Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 août 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/355
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCXT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Août 2025 à 11 heures 00 par la Cimade pour :
M. [V] [H]
né le 14 Décembre 1997 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Août 2025 à 13 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 aout 2025 à 24 heures 00;
En présence de Monsieur [L] [K] muni d’un pouvoir pour représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 aout 2025 à 16 heures 20 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [H], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [E] [D], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [H] a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, attachée à une condamnation prononcée le 16 mai 2025 par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes. Un arrêté portant fixation du pays de renvoi a été édicté par le Préfet d’Ille-et-Vilaine le 18 juin 2025, notifié le 19 juin 2025.
Monsieur [V] [H] s’est vu notifier le 12 juillet 2025 par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative en date du 10 juillet 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 15 juillet 2025, reçue le 15 juillet 2025 à 14 h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [H].
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 15 juillet 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 18 juillet 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 09 août 2025, reçue le 09 août 2025 à 16 h 12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [H].
Par ordonnance rendue le 10 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 10 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 11 août 2025 à 11h, Monsieur [V] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que la requête du Préfet est irrecevable, faute de délégation de signature suffisamment précise conférée au signataire pour saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d’autre part que le Préfet a failli à son obligation de diligence, en n’ayant pas relancé les autorités marocaines depuis la reconnaissance consulaire, aux fins d’obtention du laissez-passer consulaire et n’ayant pas demandé de plan de vol à une date antérieure à celle du 21 août 2025, programmée.
Le procureur général, suivant avis écrit du 11 août 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [V] [H] déclare revenir pour travailler et accepter de partir au Maroc, se disant prêt à émarger si besoin, confirmant être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel, quant à la suffisance de la délégation de signature accordée au signataire de la requête, insistant sur l’insuffisance des diligences du Préfet, qui a tardé à demander un routing et ne justifie pas avoir communiqué ce plan de vol aux autorités marocaines. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, ayant à nouveau communiqué, préalablement par voie électronique, l’arrêté portant délégation de signature à Monsieur [X] [Z], le représentant de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant la nécessaire compétence confiée au secrétaire général de la préfecture pour signer la requête, d’autant plus que ce dernier était de permanence préfectorale au moment de la signature de la requête en prolongation de la rétention, et assurant de l’accomplissement de toutes les diligences par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, précisant que la date retenue pour le vol n’était pas tardive dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire et de l’organisation de l’escorte par le service de l’UNESI.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête liée à l’incompétence de l’auteur de la requête du préfet
L’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce que 'l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département’ et en vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'. Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, datée du 09 août 2025, aux fins de nouvelle prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [H], est signée de Monsieur [X] [Z], « pour le préfet et par délégation, le secrétaire général de la préfecture ». Il résulte de l’arrêté préfectoral joint publié le 18 avril 2025 au recueil n°35-2025-094 des actes administratifs de la préfecture, donnant délégation de signature à Monsieur [X] [Z], secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, sous-Préfet, que délégation est donnée à ce dernier, aux termes de l’article 1er, à l’effet de signer notamment « tous actes, arrêtés, décisions, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département » et aux termes de l’article 2 « à l’effet de signer dans le cadre des instances devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire les saisines, mémoires en défense et tous autres mémoires, requêtes et toutes correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Ille-et-Vilaine ». Cette délégation de signature, mise en perspective avec les actes spécifiques prévus par l’article 2 et à la qualité de Monsieur [Z], doit conduire à estimer que ce dernier avait parfaitement compétence pour saisir le magistrat du siège en charge du contentieux des rétentions administratives, aux fins de prolongation de rétention administrative, d’autant plus que la signature d’un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant. Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13/02/2019, n° 18-11.654). En tout état de cause, le tableau de permanence préfectorale joint confirme la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, le Préfet d’Ille-et-Vilaine justifie avoir sollicité, avant même le placement en rétention administrative de Monsieur [V] [H], soit le 04 juin 2025 puis le 26 juin 2025, les autorités consulaires marocaines aux fins d’identification et de délivrance éventuelle d’un laissez-passer consulaire, ayant avisé ces autorités de la date prévisible de libération de l’intéressé. Le 03 juillet 2025, le service de la DGEF du Ministère de l’Intérieur a informé le Préfet que le dossier de Monsieur [V] [H] avait été transmis la veille aux autorités centrales marocaines, selon les modalités de l’accord de coopération franco-marocain de 2018. Le 12 juillet 2025, le Préfet a avisé les autorités marocaines du placement en rétention de l’intéressé. Le 05 août 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a été informé par le service de la DGEF de la reconnaissance de Monsieur [H] par les autorités consulaires marocaines, avec délivrance à venir du laissez-passer consulaire, sous réserve de pièces complémentaires à adresser aux autorités consulaires en France. Suite à une demande de routing adressée le 04 août 2025, la division nationale de l’éloignement a communiqué le 07 août 2025 une réservation de vol provisoire programmée le 21 août 2025. Le Préfet attend désormais la délivrance du laissez-passer consulaire.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et qu’en tout état de cause, une reconnaissance consulaire est intervenue le 05 août 2025. Par ailleurs, alors que les échanges versés en procédure permettent de s’assurer que la procédure de délivrance des documents de voyage est régulièrement engagée, il ne saurait être fait grief au Préfet de ne pas avoir sollicité de vol à une date avancée, dans la mesure où le vol demandé aurait lieu dans un délai raisonnable après le placement en rétention de l’intéressé, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé puisqu’un service d’escorte doit être mobilisé, d’autant plus que le laissez-passer consulaire est en cours de délivrance.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande d’identification et de délivrance des documents de voyage a été effectuée lors du placement en rétention de Monsieur [V] [H] auprès du pays dont l’intéressé serait ressortissant.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [H] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [H] à compter du 10 août 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 1], le 12 Août 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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