Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 février 2025, n° 22/01035
CPH Perpignan 25 janvier 2022
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CA Montpellier
Confirmation 19 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a estimé que les manquements invoqués par la salariée n'étaient pas établis ou ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a jugé que le contrat de travail n'avait pas été résilié et que la salariée ne pouvait donc pas prétendre à des indemnités de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le contrat de travail n'avait pas été résilié, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas intervenu, et par conséquent, la demande de dommages intérêts était infondée.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la décision de la cour.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2025, n° 22/01035
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01035
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 25 janvier 2022, N° F20/00390
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 février 2025
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Sur les parties

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