Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 28 févr. 2024, n° 21/16148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024
(n° 2024/ 47 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16148 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 19/02718
APPELANTE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 063 797
représentée par Me François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, ayant pour avocat plaidant, Me Christian de BAILLIENCOURT, associé de la SCP DRYE – de BAILLIENCOURT & ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, (OISE)
INTIMÉ
Monsieur [B], [U], [C], [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
De nationalité française
représenté par Me Christine BALDUCCI-GUÉRIN, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 janvier 2024, prorogé au 28 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 janvier 2014, un incendie est survenu dans un appartement au sein d’un immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 7] dont le locataire était M. [B] [T].
La société GAN ASSURANCES, ci-après dénommée GAN, se disant assureur de l’immeuble, a diligenté le cabinet TEXA aux fins de réaliser une expertise amiable sur les conséquences du sinistre. Ce cabinet a rendu son rapport le 26 mai 2014 estimant que le montant des dommages s’élevait à la somme de 475 617,25 euros.
La compagnie GAN a indiqué à M. [T] avoir versé au bailleur de l’immeuble, la SCI CYCLONE, la somme de 466 697,51 euros en réparation du sinistre et par courrier de mise en demeure du 11 mars 2015, elle lui a réclamé le paiement de la somme de 355 416 euros au titre de son recours subrogatoire.
En l’absence de règlement, la société GAN a, par acte d’huissier en date du 22 juillet 2019, assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de MEAUX, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— rejeté la demande en paiement de la somme de 466 717,51 euros formée par la société GAN à l’encontre de M. [B] [T] ;
— condamné la société GAN à payer la somme de 2 000 euros à M. [B] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société GAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société GAN aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 2 septembre 2021, enregistrée au greffe le 10 septembre, le GAN a interjeté appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, le GAN demande à la cour, au visa des articles 1733 et 1250-1 (ancien) du code civil et l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
CE FAISANT,
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
— condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 469 698,48 euros;
En tout état de cause,
— débouter M. [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [B] [T] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître François MEURIN qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 2 février 2022, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 11, 132 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 121-12 du code des assurances et 1250-1 du code civil et 1733 du code civil, de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y AJOUTANT,
— condamner le GAN au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et légèreté blâmable ;
— condamner le GAN au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA GAN sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir :
A titre principal,
— elle est bien fondée, à se prévaloir de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— l’article 1733 du code civil prévoit un régime de responsabilité strict en cas d’incendie de l’immeuble loué ; M. [T], locataire, est présumé responsable de l’incendie ayant donné lieu à la garantie de l’assureur et ne peut échapper à sa responsabilité qu’en invoquant les causes exonératoires prévues par la loi à savoir que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ce qu’il ne fait pas ;
— le tribunal judiciaire de Meaux a estimé qu’il ne pouvait y avoir de contrat d’assurance valable conclu entre le GAN et la SCI CYCLONE dans la mesure où cette dernière n’a pas fait l’objet d’une immatriculation et ne disposait donc pas de la capacité de contracter ; cependant ce raisonnement est critiquable dès lors que la société civile dissoute conserve sa personnalité juridique pour les besoins de sa liquidation ; il en résulte que lors de la souscription du contrat d’assurance avec le GAN, la SCI CYCLONE disposait encore de sa personnalité juridique et a pu valablement conclure ce contrat ;
— subsidiairement, elle sollicite l’application de la subrogation de droit commun.
M. [T] sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— le GAN fonde sa demande sur le désintéressement de la SCI CYCLONE en application d’un contrat d’assurance qui n’a jamais été communiqué aux débats ni en première instance, ni en cause d’appel malgré la sommation de communiquer de M. [T] du 20 décembre 2019 ;
— en l’absence de contrat d’assurance communiqué, et de tout document contractuel permettant de vérifier que le propriétaire de l’immeuble (non identifié) a souscrit un contrat d’assurance (non communiqué), la quittance subrogative ne peut avoir d’effet et doit conduire la cour à rejeter les demandes du GAN ;.
— il n’est ensuite pas établi que le feu a pour origine le logement de M. [T] ; en l’absence de bail signé communiqué aux débats, l’article 1733 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer ;
— pour que la subrogation au profit de l’assureur s’applique, il faut que l’assuré dispose d’une action contre le tiers responsable et que l’assureur ait versé l’indemnité d’assurance puisque la subrogation est l’accessoire d’un paiement ; M. [T] ne peut être considéré comme le tiers responsable.
