Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 oct. 2025, n° 24/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°471/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02447 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTJ
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [S] [K]
Madame [H] [B] épouse [K]
demeurant ensemble [Adresse 5]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la société SOGESTRA,
sis [Adresse 1]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRET : contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [K] sont propriétaires d’un lot dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] et situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Le 5 février 2024, le [Adresse 8] a fait assigner M. et Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés au paiement de la somme de 4 981,17 euros en principal, représentant un solde de charges de copropriété arrêté au 31 décembre 2023.
Par jugement du 30 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté la déchéance du terme des provisions sur charge de l’année en cours et non encore appelées et a condamné solidairement M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 4 981,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 sur la somme de 3 124,46 euros, à compter du 5 février 2024 sur la somme de 611,92 euros et à compter de sa décision pour le surplus, outre une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2024, M. et Mme [K] ont interjeté appel de la décision ci-dessus.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 3 avril 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les condamne au paiement des dépens et d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, de partager les dépens et de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] les frais exclus des dépens ; ils demandent également de constater que des délais de paiement leur ont été octroyés ou, subsidiairement, sollicitent des délais.
M. et Mme [K] exposent qu’ils sont confrontés à des difficultés financières et que, dans le cadre de voies d’exécution, ils se sont déjà acquittés de la somme de 2 488,60 euros ; pour le surplus, un procès-verbal de conciliation dressé par le juge des saisies des rémunérations aurait acté le versement d’une somme minimum de 75 euros chaque mois jusqu’à apurement de la dette.
Par conclusions déposées le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la verdure demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. et Mme [K] à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [Adresse 8] rappelle l’origine de sa créance et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS
Sur les délais de paiement
La circonstance que M. et Mme [K] bénéficient de délais de paiement conformément à un procès-verbal de conciliation conclu le 20 mars 2025 devant le juge de l’exécution, préalablement à une saisie des rémunérations, ne justifie pas de modifier le jugement constatant la créance du syndicat des copropriétaires de la Cité la verdure et condamnant les débiteurs au paiement.
En revanche, rien ne s’oppose à constater l’existence de délais convenus à l’occasion de l’exécution de ce jugement.
Sur les dépens et autres frais de procédure
M. et Mme [K], qui succombent, ont été condamnés à bon droit aux dépens de première instance ; ils seront également condamnés aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] une indemnité de 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats à l’audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
CONSTATE que M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sont convenus d’un paiement échelonné de la dette conformément à un procès-verbal de conciliation signé le 20 mars 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE M. et Mme [K] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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