Confirmation 16 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 mai 2023, n° 21/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 27 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. C.E.S.I.I. c/ S.A.R.L. AIX LES BAINS VILLA SULLY, S.A.S. GDP VENDOME IMMOBILIER |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Mai 2023
N° RG 21/00470 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GUQM
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 Janvier 2021
Appelante
S.A.S. C.E.S.I.I., dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.R.L. AIX LES BAINS VILLA SULLY, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. GDP VENDOME IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL PARETO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 février 2023
Date de mise à disposition : 16 mai 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société GPD Vendôme immobilier (sas) (société GDP) a entrepris la construction d’une villa Sully de 83 appartements, d’une superficie de 3 991,76 m2, située à [Localité 3], pour un budget de 7 637 100 euros HT, les appartements vendus en l’état futur d’achèvement à des investisseurs, étant destinés à être donnés à bail commercial à la société Aix les bains Villa Sully, en vue de l’exploitation d’une résidence senior.
Suivant convention de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution, signée le 17 mars 2016, la société GDP s’est liée à la société CESII (SAS), en qualité de maître d''uvre d’exécution et OPC.
Elle s’est assurée en parallèle l’assistance à la maîtrise d’ouvrage de la société A2CF.
Le chantier était prévu en deux phases : le désamiantage et la démolition de bâtiments existants, puis la construction de la résidence. Les permis de démolir et de construire ont été déposé dès le mois de janvier 2016. La date de livraison du programme a été fixée dès l’origine à fin juillet 2018 et n’a jamais été révisée malgré les retards accumulés pour démarrer le chantier.
Dès novembre 2016, période où les travaux n’étaient pas encore engagés, les échanges par courrier ou par courriel entre la maîtrise d’ouvrage (ou son assistance) et la maîtrise d''uvre ont été nombreux. Les travaux n’ont démarré qu’au printemps 2017 et les retards n’ont jamais été rattrapés. Le programme a finalement été livré le 29 mars 2019, soit avec 8 mois de retard sur le planning initial.
La société GDP Vendome immobilier a dû trouver un nouvel assistant à la maîtrise d’ouvrage car la société A2CF, a refusé de poursuivre au delà d’octobre 2018.
La société GDP Vendome immobilier a imputé à la négligence de la société CESII dans son activité de suivi du chantier les retards enregistrés et a en conséquence refusé de lui régler :
— le solde de son devis initial (5 634,90 euros HT),
— sa facture d’honoraires (9 004,72 euros HT) correspondant à des prestations supplémentaires,
— une réclamation correspondant aux surcoûts supportés par la société CESII à concurrence de 172 082 euros HT,
soit un total de 185 721,62 euros HT ou 222 865,94 euros TTC.
La société CESII a réclamé ces sommes par courriers recommandés des 29 juillet et 14 octobre 2019.
La société GDP Vendome immobilier a alors, par courrier valant mise en demeure du 12 novembre 2019, indiqué son refus et réclamé en retour une somme de 310 000 euros HT correspondant aux divers surcoûts encourus par la société GDP Vendome immobilier du fait des défaillances de la société CESII.
Par acte du 18 juin 2020, la société CESII a fait assigner la société GDP Vendome immobilier devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 222 865,94 euros.
Par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2020, la société Aix les bains Villa sully (SARL), société qui exploite le programme en cause, est intervenue volontairement.
Par jugement rendu le 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— déclaré régulière et recevable l’intervention volontaire de la société Aix les Bains Villa Sully ;
— condamné la société GDP Vendome immobilier à payer, en deniers ou quittances valables, à la société CESII :
— la somme de 6 761,88 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 27 janvier 2020,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de paiement subi par la société CESII,
— la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 5 mars 2021, la société CESII a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société GDP à la somme de 6 761,88 euros . L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/470.
Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2021, la société GDP et la société Aix les Bains villa Sully ont interjeté appel de la décision en ce qu’il a condamné la société GDP à payer à la société CESII la somme de 6 761,88 euros TTC, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 janvier 2020, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/697.
