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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 20/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 4 décembre 2019, N° 18/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00100 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGOG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00225
APPELANTE
Madame [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
dispensée de comparution
INTIMEES
Me [G] [B] – Mandataire ad litem de SARL [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
CPAM 93 – SEINE [Localité 11] ([Localité 8])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SARL [12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [L] [V] (l’assurée) d’un jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la S.A.R.L. [12], représentée par maître [B] [R], ès qualités d’administrateur ad hoc (la société), en présence de la [9] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assurée, née en novembre 1962, est salariée de la société en qualité de coiffeuse depuis le 1er octobre 2008, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 14 mars 2011.
L’assurée a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une douleur de l’épaule gauche. Par courrier du 23 mai 2011, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Le 26 mars 2012, l’assurée a effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite, laquelle a été prise en charge le 17 août 2012 au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. La caisse a considéré l’état de santé de l’assurée comme consolidé au 27 février 2013. Par courrier du 15 mars 2013, la caisse lui a attribué un taux d’IPP de 15%.
Le 17 février 2013, l’assurée a saisi la caisse d’une demande en conciliation dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable de l’employeur.
Après vaine tentative de conciliation, par requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2018, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. A la suite de la réforme des pôles sociaux, le dossier a été transmis le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré l’action de l’assurée recevable ;
— débouté l’assurée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société suite à la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2012 ;
— débouté la caisse de sa demande de bénéfice de l’action récursoire ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— déclaré le présent jugement commun à la caisse ;
— condamné l’assurée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que compte tenu de la date de constatation de la maladie professionnelle et du délai de prise en charge de 30 jours, il ne pouvait être retenu que les manquements de l’employeur en étaient à l’origine qu’à la condition de s’être poursuivis jusqu’au 26 février 2012, à défaut de quoi la condition d’exposition au risque n’était plus remplie. Or, dans la mesure où il était établi que l’assurée n’était plus exposée au risque depuis au moins le 1er janvier 2012, il n’était donc pas établi la preuve que les manquements allégués de son employeur étaient en lien avec la maladie professionnelle constatée près de trois mois après la cessation de l’exposition au risque soit bien au-delà du délai de prise en charge.
L’assurée a interjeté appel le 27 décembre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 décembre 2019.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d’actif. Maître [G] a été désigné mandataire ad litem.
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été examinée à l’audience de la cour du 18 décembre 2023 ; seules l’assurée et la caisse étaient présentes ou représentées.
Par arrêt du 22 mars 2024, la cour a :
— déclaré l’appel recevable ;
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré le recours de [L] [V] recevable, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déclaré le jugement commun à la caisse ;
Et statuant à nouveau :
— jugé que la maladie professionnelle dont [L] [V] a été victime le 26 mars 2012 est due à la faute inexcusable de la société [12], représentée par maître [B] [G], ès qualités de mandataire ad litem ;
— ordonné la majoration de la rente de [L] [V] à son taux maximum ;
— sursis à statuer aux demandes relatives à la réparation des préjudices de [L] [V];
Et avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices de [L] [V], l’expert ayant pour mission de :
* entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de [L] [V] ;
* convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* examiner [L] [V] ;
* entendre les parties ;
— dit qu’il appartient à [L] [V] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
— dit qu’il appartiendra au service médical de la [9] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
— dit qu’il appartiendra au service administratif de la [9] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
— rappelé que [L] [V] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
— dit que l’expert devra :
* décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle du 26 mars 2012 ;
* en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle, fixer :
* les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
* les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident ;
* le préjudice sexuel ;
* indiquer si, après la consolidation, [L] [V] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
* dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
* dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
* dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
* dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires;
* donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
* fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
— dit que l’expert constatera, le cas échéant, que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— dit que la [9] devra consigner à la régie de la cour dans les deux mois de la notification de l’arrêt une provision de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
— dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
— rappelé que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.13 à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai;
— dit que l’expert pourra en tant que de besoin s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et le président de la chambre 6.13 chargé du contrôle de l’expertise ;
— dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.13 ;
— déclaré le présent arrêt commun à la [9] ;
— alloué à [L] [V] une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, laquelle lui sera versée par la [9] ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [12], représentée par maître [B] [G], ès qualités de mandataire ad litem, aux dépens d’appel ;
— renvoyé l’affaire et les parties à une audience ultérieure.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, Mme [V] est dispensée de comparution. Par conclusions remises au greffe le 2 juin 2025 et communiquées aux parties, elle demande à la cour de :
— Inscrire au passif de la SARL [12] les sommes suivantes au titre de la liquidation de son préjudice corporel :
' Déficit fonctionnel temporaire partiel du 21 mars 2012 au 27 février 2013 : 2 150 euros;
' Déficit fonctionnel permanent : 35 920 euros ;
' Souffrances endurées : 4 000 euros ;
— Déclarer la décision opposable à la caisse ;
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse aux dépens.
