Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 30 juin 2025, n° 22/05103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05103 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022-TJ de [Localité 17]- RG n° 18/13273
APPELANTS
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 2],
[Adresse 4],
[Adresse 19], Royaume-Uni
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 18], Etats-Unis
[Adresse 14],
[Adresse 20] [Localité 9], Etats-Unis
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18], Etats-Unis
[Adresse 12],
[Localité 13], Etats-Unis
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15], Etats-Unis
[Adresse 5],
[Adresse 21], Royaume-Uni
Représentés par Me Line-alexa GLOTIN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les déclarations de succession souscrites à la suite du décès de [U] [E], le [Date décès 8] 2008, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, au regard notamment d’éléments recueillis au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. [S] [F] et Mme [K] [W] au titre des années 2010 à 2012.
2. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 19 décembre 2014, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a informé Mme [W] qu’elle envisageait de taxer aux droits de mutation indirecte des versements effectués à son profit en juillet et décembre 2011, pour un montant total de 1 090 344 dollars, par deux trusts constitués par [U] [E], les trusts [U] [E] Life Insurance Trust (le trust LIT 1) et [U] [E] Life Insurance Trust II (le trust LIT 2), et correspondant à des sommes payées à ces trusts en exécution de contrats d’assurance-vie dont [U] [E] était l’assuré. Aux termes de cette proposition de rectification, l’administration fiscale estimait qu’était établie l’existence d’une donation indirecte de ces contrats d’assurance-vie, consentie par [U] [E] au profit de ses enfants, dont Mme [W], à travers les trusts LIT 1 et LIT 2.
3. Il en résultait un rappel de droits de donation d’un montant de 119 300 euros, assorti d’intérêts de retard pour un montant de 34 835 euros et d’une majoration de 40 % pour un montant de 47 720 euros.
4. La proposition de rectification portait en outre sur un rappel de droits de succession, d’un montant de 282 614 euros, assorti d’intérêts de retard pour un montant de 67 827 euros, relatifs à des biens immobiliers situés en Israël et en Turquie, dont l’existence à l’actif de la succession avait été révélée par des déclarations complémentaires souscrites en 2011 et 2014.
5. Cette proposition de rectification a été adressée, ce même 19 décembre 2014, à Mme [Z] [E] et à MM. [G] et [C] [E], en leur qualité de co-héritiers, avec Mme [W], de [U] [E].
6. Par une lettre du 26 février 2015, Mme [W] a contesté l’ensemble des rectifications proposées.
7. En réponse à ces observations, par une lettre du 13 avril 2017, l’administration fiscale a maintenu l’intégralité des rectifications proposées au titre de la donation indirecte des contrats d’assurance-vie et ramené le rappel de droits de succession relatifs aux biens immobiliers initialement omis à la somme de 32 561 euros, assortie d’intérêts de retard pour un montant de 7 945 euros. Cette réponse aux observations de Mme [W] a été notifiée à Mme [Z] [E] et à MM. [G] et [C] [E] par des lettres du 20 avril 2017.
8. Les impositions supplémentaires et les pénalités les assortissant ont été mises en recouvrement par un avis émis le 7 juillet 2017 contre Mme [W], Mme [Z] [E] et MM. [G] et [C] [E] (ensemble les consorts [E]).
9. Par une décision du 28 mars 2018, en réponse à deux réclamations de Mme [W] des 25 et 28 août 2017, auxquelles se sont associés Mme [Z] [E] et MM. [G] et [C] [E], l’administration fiscale a consenti un dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré mais maintenu, pour le surplus, l’intégralité des rappels de droits et des intérêts de retard.
10. Par deux assignations du 26 juillet 2018, Mme [W], d’une part, et Mme [Z] [E] et MM. [G] et [C] [E], d’autre part, ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, afin d’obtenir la décharge de ces impositions.
11. Par deux jugements du 8 février 2022, dont les dispositifs sont rédigés en des termes identiques, le tribunal a statué comme suit :
« Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les RG 18/13272 et 18/13273, sous le RG 18/13272 ;
Rejette les demandes de Mme [K] [F] [E] et de Mme [Z] [E] et MM. [G] et [C] [E] ;
Les condamne aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. »
12. Par deux déclarations du 7 mars 2022, Mme [W], d’une part, et Mme [Z] [E] et MM. [G] et [C] [E], d’autre part, ont fait appel de chacun de ces jugements.