Les deux appels ont fait l’objet d’une jonction le 24 novembre 2022 sous le numéro de rôle 21/470.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 26 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CESII sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— déclarer les demandes des sociétés GDP et Aix les bains Villa Sully irrecevables et mal fondées ;
— les débouter de l’ensemble de leurs prétentions ;
— déclarer la demande de la société CESII recevable et bien fondée, et en conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 27 janvier 2021, en ce qu’il a condamné la société GDP à payer, en deniers ou quittances valables, à la société CESII :
— la somme de 6 761,88 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée ;
— les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 27 janvier 2020 ;
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de paiement subi par la société CESII ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Constatant que la société CESII n’a commis aucune faute dans l’exécution de la convention de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution ;
Constatant que la société GDP a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations ;
— condamner la société GDP à payer à la société CESII :
— la somme de 5 634,90 euros HT soit 6 761,88 euros TTC, au titre du solde de la convention de maîtrise d''uvre ;
— la somme de 9 004,72 € HT soit 10 805,66 euros TTC au titre de la prestation de Direction de l’Exécution des contrats de Travaux (DET) et de la prestation d’Assistance lors des Opérations de Réception (AOR) ;
— la somme de 23 641,00 euros HT au titre des reprises, modifications, adjonctions, retraits de dossiers ;
— la somme de 20 097,00 euros HT, au titre du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) du fait des indécisions de GDP ;
— la somme de 72 744,00 euros HT, au titre des modifications de lots, surcharge de travail compte tenu des lourdeurs de GDP dans la rédaction des comptes-rendus ;
— la somme de 5 600,00 euros HT au titre des aménagements en sous-sol et rez-de-chaussée ;
— la somme de 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en indemnisation du retard dans le paiement des honoraires ;
outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire avec notamment mission pour l’expert désigné de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées ;
— prendre connaissance des éléments de la cause et recueillir les explications des parties ;
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin tous sachant ;
— décrire l’opération de construction litigieuse ;
— décrire les causes du retard dans l’exécution et dans la réception du chantier imputables à la société GDP ;
— donner tous éléments permettant d’en apprécier la gravité et les conséquences sur la mission initiale et les travaux complémentaires ou supplémentaires engagés par la société CESII, maître d''uvre ;
— fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis par la société CESII, maître d''uvre ;
— chiffrer les conséquences financières pour la société CESII du retard de réception du chantier ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier l’imputabilité des divers retards de la société GDP Vendome immobilier et donner son avis sur cette imputabilité ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner la société GDP à payer à la société CESII la somme de 6 000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GDP aux entiers dépens.
Par dernières écritures en date du 24 juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GDP et la société Aix les bains Villa sully demandent à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 5 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société CESII de sa demande réclamatoire présentée à hauteur de 171 086,72 euros HT en estimant qu’elle était mal fondée, aucune faute du maître d’ouvrage n’ayant été démontrée ;
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GDP à payer, en deniers ou quittances valables, à la société CESII :
— la somme de 6 761,88 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée ;
— les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 27 janvier 2020 ;
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de paiement subi par la société CESII ;
— la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens ;
— rejeter les autres demandes présentées par la société GDP et la société Aix les bains Villa sully ;
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société CESII a manqué à ses obligations contractuelles envers la société GDP et s’est rendue coupable d’une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers la société Aix les bains villa sully ;
— débouter la société CESII de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées ;
— condamner la société CESII à verser à la société GDP la somme de 124 970 euros HT, soit 149 964 euros TTC ainsi qu’une somme de 50 000 euros en indemnisation de son entier préjudice ;
— condamner la société CESII à verser à la société Aix les bains villa sully la somme de 147 567,64 euros TTC ;
En tout état de cause,
— condamner la société CESII à verser à la société GDP et à la société Aix les bains villa sully la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CESII aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la société Juliette Cochet-Barbuat .
Une ordonnance en date du 23 janvier 2023 clôture l’instruction de la procédure.
Motifs et décision
I – Sur les demandes formées par la société CESII à l’encontre de la société GDP
Au vu des nombreux échanges de courriels et de courriers entre les parties, les premiers juges ont relevé avec pertinence que :
Si dès l’établissement des dossiers de consultation, une exigence de haut niveau a été établie par la maîtrise d’ouvrage dans ses relations avec la maîtrise d''uvre, les échanges de courriers et de courriels apparaissent souvent conflictuels mais restaient normaux pour un chantier de cette importance quelque peu retardé dans son démarrage lors de l’étape d’obtention du permis de construire (huit mois au lieu des six mois prévus).
En revanche, le ton conservé par la maîtrise d’ouvrage et son assistante la société AC2F, sous la pression d’une échéance de livraison d’abord gérable mais devenant de plus en plus difficile à respecter au moindre contretemps, est devenu de plus en plus sec et déplaisant dans les échanges entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d''uvre.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont relevé :
— une faute de la maîtrise d’ouvrage dans sa volonté de maintenir à tout prix le planning initial malgré des décalages dans la succession des corps de métier qui a permis une livraison du gros 'uvre dans les délais mais a finalement éliminé pour la succession des lots de second 'uvre, toute possibilité de rattrapage au moindre contretemps (intempéries, décisions retardés pour le choix des composants, petites modifications…).