Sur l’action subrogatoire
Sur la subrogation au titre de l’article L. 121-12 du code des assurances
Le tribunal a relevé que l’avenant au contrat d’assurance n’est pas signé, que le contrat initial n’est pas produit et que l’assureur verse une quittance subrogatoire au nom de Mme [W] et non de la SCI CYCLONE ; qu’en outre cette SCI n’a jamais été immatriculée, de sorte qu’elle n’a jamais eu la personnalité morale ; qu’en conséquence le contrat d’assurance n’est pas valable et qu’aucune subrogation n’est intervenue.
Sur ce,
L’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose : 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
L’action en subrogation légale est recevable à condition que l’assureur justifie l’exécution de l’obligation contractuelle de règlement du sinistre (versement de l’indemnité d’assurance à son assuré) et que cette indemnisation est intervenue en vertu d’une garantie régulièrement souscrite. Il doit également démontrer l’existence d’une action de l’assuré contre le tiers responsable (au cas particulier action en responsabilité pour incendie).
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites aux débats :
— le contrat de location signé entre M. [B] [T], locataire, et Mme [R] [W], bailleresse ;
— une capture d’écran éditée par le GAN faisant état de divers règlements adressés à la SCI CYCLONE pour un total de 447 088,93 euros ;
— un avenant à effet du 16 novembre 2013 à un contrat initial qui n’est pas produit aux débats et qui est contesté par l’intimé.
Si la preuve du versement de l’indemnité d’assurance à l’assuré (la SCI CYCLONE) peut être considérée comme rapportée, en revanche aucune démonstration n’est faite du fait que l’assuré (la SCI CYCLONE) dispose d’une action contre un tiers responsable. En effet, c’est le bailleur (en l’espèce Mme [R] [W]) qui dispose d’une action en responsabilité fondée sur l’article 1733 du code civil à l’encontre de M. [T] (action invoqué par le GAN) et non la SCI CYCLONE.
Le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.
Sur la subrogation au titre de l’article 1251 3° du code civil
Devant le tribunal ce fondement n’était pas invoqué.
En cause d’appel, l’appelante invoque à titre subsidiaire, l’application de la subrogation de droit commun considérant que par son paiement, l’assureur a libéré le débiteur (M. [T]) à l’égard du créancier (le mandataire de l’indivision, Mme [R] [W]).
L’intimé réplique que pour que la subrogation au profit de l’assureur s’effectue, il faut que l’assuré dispose d’une action contre le tiers responsable, ce qui n’est pas le cas et qu’en outre M. [T] ne peut être considéré comme le tiers responsable.
Sur ce,
L’article 1251 3° du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : ' la subrogation a lieu de plein droit :
(…)
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter'.
La subrogation de droit commun exige un paiement par une personne, fait sciemment et directement, ayant pour effet de libérer, à l’égard du créancier, celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, le paiement ainsi que ses caractères direct et intentionnel ne sont pas contestés. Selon le GAN, c’est le locataire M. [T] qui est le débiteur sur lequel doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Cependant le paiement a été fait par le GAN non pas au créancier, c’est à dire à la bailleresse Mme [W], mais à un tiers non créancier (la SCI CYCLONE).
Contrairement à ce que soutient le GAN, la pièce 14 qu’il produit aux débats ne démontre pas que Mme [W] est créancière de l’indemnité d’assurance mais seulement qu’elle est propriétaire d’une portion de l’ensemble immobilier en raison du défaut d’immatriculation de la SCI. Le GAN sera en conséquence débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [T]
M. [T] considère que la légèreté avec laquelle le GAN, qui est un professionnel, a engagé la procédure justifie l’allocation à son profit de dommages et intérêts, ce à quoi le GAN s’oppose.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre du GAN une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre par M. [T] qui en sera débouté.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le GAN à payer la somme de 2 000 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande du GAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le GAN aux dépens de première instance.
En cause d’appel, le GAN qui succombe sera condamné à payer à M. [T] une indemnité de 2 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société GAN ASSURANCES de sa demande relative à la subrogation fondée sur l’article 1251 3° du code civil ;
Déboute M. [B] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure d’appel;
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à M. [B] [T] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GAN ASSURANCES de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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