en la personne du mandataire liquidateur sera prononcée.
Sur la nullité du crédit affecté
Le tribunal a prononcé la nullité du crédit affecté aux motifs qu’en qualité de contrat accessoire au contrat de vente conclu entre Madame [H] et la SARL Groupe DBT dont elle a prononcé la nullité, l’annulation de la vente emporte celle du contrat affecté.
L’article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige prévoit l’annulation de plein droit du crédit affecté lorsque le contrat en vertu duquel il est conclu est lui-même annulé à la condition que le prêteur soit intervenu à l’instance ou mis en cause, ce qui est le cas, en conséquence la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit celle du crédit qui y était affecté et il y lieu à restitution par le prêteur des échéances payées et par principe du capital emprunté par les emprunteurs.
Sur la privation du droit à restitution du prêteur
Le tribunal a condamné la BNP PPF à la restitution des échéances perçues et l’a privée de son droit à obtenir la restitution du capital prêté aux motifs que le prêteur qui verse les fonds sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution.
La BNP PPF a commis plusieurs fautes dispensant Madame [H] du remboursement du montant du crédit qui a été versé à la SARL GBT pour son compte.
Dans le détail :
— La BNP PPF n’a pas contrôlé la conformité du contrat de vente aux dispositions impératives du code de la consommation alors que les irrégularités sont apparentes ;
— La BNP PPF a versé les fonds dès le 8 mars 2018 sur la base d’une attestation illisible ne prévoyant pas la présence d’un ballon pourtant commandé et qui interroge sur l’identité de la personne l’ayant signé qui apparaît différente de celle existant sur le contrat de prêt ;
o La BNP PPF, en qualité de professionnel des opérations de crédit affecté, avait connaissance des dispositions impératives du code de la consommation qui prévoient que l’obligation à remboursement du crédit par l’emprunteur naît qu’après exécution du contrat ;
o A réception de cette attestation, la BNP PPF devait s’assurer auprès du vendeur et des acquéreurs de l’exécution de la totalité des prestations promises et différer le versement des fonds pour s’assurer de la réalité des travaux.
La BNP PPF sollicite l’infirmation du jugement, estimant que :
— Le prêteur n’est pas tenu d’une obligation de contrôler le prestataire au seul motif que le contrat de prêt est l’accessoire du contrat principal ;
o Ses seules obligations d’information et de vérification tiennent aux conditions d’octroi du prêt au regard des facultés de remboursement de l’emprunteur en application de l’effet relatif des conventions ;
— Le prêteur n’est pas tenu d’un devoir de conseil quant à l’opération dont le financement est sollicité ; elle n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client ;
o Cette non-immixtion s’applique quand bien même Groupe DBT est un intermédiaire de crédit ayant reçu mandat pour faire signer le crédit pour le compte de BNP PPF ;
— Le prêteur n’a pas d’obligation de vérifier la régularité du bon de commande ; elle n’a pas à le contrôler, ni à attirer l’attention de l’emprunteur sur les risques de l’opération projetée ;
— Les obligations de l’emprunteur ont pris naissance le 23 février 2018, date de mise en service de la centrale et du ballon thermodynamique ;
— Madame [H] n’apporte pas la preuve d’un lien causal entre la faute alléguée de la banque et un préjudice qu’elle ne démontre pas.
Madame [H] sollicite la confirmation du jugement et précise, outre sa motivation, que la libération anticipée des fonds avant l’achèvement total des travaux prive le prêteur de ses actions en remboursement du capital contre l’emprunteur. Madame [H] n’a pas été informée du déblocage des fonds avant réception d’une facture indiquant qu’ils avaient été débloqués le 8 mars 2018 alors que l’installation n’était pas achevée car les démarches administratives obligatoires n’avaient pas été effectuées.
Comme il a été déterminé précédemment, le bon de commande ne comportait manifestement pas les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article L. 121-23 du code de la consommation alors que le professionnel du crédit devait s’assurer de l’efficacité de ce contrat pour libérer les fonds, la sanction de privation du droit à restitution sera prononcé pour cette violation de l’ordre public de protection du consommateur, la SA BNP PPF a débloqué les fonds au profit de la société SARL Groupe DBT alors que les démarches administratives n’étaient pas accomplies, enfin la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ayant totalement fait défaut puisque la SARL Groupe DBT est actuellement en liquidation judiciaire.
Le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de Madame [H] dirigée contre la banque à ce titre aux motifs que rien ne justifie que la banque supporte les frais de remise en état en l’absence de lien entre le contrat de crédit et la faute commise.
Madame [H] demande à titre principal la confirmation du jugement ; à titre subsidiaire, en cas de résolution, elle sollicite la condamnation de la BNP PPF, solidairement avec la société Evosys prise en la personne de son liquidateur à la somme de 8 004 euros au titre des travaux de reprise ainsi qu’à la somme de 1 829,52 euros TTC au titre des réparations.
La BNP PPF sollicite la confirmation du jugement et conteste l’existence d’un préjudice subi par Madame [H] à l’exception de la somme de 1 829,52 euros au titre des réparations mais elle estime qu’il n’existe aucun lien causal entre les fautes alléguées à son encontre et les préjudices évoqués par Madame [H].
Compte tenu de la confirmation du jugement à titre principal et l’absence du lien causal entre les fautes de la banque et le préjudice de Madame [H], cette demande sera déboutée.
Dès lors, dans le cadre de la confirmation du jugement la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Madame [K] [H] l’ensemble des sommes versées par elle au titre du contrat de prêt, la banque étant privée de tout droit à remboursement auprès de Madame [K] [H] au titre du capital, intérêt et des accessoires du prêt.
Sur les créances à inscrire au passif
Le tribunal a fixé la créance de la société BNP PPF au passif de la société Evosys à la somme de 29 193 euros, il y sera fait droit.
Madame [H] sollicite dans son dispositif à titre subsidiaire, si la faute de la banque n’est pas retenue, la fixation de la somme de 39 026,52 euros (sous-entendu au passif de la liquidation judiciaire de la société Evosys – mais le dispositif ne le mentionne pas expressément), il y sera fait droit, la BNP PPF n’a pas formulé d’observations particulières sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Evosys (venant aux droits de la société Groupe DBT), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et BNP Paribas Personal Finance, succombants, seront condamnés à payer à Madame [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de Madame [K] [H] à la somme de 39 026,52 euros au passif de la SAS Evosys venant aux droits de la société Groupe DBT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [N] [J] ;
Condamne in solidum la SARL Evosys (venant aux droits de Groupe DBT), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et BNP Paribas Personal Finance à payer à Madame [K] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
le greffier le président
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