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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 14 avr. 2026, n° 25/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 5
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 AVRIL 2026
*********************************************************************
A l’audience publique du 10 mars 2026 tenue par Mme Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/02703 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMSL du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Marie FOUQUART, avocat au barreau d’Amiens substituant Me Ghislain FAY, avocat au barreau d’Amiens
ET :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau d’Amiens substituant Me Marion MANGOT, avoacat au barreau d’Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Avocat général près la Cour d’Appel d’Amiens.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— Maître Marion MANGOT en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame l’Avocat Général en ses conclusions et observations,
— le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.pour rendre la décision par mise à disposition du greffe.
Vu le désistement, en date du 17 février 2025, du procureur de la République de l’appel qu’il avait formé à l’encontre du jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal correctionnel d’Amiens, ayant relaxé monsieur [U] [C], désistement constaté par ordonnance du 17 février 2025 de la Présidente de la chambre correctionnelle près la cour d’appel d’Amiens, de sorte que ladite décision est devenue définitive ;
Vu la requête de monsieur [U] [C], né le [Date naissance 1] 1980, reçue au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 02 juillet 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 19 novembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 16 décembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 19 janvier, du 23 janvier et du 02 février 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 10 mars 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [U] [C] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 15 mai 2020 au 18 septembre 2021.
L’Agent judiciaire de l’état et le Ministère public indiquent , quant à eux, que la période de détention provisoire à réparer s’étend du 15 mai 2020 au 22 mars 2021, soit un total de 311 jours. L’intéressé ayant fait l’objet d’une peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lille et mise à exécution à compter du 23 mars 2021.
La cour retiendra, en conséquence, la période de détention telle que relevée par l’Agent judiciaire de l’état et le Ministère public, l’intéressé ayant été condamné à une nouvelle peine d’emprisonnement à compter du 23 mars 2021.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
15.000 euros
15.000 euros
15.000 euros
Art. 700 CPC
3 000 euros
Réduit à de plus justes proportions
Réduit à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Relaxe du 11 octobre 2022, désistement du PR le 17 février 2025
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
40 ans
Non
La durée de la détention
311 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Non
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Non
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Non
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Non
La rupture d’un couple
Non
La rupture des liens avec des enfants
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Non
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et l’étranger
Non
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Non
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Non
L’isolement du détenu : physique et socio-culturel
Non
Des séquelles physiques ou psychologiques
Non
Transfert pendant la période de détention
Non
Monsieur [U] [C] sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l’importance de son préjudice en invoquant les facteurs d’aggravation suivants :
— Le choc carcéral :
Le requérant n’a cessé de clamer son innocence.
Dans ce cadre, il a formulé plusieurs demandes de mise en liberté, lesquelles ont été refusées.
— Sa situation familiale :
Séparation avec son fils ayant engendré un traumatisme psychologique.
En l’espèce et tout état de cause, il y’a lieu de faire droit à la demande de monsieur [U] [C] au titre de l’indemnisation du préjudice moral résultant de sa détention injustifiée et des facteurs d’aggravations retenus, à savoir la durée de la détention et la rupture des liens avec sa famille.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les frais irrépétibles
Sommes allouées
Article 700 du code de procédure civile
1 500 euros
L’équité invite à allouer à M. [U] [C] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [U] [C] ;
ALLOUONS à monsieur [U] [C] ; :
— La somme de QUINZE MILLE euros (15.000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
— La somme de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d’appel d’Amiens
Nathalie LÉPEINGLE, greffière
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
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