13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2022 dans l’instance d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05096 à la suite de sa déclaration d’appel, Mme [W] demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles L. 132-12 et L 132-13 du code des assurances ;
Vu la loi n°2011-900 publiée au Journal Officiel du 30 juillet 2011 ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse en matière de droits de succession ;
Vu la doctrine administrative ;
[…]
DECLARER Madame [K] [W] recevable et bien fondée en son appel
INFIRMER le jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris
STATUER A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que les sommes d’argent issues des contrats d’assurance décès souscrits sur la vie de Monsieur [U] [E], placés dans les Life Insurance Trusts LIT1 et LIT2, constituent des capitaux décès relevant des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, qui doivent être maintenus en dehors de la succession de Monsieur [U] [E],
DIRE ET JUGER que le versement, à Madame [K] [W], des sommes d’argent issues des contrats d’assurance décès souscrits sur la vie de Monsieur [U] [E], placés dans les Life Insurance Trusts LIT1 et LIT2, ne constituent pas une donation indirecte au profit de Madame [K] [W] au sens de la législation fiscale française,
DIRE ET DECLARER Madame [K] [W] non redevable des droits de mutation à titre gratuit sur les sommes versées par les compagnies d’assurance américaines au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [U] [E],
En conséquence :
DIRE ET DECLARER le Directeur des Finances Publique mal fondé dans sa décision de rejet du 28 mars 2018,
ANNULER ladite décision de rejet,
PRONONCER le dégrèvement des rappels de droits de mutation à titre gratuit pour un montant global de 151 861 euros majoré des intérêts de retard à hauteur de 42 780 euros, et en donner décharge à Madame [K] [W],
En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du CPC
CONDAMNER l’Etat à verser à Madame [K] [W] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens »
14. Dans cette instance, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2022, l’administration fiscale demande à la cour d’appel de :
« Dire et juger Mme [K] [F] [E] mal fondée en son appel du jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris,
Débouter Mme [K] [F] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
Y faisant droit,
Dire que l’équité ne commande pas le paiement par le Directeur régional d’Ile-de-France et de [Localité 17] de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [K] [F] [E] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens. »
15. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2022 dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05103 à la suite de leur déclaration d’appel, Mme [Z] [E] et MM. [G] et [C] [E] demandent à la cour d’appel de :
« Vu les articles L. 132-12 et L 132-13 du code des assurances ;
Vu la loi n°2011-900 publiée au Journal Officiel du 30 juillet 2011 ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse en matière de droits de succession ;
Vu la doctrine administrative ;
[…]
DECLARER Madame [Z] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [C] recevables et bien fondés en leur appel
INFIRMER le jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris
STATUER A NOUVEAU DIRE ET JUGER que les sommes d’argent issues des contrats d’assurance décès souscrits sur la vie de Monsieur [U] [E], placés dans les Life Insurance Trusts LIT1 et LIT2, constituent des capitaux décès relevant des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, qui doivent être maintenus en dehors de la succession de Monsieur [U] [E],
DIRE ET JUGER que le versement, à Madame [K] [W], des sommes d’argent issues des contrats d’assurance décès souscrits sur la vie de Monsieur [U] [E], placés dans les Life Insurance Trusts LIT1 et LIT2, ne constituent pas une donation indirecte au profit de Madame [K] [W] au sens de la législation fiscale française,
