Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 févr. 2026, n° 25/05094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GLOBALE RENOVATION PAGES c/ S.A.S. GRANIT PISCINES DALLAGE BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/05094 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOC4
S.A.S. GLOBALE RENOVATION PAGES
c/
S.A.S. GRANIT PISCINES DALLAGE BATIMENT
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux (RG : 25/1170) suivant conclusions portant requête en date du 17 octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GLOBALE RENOVATION PAGES, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, (avocat postulant) et par Me Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
DEFENDERESSE :
S.A.S. GRANIT PISCINES DALLAGE BATIMENT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emilie LESTAGE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par un jugement rendu le 28 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné la S.A.S Granit Piscines Dallage Bâtiment à payer à la S.A.S Globale Rénovation Pages à titre de clause pénale la somme de 3.500 euros majorée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire
— débouté la S.A.S Globale Rénovation Pages de ses autres demandes
— débouté la S.A.S Granit Piscines Dallage Bâtiment de l’ensemble de ses demandes
— condamné la S.A.S Granit Piscines Dallage Bâtiment à payer à la S.A.S Globale Rénovation Pages la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné S.A.S Granit Piscines Dallage Bâtiment aux dépens.
2. Par déclaration d’appel du 7 mars 2025, la S.A.S Globale Rénovation Pages a interjeté appel.
3. Par avis du 23 mai 2025, le conseil de la S.A.S Globale Rénovation Pages a été invité, sur le constat qu’alors qu’il disposait en application de l’article 902 du code de procédure civile d’un délai de 1 mois à compter du 16 avril 2025 pour assigner l’intimé non constitué qu’aucun acte d’huissier de justice n’apparaissait avoir été remis au greffe dans le délai imparti, à s’expliquer sous quinze jours sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
4. Par avis du 19 septembre 2025, le conseil de la S.A.S Globale Rénovation Pages a été invité, sur le constat qu’alors qu’il disposait en application de l’article 911 du code de procédure civile d’un délai de 4 mois à compter du 7 mars 2025 pour signifier ses conclusions, qu’aucune acte formalité n’apparaissait avoir été exécutée dans le délai imparti, à s’expliquer sous quinze jours sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
5. Par un courrier du 23 septembre 2025, le conseil de la S.A.S Globale Rénovation Pages a écrit « La déclaration d’appel partiel a été enregistrée le 7 mars 2025. Je disposais donc de 4 mois pour signifier les conclusions de l’appelant à savoir le 7 juillet 2025.
Le 6 mai 2025, j’ai reçu le procès-verbal de l’Huissier (PJ 1) (article 659 du Code de procédure civile).
J’ai fait courir le point de départ du délai de 4 mois à compter de cette date et non de la date du 7 mars 2025 d’où le retard. Merci d’excuser cette confusion.
J’ai préparé les conclusions pour début septembre 2025.
En juin, juillet et jusqu’à la mi-août, mon client et moi-même avons cherché à identifier une adresse de l’intimé mais en vain, les conclusions étant alors rédigées.
De retour difficile (santé) de Polynésie le 5 septembre 2025, j’ai aussitôt pris l’attache de l’huissier le lundi 8 septembre 2025 lequel a procédé à la signification le lendemain (PJ 2) (Article 659 du Code de procédure civile) ».
6. Par ordonnance rendue le 10 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
Constaté la caducité de la déclaration d’appel
Condamné l’appelante aux dépens.
Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
« Vu l’appel formé le 07 Mars 2025 à l’encontre de la décision sus- visée,
Vu l’absence de signification des conclusions à l’intimé dans le délai de quatre mois,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelante le 19 septembre 2025 en application de l’article 911 du code de procédure civile,
L’appelante ne justifie d’aucun cas de force majeure permettant d’écarter la sanction encourue de caducité de la déclaration d’appel. »
7. Par requête aux fins de déféré du 17 octobre 2025, la S.A.S Globale Rénovation Pages a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de joindre la présente requête pour y être jugée avec le fond.
Elle fait valoir que le 6 mai 2025, un procès-verbal de commissaire de justice pour recherches infructueuses a été établi. Elle ajoute que l’attache avec le commissaire de justice n’a pu se faire qu’au 8 septembre 2025, son conseil étant en Polynésie.
Elle considère que le retour difficile de Polynésie et la difficulté de trouver l’adresse de l’intimé constitue un cas de force majeure.
8. Par note en délibéré autorisée du 23 janvier 2026, elle demande en outre l’infirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
9. Aucune disposition ne prévoyant qu’un incident de mise en état peut être joint au fond, il convient de rejeter la demande de l’appelant en ce sens et de statuer sur la requête en déféré.
10. Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
11. En outre aux termes de l’article 911, 1er alinéa, du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
12. Enfin le dernier alinéa de l’article 911 sus cité dispose qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
13. En l’espèce, l’appel a été formé par déclaration du 7 mars 2025 et l’appelant n’a pas justifié de la signification de ses conclusions dans le délai expirant le 7 juillet 2025, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
14. Or, pour s’en exonérer l’appelant invoque des éléments de fait qui ne présentent pas les caractères cumulatifs requis, n’étant, pour l’appelant et son conseil, ni extérieurs, ni imprévisibles, ni insurmontables. Ils ne sont donc pas constitutifs d’un cas de force majeure, en sorte que la caducité doit être maintenue.
15. Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée et les dépens de l’incident et du déféré seront laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de jonction de l’incident au fond,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 10 octobre 2025,
Laisse les dépens de l’incident et du déféré à la charge de l’appelant.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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