Pour la maîtrise d''uvre une lassitude certaine à se faire remettre en place constamment par une assistance à la maîtrise d’ouvrage qui n’est redevenue consensuelle qu’après son remplacement par la société Geprif à l’automne 2019, période à partir de laquelle tout le monde a coopéré pour achever un chantier qui s’étirait.
A cet égard les premiers juges ont justement observé que la société CESII avait déjà été prestataire en qualité de maître d''uvre de la société GDP dans un programme antérieur ce qui montre que ce sont les difficultés relationnelles rencontrées sur ce nouveau chantier entre l’assistance à maîtrise d’ouvrage la société A2CF et les équipes de la maîtrise d''uvre qui ont pesé sur le bon déroulement de ce chantier dont l’exécution a fait l’objet d’une pression trop forte.
Sur la phase conception
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges par une motivation pertinente que la cour adopte :
— Il n’apparaît pas dans les pièces fournies par les parties, une responsabilité particulière des maîtrises d''uvre et d’ouvrage dans le suivi du dossier de permis de construire, et un retard de deux mois pour l’obtention du permis ne paraissait pas imprévisible sur un dossier comportant 83 appartements pour seniors dépendants.
— Dans la phase constitution du dossier, les échanges entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d''uvre montrent une attitude de la maîtrise d’ouvrage très formelle et directive, échanges qui ont cependant permis la réalisation d’un travail qui avançant plus lentement que prévu a créé une incertitude quant au respect de la date de livraison initialement prévue et rendu les relations difficiles.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l’existence de toute faute.
Il sera ajouté que :
— La convention de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution en date du 17 mars 2016 a été passée entre la société GDT maître d’ouvrage et la société CESII ayant pour président M. [B], agissant en tant que maître d''uvre d’exécution, mandataire, OPC et économiste de la construction, ainsi que ses ses co-traitants :
— [G] [K] architecte DPLG agissant en tant que maître d''uvre de conception
—
Le bureau d’études structure SECOBA, ayant pour dirigeant M. [B],
—
Le bureau d’études fluides RBI,
—
Le bureau d’études Cuisine Arwytec,
—
La société AFL acousticien,
L’ensemble de ces sociétés, formant un groupement de maîtrise d''uvre conjoint, mais non solidaire, dont le mandataire était la société CESII.
Ce contrat énumère les différentes missions de ce groupement et en annexe 3 définit la répartition des missions entre les co-traitants (architecte de conception, BET(s), maître d''uvre d’exécution/OPC).
Il en résulte que les études préliminaires (APS) et plan masse, les études d’avant-projet définitif, les autorisations administratives (permis de démolir et permis de construire), les études de projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises (DCE) et établissement des marchés étaient des missions dévolues à la maîtrise d''uvre de conception et aux bureaux d’études, et parmi ces derniers principalement la société Socoba qui, bien ayant le même dirigeant que la société CESII, est une entité distincte de cette dernière.
Il était juste prévu que la société CESII serait tenue informée du planning prévisionnel des travaux et de l’estimation définitive du coût des travaux, ces dernières missions étant dévolues aux BET(s)
La seule mission qui lui était confiée dans le cadre de la phase de conception était le règlement particulier de consultation, le cahier des clauses administratives particulières, l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques communes.
Sa mission débutait réellement hormis le point ci-dessus évoqué, au stade de la phase exécution du contrat de travaux.
Elle ne peut dès lors voir engager sa responsabilité contractuelle pour la mauvaise exécution alléguée de prestations dont elle n’avait pas la charge.
Sur la phase exécution
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges pour écarter toute faute de la société CESII, ont retenu que :
— Les défauts signalés par le maître d’ouvrage, qu’il a énumérés, relevaient des difficultés normales observées sur tout chantier de cette importance et ne paraissaient pas des éléments constitutifs d’une faute entraînant des pénalités pour l’une des parties.
— Le non-respect du planning contractuel était prévisible dès la mi-2017, alors que les préparations avant l’intervention du lot gros-'uvre venaient tout juste de s’achever (désamiantage, démolition, pose de pieux et réalisation des fondations profondes)
— Le refus de revoir de quelques mois la date de livraison définitive a envenimé les relations entre l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d''uvre, et les entreprises mobilisées qui ne disposaient d’aucune marge pour enchaîner leurs actions.
Il s’en est suivi une appréhension de tous vis à vis de la menace d’application de pénalités de retard aux entreprises que la société GDP réclamait, le maître d''uvre étant réticent à les mettre en 'uvre compte tenu de la situation dans laquelle les entreprises ont été mises par un planning trop serré.