DIRE ET DECLARER Madame [Z] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [C] non redevables des droits de mutation à titre gratuit, à titre solidaire, sur les sommes versées par les compagnies d’assurance américaines au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [U] [E],
En conséquence :
DIRE ET DECLARER le Directeur des Finances Publique mal fondé dans ses décisions de rejet du 28 mars 2018,
ANNULER lesdites décisions de rejet,
PRONONCER le dégrèvement des rappels de droits de mutation à titre gratuit pour un montant global de 151 861 euros majoré des intérêts de retard à hauteur de 42 780 euros, et en donner décharge à Madame [Z] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [C],
En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du CPC
CONDAMNER l’Etat à verser à Madame [Z] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [C] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens »
16. Dans cette instance, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022, l’administration fiscale demande à la cour d’appel de :
« Dire et juger les consorts [E] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris,
Débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement entrepris ;
Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
Y faisant droit,
Condamner Madame [Z] [E] et Messieurs [G] et [C] [E] en tous les dépens de première instance et d’appel ;
Condamner Madame [Z] [E] et Messieurs [G] et [C] [E] à verser à l’État la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
17. Par un arrêt avant dire droit du 3 juin 2024, cette cour a statué comme suit :
« Joint sous le numéro de répertoire général 22/05096 la procédure enregistrée sous ce numéro et la procédure enregistrée sous le numéro 22/05103 ;
Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par les ordonnances du 29 janvier 2024 ;
Invite Mme [K] [W], Mme [Z] [E], M. [G] [E] et M. [C] [E], à traduire en langue française la pièce produite sous le numéro 1 dans les procédures n° 22/05096 et n° 22/05103 (Contrat d’assurance PRUCO n° L8105930 du 2 avril 2007) et à remettre cette traduction au greffe avant le 12 juillet 2024 ;
Invite le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 17] à traduire en langue française les pièces suivantes, et à remettre ces traductions au greffe avant la même date :
— pièce produite respectivement sous les numéros 4 et 5 dans les procédures n° 22/05103 et n° 22/05096 (Contrat d’assurance Continental Assurance Company) ;
— pièce produite respectivement sous les numéros 6 et 5 dans les procédures n° 22/05103 et n° 22/05096 (Contrat Pruco Life Insurance Company), à l’exception des pages de ce contrat communiquées par les consorts [E] sous le numéro 1 dans ces deux procédures ;
— pièce produite respectivement sous les numéros 6 et 7, d’une part, et 7 et 8, d’autre part, dans les procédures n° 22/05103 et n° 22/06096 (accords transactionnels Continental Assurance Company et Pruco Life Insurance Company) ;
— pièce produite respectivement sous les numéros 11 et 13 dans les procédures n° 22/05103 et n° 22/06096 (Annexe G.2.a au courrier du 2 mai 2014 : contrat du trust LIT 1) ;
— pièce produite respectivement sous les numéros 12 et 14 dans les procédures n° 22/05103 et n° 22/06096 (Annexe G.2.b au courrier du 2 mai 2014 : contrat du trust LIT 2) ;
— pièce produite respectivement sous les numéros 14 et 16 dans les procédures n° 22/05103 et n° 22/06096 (Plaintes déposées par les trusts LIT 1 et LIT 2) ;
Renvoie l’affaire à la mise en état, à l’audience du lundi 24 juin 2024 à 10 heures, pour permettre aux parties d’accomplir ces diligences et pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie. »
18. Par un message du 7 janvier 2025, les avocats des parties ont été avisés que, contrairement à ce qui avait été indiqué dans le dispositif de cet arrêt, la procédure se poursuivait sous le numéro de répertoire général 22/05013, et non sous le numéro de répertoire général 22/05096.
19. Après que les parties ont remis au greffe les traductions demandées, sans déposer de nouvelles conclusions, la clôture a été prononcée par une ordonnance du 7 avril 2025.
20. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des rappels de droits en recouvrement
Moyens des parties
21. Pour demander la décharge des droits de mutation à titre gratuit mis à leur charge, les consorts [E] soutiennent notamment que :
— [U] [E] a constitué les trusts LIT 1 et LIT 2 afin de sécuriser la transmission du capital de ses contrats d’assurance-vie à ses enfants et petits-enfants, comme cela est courant aux Etats-Unis, en confiant ces contrats, dont il était l’assuré, aux fiduciaires des deux trusts, afin que ces derniers en assurent la remise aux bénéficiaires après son décès ;
— sur la qualification juridique des contrats au regard du droit étranger
— l’assujettissement d’une opération étrangère à un impôt français, quel qu’il soit, est conditionné à sa qualification juridique au regard de la loi qui lui est applicable, en l’espèce la loi américaine ;
— le capital remis aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de [U] [E] est un capital-décès au regard de la législation américaine dont ces contrats relèvent ; la délégation de la gestion de ces contrats et des modalités de leur liquidation à des fiduciaires, similaire à la désignation d’un exécuteur testamentaire, n’en modifie pas la nature ;
— Mme [W] était par ailleurs clairement désignée dans les actes constitutifs des trusts comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, de la même manière qu’un souscripteur français peut désigner les bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie dans un testament ; dans les deux situations, le souscripteur du contrat désigne de façon ni définitive ni irrévocable, dans le contrat ou par acte séparé, l’identité des bénéficiaires et la quote-part qu’ils ont vocation à recevoir après le décès du souscripteur ;
— [U] [E] était quant à lui le souscripteur de ces contrats d’assurance-vie, dont il a versé personnellement les primes à partir de son compte personnel et qui stipulaient, à son profit, des clauses de rachat, de sorte qu’il ne s’est pas dessaisi irrévocablement de ces fonds ;
— s’il avait souscrit des contrats d’assurance-vie auprès de compagnies françaises, nommé sa fille bénéficiaire dans un testament français et nommé un exécuteur testamentaire français, il aurait bénéficié du dispositif prévu à l’article 990 I du code général des impôts ; or la législation française, et plus particulièrement ses dispositions codifiées par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, prévoit une approche économique en présence d’un trust, lequel doit s’appréhender comme un contrat de mandat transparent juridiquement, tant au regard du droit américain que du droit français, les biens mis en trust demeurant la propriété du constituant, sa vie durant ;
— sur la qualification juridique des contrats au regard du droit interne
— il résulte de ce qui précède que les contrats souscrits par [U] [E] doivent être qualifiés, au regard de la réglementation française, de contrats souscrits sur la vie de ce dernier, la gestion de ces contrats par des fiduciaires n’ayant aucune incidence sur leur qualification juridique ;
— les capitaux versés à Mme [W] ont donc été transmis en dehors de la succession du souscripteur, en application des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, et remplissent les conditions de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts, sous réserve, au demeurant, de l’application de la convention conclue entre la France et la Suisse en matière de droits de succession ;
— sur l’inexigibilité des droits de donation
— pour qu’un contrat d’assurance-vie soit requalifié en donation, les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné doivent caractériser la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement ;
— or le dessaisissement irrévocable du donateur n’existe pas aussi longtemps que le souscripteur dispose d’une faculté de rachat du contrat, comme en l’espèce ;
— par ailleurs, l’existence d’une donation indirecte implique de caractériser l’acceptation du bénéficiaire lorsque le donateur est en vie ; le fait pour le bénéficiaire de demander le versement du capital après le décès du souscripteur ne représente que la simple exécution et liquidation du contrat, qui est par essence postérieure au décès du souscripteur ;
— en particulier, le versement du capital décès d’un contrat d’assurance aux bénéficiaires ne vaut pas acceptation au sens de l’article 894 du code civil ;
— Mme [W], qui ne connaissait pas l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par [U] [E], avant son décès, ne pouvait donc en avoir accepté le bénéfice.
22. En réponse, l’administration fiscale soutient en substance que :
— les appelants ne contestent que la mise à leur charge de droits de donation indirecte, de sorte que le quantum du litige s’établit à 119 300 euros en droits et 34 835 euros en intérêts de retard ;
— sur la qualification juridique des opérations relevant d’une loi étrangère et la qualification des contrats
— les rectifications notifiées portent sur des sommes versées par les trusts sur le compte bancaire américain de Mme [W] en tant que bénéficiaire de ces trusts et non en tant que bénéficiaire des contrats d’assurance-vie portés par ces trusts ;
— c’est donc l’encaissement de ces sommes qu’il convient d’analyser, la nature des contrats d’assurance, vie ou décès, dont ont bénéficié les trusts n’importe pas ;
— les contrats ont été souscrits par les trusts et c’est en vertu des actes de trusts que Mme [W] a reçu les sommes litigieuses ;
— or il ressort des actes de constitution des trusts que [U] [E] s’est irrévocablement dessaisi des biens mis en trust, que les administrateurs de ceux-ci ont reçu le pouvoir d’administrer ces biens et qu’au décès du constituant, les administrateurs devaient distribuer les actifs aux bénéficiaires désignés selon une répartition définie dans ces actes ;
— les appelants ne peuvent donc revendiquer le bénéfice du régime fiscal des assurances en cas de décès ;
— sur l’exigibilité des droits de donation
— dès lors qu’il ressort des actes de constitution des trusts que le constituant s’est irrévocablement appauvri, dans une intention libérale, au profit des bénéficiaires de son choix et selon une répartition choisie par lui, ces éléments caractérisent l’existence d’une donation indirecte, qui a pris effet au jour du décès de [U] [E], conformément à ce qu’a jugé la Cour de cassation, notamment dans les arrêts 1re Civ., 20 février 1996, pourvoi n° 93-19.855, Bull. n° 93 et Com., 15 mai 2007, pourvoi n° 05-18.268, Bull. n° 131 ;
— ni la convention franco-suisse, qui ne vise que les droits de mutation par décès et non les droits de mutation à titre gratuit résultant d’une donation, ni les dispositions issues de la loi du 31 juillet 2011, entrées en vigueur postérieurement à la donation litigieuse, ne sont applicables.
