Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 novembre 2022, N° 21/03499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Enedis, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVM6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 novembre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 21/03499
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
né le 07 Avril 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Thierry BERGER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. Enedis prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Simon RENAULT substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [D] [N] est ostréiculteur à [Localité 5] (Hérault). Il élève et vend des moules et huîtres issues de l’étang de [Localité 7].
Il utilise, dans le cadre de son exploitation, une calibreuse électronique de marque Mulot (machine de tri avec calibrage).
Le 3 septembre 2018, il a subi des dommages électriques sur divers équipements de son exploitation, notamment la calibreuse, en raison d’une rupture de neutre sur l’alimentation triphasée aérienne.
Le même jour, la SA Enedis, distributeur d’électricité, a constaté une surtension du réseau et réalisé une reprise de câblage.
M. [N] a déclaré le sinistre à son assureur, la société Groupama Méditerranée.
Le rapport d’expertise amiable du 17 décembre 2018 de M.[V] [Y] (Polyexpert) a retenu la responsabilité de la SA Enedis dans le sinistre et évalué les dommages matériels à la somme de 14 671 euros, déduction faite d’une franchise de 144 euros, soit 14 527 euros.
La société Groupama Méditerranée a indemnisé M. [N] d’une somme de 14 527 euros.
La SA Enedis a payé à la société Groupama Méditerranée la somme de 14 671 – 500 euros (montant de la franchise de l’article 1245-1 du code civil), soit 14 171 euros, étant désormais subrogée dans ses droits, selon quittance transactionnelle du 12 novembre 2020.
M. [N] a sollicité auprès de la SA Enedis l’indemnisation de sa perte d’exploitation à hauteur de 16 658,51 euros, en vain.
C’est dans ce contexte que le 20 août 2021, M. [N] a assigné la SA Enedis devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— condamné la SA Enedis à payer à M. [N] 144 euros au titre de son entier préjudice matériel, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté M. [N] de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique formée contre la SA Enedis ;
— condamné la SA Enedis à payer à M. [N] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA Enedis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la SA Enedis supportera les dépens de l’instance.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 3 janvier 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement du 4 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique formée contre la SA Enedis,
confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 16658,51 € au titre de la perte d’exploitation qui portera intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
à titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission suivante :
Se rendre sur les lieux en présence des parties,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Décrire le mode de fonctionnement de l’installation litigieuse,
Examiner,constater et décrire les dysfonctionnements ayant affecté l’installation,
Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
Donner son avis et chiffrer les préjudices immatériels subis en raison de ces dysfonctionnements et notamment la perte d’exploitation,
Fournir tous les éléments techniques chiffrés et de fait de nature à permettre à la juridiction d’établir l’intégralité du préjudice économique subi.
condamner la SA Enedis à avancer les frais de l’expertise judiciaire.
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En toutes hypothèses,
condamner la SA Enedis aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 juin 2023, la SA Enedis demande à la cour, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, de :
Infirmer le jugement du 4 novembre 2022 par voie d’appel incident en qu’il l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 144 € au titre de la franchise outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter M. [N] de ses demandes au titre de la franchise ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des autres demandes de M. [N] dont la perte économique sollicitée;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter tout préjudice à la somme de 3 066,10 € ;
En toute hypothèse, condamner M. [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le préjudice matériel (remboursement de la franchise)
L’article 1245-1, ancien 1386-2, du code civil, dispose que la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à la « réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ».
Le montant en vigueur a été fixé à 500 euros par un décret n° 2005-113 du 11 février 2005 (article 1er).
En vertu de ces dispositions, la Cour de cassation a censuré un jugement qui avait condamné un fabricant sans tenir compte de la franchise de 500 euros (Cass. 1ère civ., 3 mai 2006, n° 04-10.994).
En l’espèce, les dommages constatés dans le mas ostréicole exploité par M. [N] sont la conséquence d’une surtension liée à une rupture du neutre sur le réseau d’alimentation en électricité distribuée par la SA Enedis.
La SA Enedis ne conteste pas sa responsabilité.
M. [N] reproche, concernant son préjudice matériel, que la société Groupama lui ait retenu une franchise de 144 euros et sollicite la condamnation de la SA Enedis à lui payer cette somme.
Toutefois, l’action est fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Il doit donc être fait application de la franchise de 500 € prévue par les articles 1245-1 du code civil et 1er du décret n°2005-113 du 11 février 2005 précités.
Dès lors que le préjudice a été fixé dans le rapport d’expertise amiable à la somme de 14 671 euros, c’est à bon droit que la SA Enedis a versé la somme de 14 171 euros, déduction faite de la franchise de 500 euros.
Il y a lieu, en conséquence, par infirmation du jugement, de débouter M. [N] de sa demande au titre de la franchise.
Sur la perte d’exploitation
M. [N] fait valoir que :
L’indisponibilité de la calibreuse ressort des constatations de l’expert ;
La ligne de calibrage intervient dans la première étape du travail des huîtres marchandes. Celle-ci sont calibrées puis placées en affinage ;
Pour constituer les stocks des coquillages vendus pendant la période des fêtes de fin d’année, le calibrage débute dès le mois septembre ;
Du fait de son indisponibilité entre septembre et décembre 2018, la cadence a donc été considérablement ralentie puisque le tri a dû se faire manuellement ;
L’indisponibilité de la ligne de calibrage durant ces quatre mois est à l’origine d’une baisse de l’activité, laquelle se reflète par la baisse du chiffre d’affaires par rapport aux années antérieures.
M. [N] produit au débat des éléments comptables établissant que la perte de chiffre d’affaires de 2018 s’élève à la somme de 32 035,61 € sur la période septembre-décembre par rapport à la même période des 4 années précédentes.
Il évalue sa perte d’exploitation, après application d’une marge brute de 52 %, à la somme de 16 658,51 euros.
Le lien de causalité entre la baisse du chiffre d’affaires en 2018 et la panne de la calibreuse apparaît évident, puisque cette machine permet des gains de productivité et que son indisponibilité ne peut qu’engendrer une moindre capacité à répondre aux commandes des clients.
La SA Enedis reproche à M. [N] de ne produire aucun élément permettant de vérifier que des commandes n’ont pu être honorées durant la période litigieuse.
Toutefois, M. [N] verse non seulement l’attestation de son frère, qui indique avoir été contraint de venir l’aider du 15 novembre au 31 décembre 2018, mais également celles de deux clients qui exposent n’avoir pu passer commande auprès de lui en raison de son impossibilité de les honorer.
Au regard de ces éléments et sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’expertise judiciaire, la juridiction est en mesure de fixer le montant de la perte d’exploitation subie par M. [N] à la somme de 8 000 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de condamner la SA Enedis à payer à M. [N] la somme de 8 000 euros au titre de la perte d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 août 2021.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, la SA Enedis supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SA Enedis à payer à M. [N] 144 euros au titre de son entier préjudice matériel, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté M. [N] de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique formée contre la SA Enedis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [D] [N] de sa demande en remboursement de la franchise de 144 euros,
Condamne la SA Enedis à payer à M. [D] [N] la somme de 8 000 euros au titre de sa perte d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021,
Déboute M. [D] [N] de sa demande d’expertise judiciaire,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SA Enedis aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SA Enedis à payer à M. [D] [N] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
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