Maître [G], ès qualités de mandataire ad litem, n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée.
La caisse, représentée par son conseil, demande à la cour, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, de :
— Limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 112,50 euros;
— Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ;
— Débouter Mme [V] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 12 septembre 2025.
SUR CE :
— Sur l’étendue de l’indemnisation du préjudice :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
« Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
« Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
« (')
« Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
« La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Selon la décision numéro 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
' les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants) ;
' l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2);
' les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables. Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
' du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
' des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3) ;
' du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt rompant avec la jurisprudence antérieure, a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
— Sur les conclusions de l’expertise :
L’expert a conclu aux préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : déficit fonctionnel partiel de classe II du 21 mars 2012 au 27 février 2013, soit 344 jours ;
— les souffrances endurées : 2/7 ;
— le préjudice esthétique : nul pour le préjudice temporaire, nul pour le préjudice définitif;
— le préjudice d’agrément : aucun ;
— le préjudice sexuel : aucun ;
— déficit fonctionnel permanent :16% ;
— pas de frais futurs à caractère certain et prévisible ;
— pas de tierce personne ;
— pas de perte de chance de promotion professionnelle.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Moyens des parties :
L’assurée demande de fixer l’indemnisation sur un taux journalier de 25 euros, soit 6,25 euros par jour en classe II pendant 344 jours.
La caisse propose de retenir un taux journalier de 25 euros, mais indique que seuls 338 jours doivent être indemnisés (à compter du 26 mars 2012 jusqu’au 27 février 2013.
Réponse de la cour :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à une gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation.
Les parties s’accordent sur le taux journalier et le pourcentage de la classe II (25%). En revanche, elles discutent la période d’indemnisation.
L’expert a effectivement retenu une période d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire courant à compter du 21 mars 2012. Toutefois, il convient de constater que la maladie professionnelle a été déclarée le 26 mars 2012 et que c’est cette date qui a été retenue comme date de première constatation médicale. Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire ne peut courir qu’à compter du 26 mars 2012 et jusqu’au 27 février 2013, soit 339 jours.
Il convient donc de fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 2 118,75 euros.
— Sur les souffrances endurées :
Moyens des parties :
L’assurée expose que l’expert retient une évaluation de 2/7.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique et ce, jusqu’à la consolidation. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de l’état de l’assurée après la consolidation, contrairement à ce qu’elle demande dans ses conclusions.
Compte tenu de l’intensité des douleurs retenue par l’expert (2/7) et de la description des douleurs faites dans les différents certificats médicaux, il convient d’allouer à Mme [V] la somme de 4 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Moyens des parties :
Mme [V] fait valoir que, depuis les arrêts de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente versée ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, qui peut donc donner lieu à indemnisation. Elle précise qu’au regard de son âge au jour de la consolidation, il y a lieu de retenir une valeur de 2 245 euros du point.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour :
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait donc être confondue avec la rente.
Les parties ne contestent pas l’évaluation faite par l’expert.
Compte tenu de l’âge et de l’importance du taux de déficit fonctionnel permanent, il convient de faire droit à la demande tendant à retenir une indemnisation de 2 245 euros du point.
Il sera alloué à Mme [V] la somme de 35 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Sur le paiement de ces sommes :
La réserve apportée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ou de ses représentants. L’obligation de faire l’avance pesant sur la caisse s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil constitutionnel.
L’assurée a reçu une provision de 2 000 euros. Le montant des sommes que la caisse devra lui verser s’élève donc à 40 038,75 euros.
La caisse disposera contre l’employeur d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui s’exercera, toutefois, dans les limites de la procédure collective en cours.
— Sur les dépens et frais d’expertise et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens, comprenant les frais d’expertise, incombent à l’employeur, qui succombe à l’instance, et seront fixés au passif de la société. Compte tenu de la situation économique des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
VU l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 mars 2024 ;
Y ajoutant,
FIXE le montant du préjudice alloué à Mme [L] [V] à la somme de 42 038,75 euros, comprenant :
— 2 118,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 35 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que la [9] fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, étant toutefois rappelé qu’une provision de 2 000 euros, allouée dans l’arrêt du 22 mars 2024, sera à déduire ;
FIXE au passif de la SARL [12], représentée par Maître [G], mandataire ad litem, la créance de [9] à hauteur de 42 038,75 euros ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la [9] ;
DÉBOUTE Mme [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens, comprenant les frais d’expertise, sont à la charge de la SARL [12], représentée par Maître [G] et fixe cette créance au passif de la société.
La greffière La présidente
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