Appréciation de la cour
23. Les articles 784 et 750 ter du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, disposent :
— article 784 :
« Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de six ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne. »
— article 750 ter :
« Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ;[…] »
24. L’article 894 du code civil dispose :
« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
25. En l’espèce, Mme [W] a reçu, en tant que bénéficiaire désignée des trusts LIT 1 et LIT2 :
— les 1er juillet et 9 décembre 2011, deux virements d’un montant respectif de 825 000 dollars et 11 577 dollars, émis par le trustee du trust LIT 1 ;
— à ces mêmes dates, deux virements d’un montant respectif de 250 000 dollars et 3 767,47 dollars, émis par les co-trustees du trust LIT 2.
26. Ces sommes correspondaient, sous déductions de divers frais, à la répartition de sommes perçues par les trustees en exécution d’accords transactionnels conclus en 2011 entre les trustees et, d’une part, la société Continental Assurance Company (la société CAC) et, d’autre part, la société Pruco Life Insurance Company (la société Pruco), pour le paiement des capitaux dus par ces compagnies d’assurance, du fait du décès de [U] [E] le [Date décès 8] 2008, au titre de deux contrats d’assurance-vie, le contrat CAC n° UNNY00163, souscrit le 10 juin 1999, et le contrat Pruco n° L8105930A, souscrit le 2 avril 2007.
27. Ces deux contrats d’assurance-vie étaient placés dans les trusts LIT 1 et LIT 2, dont il n’est pas contesté qu’ils avaient été précisément constitués par [U] [E] pour permettre la transmission à ses enfants et petits-enfants des actifs investis dans de tels contrats.
28. Or, il résulte des stipulations de leurs actes constitutifs que ces trusts étaient irrévocables et discrétionnaires.
29. En effet, s’agissant du trust LIT 1, les articles 1 et 2 de l’acte constitutif stipulent que le constituant cède et transfère aux trustees « de manière absolue et irrévocable » tous les droits dont il jouit sur les biens placés dans le trust et que, pour ce qui concerne les contrats d’assurance-vie, les trustees sont autorisés à souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance-vie, auquel cas « tous les droits sur ces contrats d’assurance leur reviennent et ils sont autorisés à faire usage et à bénéficier, aux fins du trust […], et en qualité de titulaires de plein droit de ces contrats d’assurance, de l’ensemble des options, avantages, droits et privilèges associés à ces contrats, notamment […] le droit de les résilier, d’en recevoir la valeur de rachat et de les remplacer par d’autres contrats d’assurance-vie sur la tête du constituant », le constituant « renonç[ant] à tous les droits et pouvoirs incessibles liés à ces contrats d’assurance ». L’article 14, intitulé « Irrévocabilité des trusts» précise que le constituant « déclare que le présent trust ne peut être révoqué par lui, et qu’à compter de la signature [de l’acte constitutif] il ne peut révoquer, modifier, amender ou annuler les clauses [de cet acte], à quelque moment que ce soit ». L’article 8 intitulé « Affectation des actifs du trust » stipule par ailleurs qu’au décès du constituant, lorsque les trustees reçoivent les produits des contrats d’assurance-vie sur la tête de ce dernier faisant partie des actifs du trust, ils s’acquittent de toutes les dettes du trust et divisent le capital que représentent les actifs entre les bénéficiaires du trust, selon une répartition et des modalités définies par cet article.
