Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 24/09805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/09805 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP5H
Ordonnance n° 2025/M333
S.C.I. [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié e cette qualité au siège social
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [Z] [N]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Demandeur à l’incident
Madame [R] [Y]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [F] [Y]
représenté par Me Marivonne MELIA, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 30 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 20 juin 2024, par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant, dans le litige opposant la SCI [Adresse 5], d’une part, à M. [Z] [N], Mme [R] [Y] et M. [F] [Y], d’autre part :
— condamné la SCI [Adresse 5] à payer à M. [Z] [N] la somme de 135 160 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance en lien avec les vices cachés affectant le bien vendu, pour la période du 18 avril 2006 à ce jour,
— condamné la SCI [Adresse 5] à payer à M. [Z] [N] la somme de 3 320,49 euros en indemnisation des taxes foncières réglées par ses soins,
— condamné la SCI [Adresse 5] à payer à M. [Z] [N] la somme de 18 279,94 euros en indemnisation des charges de copropriété réglées par ses soins,
— débouté M. [Z] [N] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,
— déclaré irrecevables l’appel en garantie ainsi que les demandes reconventionnelles formées par la SCI [Adresse 5] à l’égard de M. [F] [Y] par conclusions du 13 décembre 2022,
— débouté la SCI [Adresse 5] de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [F] [Y] par assignation du 10 février 2012,
— débouté la SCI [Adresse 5] de son appel en garantie dirigé à l’encontre de Mme [R] [Y],
— débouté la SCI [Adresse 4] 77 de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de Mme [R] [Y],
— condamné la SCI [Adresse 4] 77 à payer à M. [Z] [N] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI [Adresse 5] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Vu l’acte du 29 juillet 2024 par lequel la SCI [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 23 octobre 2024 par lesquelles M. [Z] [N] a sollicité la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d’incident du 19 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [Z] [N] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SCI [Adresse 4] 77 au paiement des entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident du 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [R] [Y] s’associe à cette demande en sollicitant également la radiation de l’affaire, la condamnation de la SCI [Adresse 5] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction ;
Vu le courrier du conseil de M. [F] [Y] du 29 septembre 2025 par lequel ce dernier indique s’en rapporter à justice sur cet incident ;
Vu les dernières conclusions en réponse de la SCI [Adresse 5] en date du 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il déboute M. [Z] [N] de sa demande de radiation ;
MOTIFS
L’article 526 ancien du code de procédure civile, applicable au présent litige eu égard à la date de l’assignation en première instance, permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que la SCI [Adresse 5] est redevable envers M. [Z] [N] de la somme totale de 163 760,43 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire, et signifiée le 8 août 2024. La SCI [Adresse 5] est de la même façon redevable de la somme de 2 000 euros envers Mme [R] [Y] .
Par décision du 13 mars 2025, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté la SCI [Adresse 5] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision et l’a déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ordonner le séquestre des sommes ainsi dues.
L’appelante n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement, même partiel, des sommes mises à sa charge. Elle explique l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont elle dispose. Elle soutient que l’exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouve, du fait de sa situation financière, dans l’impossibilité de l’exécuter. Elle fait valoir en outre qu’en cas d’infirmation de la décision entreprise, elle serait dépourvue de garantie pour se voir restituer les sommes ainsi réglées.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
La SCI [Adresse 5] soutient qu’elle est une société familiale et qu’elle est dépourvue de toute trésorerie. Certes, la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 sur un compte bancaire ouvert à son nom a révélé un solde disponible nul. Pourtant, elle ne produit ni son extrait K-bis, ni ses comptes permettant de vérifier ses déclarations. Elle admet cependant avoir pour objet social la location et l’administration de biens.
M. [Z] [N] fait valoir que son associé et gérant, M. [E], est lui-même gérant de 7 autres sociétés (SCI ou SARL), toutes propriétaires de biens, dont notamment l’intégralité des appartements situés au sein de l’immeuble concerné par la présente procédure, désormais revendus, sauf un. La SCI [Adresse 5] ne le conteste pas, étant observé que M. [E], en tant qu’associé, est solidairement responsable des dettes de la SCI sur ses biens personnels, dont la teneur est ignorée.
La SCI [Adresse 5] reconnaît être propriétaire d’un appartement en cours de rénovation, situé sur le même palier que l’appartement acquis par M. [Z] [N], ce bien ayant été évalué en 2024 par une agence immobilière à la somme de 230 000 euros. Elle ne s’explique pas sur les critiques faites au regard des investissements réalisés en parallèle pour la rénovation de ce bien.
De la sorte, la SCI [Adresse 5] ne démontre pas en quoi l’exécution de la décision entreprise aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, mettant sa santé financière en péril, alors que la vente d’au moins l’un de ses biens lui permettrait d’y faire face.
De même, le fait que M. [Z] [N] ait disposé d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien détenu par la SCI [Adresse 5] au sein du même immeuble que le bien objet du présent litige, ne prive en rien ce dernier d’obtenir l’exécution des condamnations prononcées en première instance, et ne caractérise aucunement l’existence de conséquences manifestement excessives qui ne s’apprécient que chez le débiteur.
De même, le risque constitué par les capacités de remboursement de M. [Z] [N] en cas d’infirmation de la décision entreprise, et pourtant exécutée, ne peut justifier que la SCI [Adresse 5] ne réponde pas à ses propres obligations, étant observé qu’en tout état de cause, M. [Z] [N] est propriétaire d’un bien dont la valeur dépasse le montant des condamnations à exécuter. Ce risque n’est donc pas avéré.
Il résulte de ces éléments que l’exécution de la condamnation n’est pas impossible et n’aurait pas pour la SCI [Adresse 5] des conséquences manifestement excessives.
La radiation de l’affaire, simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire, est donc justifiée en l’absence de tout paiement même partiel, tant à l’endroit de M. [Z] [N] que de Mme [R] [Y] .
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [R] [Y] de sa demande à ce titre,
Condamne la SCI [Adresse 5] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour + aux parties
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Créance ·
- Lettre de voiture ·
- Bon de commande ·
- Chirographaire ·
- Facture ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Trust ·
- Assurance-vie ·
- Lit ·
- Décès ·
- Bénéficiaire ·
- Donation indirecte ·
- Successions ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre gratuit ·
- Actif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Granit ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Caducité ·
- Bâtiment ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Polynésie ·
- Mise en état ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Prénom ·
- Message ·
- Personnes physiques ·
- Sociétés
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Assemblée générale ·
- Mandat ·
- Résidence ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Stupéfiant ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empêchement ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Signature ·
- Motivation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Dépens ·
- Conciliation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Affectation ·
- Environnement ·
- Employeur ·
- Agglomération ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Instance
- Préjudice moral ·
- Ministère public ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Public ·
- Peine d'emprisonnement ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Prévoyance ·
- Courriel ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Salaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.