Ainsi c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’aucune faute de la société CESII ne justifiait le non règlement du solde d’honoraires qui lui étaient dus par la société GDP et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 6 761,88 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2020.
C’est également à juste titre qu’ils ont rejeté sa demande en paiement d’honoraires supplémentaires pour reprises et modifications compte tenu du caractère forfaitaire des honoraires prévus dans la convention.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à la société CESII la somme indemnitaire de 500 euros en réparation du préjudice moral et financier subi par cette dernière, résultant du retard de paiement de ses factures.
II – Sur les demandes des sociétés GDP et Aix les bains villa sully
Les demandes de la société GPD
Les surcoûts
Cette dernière sollicite le paiement d’une somme de 124 970 euros HT soit 149 964 euros TTC correspondant à la prolongation de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la société A2CF pour un montant de 20 000 euros HT, l’engagement d’un nouvel assistant à la maîtrise d’ouvrage jusqu’en mars 2019 représentant un coût de 97 500 euros HT et un constat d’habitabilité de l’Établissement collectif de Services Villa Sully confié à la société Geprif, nouvel assistant à la maîtrise d’ouvrage, pour un montant de 7 470 euros HT.
Ces surcoûts sont effectivement bien réels et ont pour origine le retard de la livraison du bâtiment.
Pour autant, ni la société CESII, ni la société GDP ne peuvent en être considérées commue l’unique responsable de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande et le jugement sera confirmé en ce sens.
Le préjudice d’image et de réputation
La société GDP réclame à ce titre une somme de 50 000 euros.
Or, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge :
Le retard de livraison de huit mois sur un chantier de plus de sept millions d’euros ne peut constituer un préjudice commercial et déficit d’image et de réputation alors que :
— Le promoteur n’a pas pris le risque de s’engager sur une date de livraison dans les contrats de réservation vis à vis des investisseurs particuliers,
— Le programme a été vendu, livré et cédé à un exploitant qui ne s’est pas plaint de la qualité des installations cédées.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé.
Les demandes de la société Aix les bains Villa sully
Cette dernière réclame la condamnation de la société CESII à lui verser la somme de 147 167, 64 euros TTC, correspondant aux loyers qu’elle indique avoir versés au 1er avril 2019 aux investisseurs avec lesquels elle était liée par des contrats de baux commerciaux.
Or, les pièces justificatives qu’elle produit à l’appui de sa réclamation sont des autofacturations, les contrats de baux prévoyant que le bailleur donne expressément mandat au preneur d’émettre matériellement au nom et pour son compte, les factures de loyers détaillant le montant du loyer et la TVA y afférent.
Ces autofacturations qui concernent la période allant du 1er janvier au 31 mars 2019 relèvent des relations entre un gestionnaire et ses mandants et ne concernent en rien les relations entre la société CESII et la société GDP, étant observé que d’une part, aux termes des contrats de réservation, la société GDP ne s’était engagée sur aucune date de livraison à l’égard des acheteurs d’appartements, d’autre part aux termes des contrats de baux, le seul engagement pris par la société Aix les bains Villa sully était le suivant :
« Le bail prendra effet le 29ème jour qui suit la date d’achèvement des travaux de la résidence ou le 29ème jour qui suit la date de signature de l’acte notarié si celle-ci est postérieure à la date d’achèvement des travaux de la résidence dans les conditions énoncées à l’article 3 du contrat de réservation. »
Il en résulte que la société Aix les bains Villa sully n’avait pas à établir d’autofacturation avant fin avril 2019, les baux n’ayant pris effet que 29 jours après la livraison du bâtiment.
Le jugement, qui a rejeté la demande de cette société qui n’était pas partie à la convention de maîtrise d''uvre liant la société CESII et la société GDP, sera confirmé.
III ' Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application au profit de l’une des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties échouant en son appel, restera tenue des dépens qu’elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposé en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 mai 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 16 mai 2023
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Examen ·
- Cliniques ·
- Consultation ·
- Courrier
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail ·
- Acquiescement ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Procédure ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Rétablissement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Poisson ·
- Ordonnance ·
- Somalie ·
- Eures ·
- Appel
- Liquidation judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Date ·
- Part ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courrier électronique ·
- Accord ·
- Date ·
- Instance ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Procédure accélérée ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Avant dire droit ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Société générale ·
- Dire ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Frontière ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sierra leone ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Automobile ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Repos quotidien ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Rente
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Cadre ·
- Licenciement ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.