30. Quant au trust LIT 2, le préambule de son acte constitutif (« Recitals ») stipule que ce trust est « irrévocable » et ses articles 18.1, b, et 18.9 stipulent que les trustees peuvent échanger des biens contre d’autres biens aux conditions qu’ils jugent appropriées et que, pour ce qui concerne les contrats d’assurance-vie, les trustees peuvent affecter tout ou partie des actifs du trust à la souscription d’un tel contrat et qu’ils disposent de tous les pouvoirs du titulaire d’un tel contrat. L’article 1.7 désigne par ailleurs comme bénéficiaires du trust les enfants et les descendants plus éloignés du constituant et l’article 6 précise les modalités de répartition des actifs entre les bénéficiaires, au décès du constituant.
31. Les stipulations des contrats d’assurance-vie CAC n° UNNY00163 et Pruco n° L8105930A confirment le caractère irrévocable du placement de ces contrats dans les trusts LIT 1 et LIT 2 et le caractère discrétionnaire de leur gestion par les trustees de ceux-ci, dans la mesure où, si l’assuré stipulé dans ces contrats est [U] [E], les trusts en étaient en revanche les titulaires (« owner ») et les bénéficiaires désignés (« beneficiary »), ce qui résulte notamment de la demande de souscription du contrat CAC n° UNNY00163, page 1, et de la demande de souscription du contrat Pruco n° L8105930A, page 2.
32. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [E], [U] [E] ne disposait pas, de son vivant, de la faculté de faire racheter ces contrats d’assurance-vie, cette faculté appartenant, non à l’assuré, mais aux titulaires des contrats, en application de l’article 7 du contrat CAC n° UNNY00163 et de la clause intitulée « Propriété et contrôle » du contrat Pruco n° L8105930A, de sorte que seuls les trustees pouvaient exercer cette faculté de rachat.
33. En conséquence, par l’effet de ces stipulations des actes constitutifs des trusts et des contrats d’assurance-vie, [U] [E] s’est irrévocablement dessaisi de son vivant, au profit des bénéficiaires désignés des trusts LIT 1 et LIT 2, des actifs investis dans les contrats d’assurance-vie, eux-mêmes placés dans ces trusts.
34. Ni le fait que les contrats d’assurance-vie en cause relèvent du droit américain, que les consorts [E] invoquent sans plus de précision quant aux principes qui contrediraient l’interprétation qui précède, ni le fait que la constitution de tels trusts constitue une pratique courante aux Etats-Unis, ne permettent de remettre en cause cette analyse des effets des stipulations combinées des actes constitutifs des trusts et des contrats d’assurance-vie.
35. De la même manière, l’approche économique que les consorts [E] suggèrent de mettre en 'uvre, en se prévalant de ce que [U] [E] aurait eu la qualité de « souscripteur économique » des contrats d’assurance-vie, en aurait été l’assuré et aurait été tenu du versement des primes, au demeurant par l’intermédiaire des trustees, n’est pas de nature à contredire le caractère irrévocable et discrétionnaire des trusts, dont il résulte notamment que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, [U] [E] ne disposait pas de la faculté de demander le rachat des contrats d’assurance-vie et qu’il s’était donc dessaisi des actifs qui y étaient investis.
36. Il s’en déduit que le montage associant la constitution par [U] [E] de ces trusts irrévocables et discrétionnaires, avec ses enfants et les descendants de ceux-ci pour bénéficiaires désignés, et la souscription, par ces trusts, de contrats d’assurance-vie sur la tête du constituant, désignant les trusts comme bénéficiaires, ne peut être assimilée à la souscription, par [U] [E], de contrats d’assurance-vie désignant ses enfants et les descendants de ceux-ci pour bénéficiaires, sans interposition des trusts. Cette interposition des trusts, et le caractère irrévocable de la dépossession qui en est résultée pour [U] [E], interdisent d’analyser le dénouement des opérations, au décès de celui-ci, comme l’exécution des stipulations des contrats d’assurance-vie par les trustees, agissant comme simples mandataires, dès lors qu’il s’est agi, pour les trustees, de dénouer successivement les contrats d’assurance-vie, au profit des trusts, puis les trusts, au profit des bénéficiaires de ceux-ci.
37. Il s’en déduit, en particulier, que ni les dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, ni celles des articles 757 B et 990 I du code général des impôts, qui disposent que les sommes versées aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession et qui prévoient les prélèvements auxquels ces sommes sont soumises, ne sont applicables aux sommes perçues par Mme [W] en tant que bénéficiaire, non des contrats d’assurance-vie souscrits sur la tête de [U] [E], mais en tant que bénéficiaire des trusts constitués par celui-ci.
38. En revanche, comme l’ont retenu à juste titre l’administration fiscale puis le tribunal, dans la mesure où, en constituant les trusts puis en y plaçant des contrats d’assurance-vie dans une perspective de transmission de son patrimoine, [U] [E] s’est irrévocablement dessaisi des actifs investis dans ces contrats en désignant comme bénéficiaires des trusts ses enfants et petits-enfants, manifestant ainsi son intention libérale, et où Mme [W] a acquis la propriété de ces actifs à la clôture des trusts provoquée par le décès de [U] [E], en acceptant de percevoir les paiements effectués par les trusts, il s’en déduit que ces opérations caractérisent des donations indirectes ayant pris effet à la date de ce décès, soit le [Date décès 8] 2008, peu important, d’une part, que les versements ne soient intervenus qu’en 2011, à l’issue du litige ayant opposé les trusts aux compagnies d’assurance et, d’autre part, que l’acceptation de la bénéficiaire n’ait été donnée qu’après le décès du donateur, dans la mesure où l’acceptation d’une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n’est exigée que pour la donation passée en la forme authentique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’une telle acceptation peut résulter de l’attribution du bénéfice d’un trust.
39. Enfin, dès lors que ces opérations constituent ainsi des donations indirectes, les consorts [E] ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de la convention conclue le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions.
40. De la même manière, les consorts [E] ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dès lors, d’une part, que ces dispositions n’étaient pas en vigueur à la date à laquelle les donations indirectes en cause ont été consenties, ni à la date à laquelle elles ont pris effet, le [Date décès 8] 2008 et, d’autre part et au surplus, que, s’il résulte de l’article 885 G ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de cette loi, qu’en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les biens ou droits placés dans un trust sont compris dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant, ces dispositions n’excluent pas néanmoins, si cela résulte des stipulations de l’acte constitutif du trust, que le constituant se soit irrévocablement dessaisi de ses biens, dès le placement des biens dans le trust, au profit des bénéficiaires qui ont vocation à en acquérir la propriété, le cas échéant à la clôture du trust.
41. En conséquence, les jugements seront confirmés en ce qu’ils déboutent les consorts [E] de leurs demandes tendant à la décharge des rappels de droits d’enregistrement et des intérêts de retard mis en recouvrement le 7 juillet 2017.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
42. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
43. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, les jugements seront confirmés en ce qu’ils condamnent Mme [W], d’une part, et Mme [Z] [E] et MM. [C] et [G] [E], d’autre part, aux dépens de la procédure de première instance et ils seront condamnés aux dépens des procédures d’appel.
44. En application du second, les jugements seront confirmés en ce qu’ils déboutent Mme [W], d’une part, et Mme [Z] [E] et MM. [C] et [G] [E], d’autre part, de leurs demandes de remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et non compris dans les dépens, ils seront déboutés de leurs demandes de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et Mme [W], d’une part, et Mme [Z] [E] et MM. [C] et [G] [E], d’autre part, seront condamnés, à ce titre, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme les jugements attaqués en toutes leurs dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [W] aux dépens de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05096 ;
Condamne Mme [Z] [E] et MM. [G] et [C] [E] aux dépens de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05103 ;
Déboute Mme [K] [W], Mme [Z] [E] et MM. [G] et [C] [E] de leurs demandes de remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures d’appel et non compris dans les dépens, formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, sur ce fondement, Mme [K] [W] à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros et Mme [Z] [E] et MM. [G] et [C] [E] à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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